LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° G 20-22.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-22.420 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [C], épouse [D],
2°/ à M. [F] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
4°/ à la société QBE Insurance Europe limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe et de la société QBE Insurance Europe limited, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD (la société MMA).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2020), fin 2012 et début 2013, M. et Mme [D] ont fait poser des panneaux solaires sur la toiture d'un bâtiment leur appartenant par une société assurée auprès de la société MMA.
3. Suivant devis du 16 octobre 2013, ils ont confié des travaux de réhabilitation de ce bâtiment à une entreprise, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.
4. Le 22 avril 2014, un incendie s'est déclaré alors que des ouvriers de l'entreprise de bâtiment étaient présents sur le chantier, détruisant la majeure partie de l'ouvrage.
5. La société Generali, qui avait indemnisé M. et Mme [D] en sa qualité d'assureur multirisque habitation, a, après expertise, assigné en réparation les sociétés MMA et QBE Insurance Europe.
6. M. et Mme [D] sont intervenus volontairement à l'instance et ont contesté l'application par leur assureur de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité et sollicité un complément d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [D] certaines sommes à titre d'indemnisation complémentaire, alors :
« 1°/ que l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentaire pour les postes de préjudice couverts par l'accord ; qu'en l'espèce, Mme [D] a signé une lettre d'acceptation d'indemnité par laquelle elle a manifesté son accord sur l'indemnisation du sinistre à hauteur de 493.684,12 euros, dont 224.646,60 euros d'indemnité différée ; que la cour d'appel a jugé que cette lettre d'acceptation, si elle avait une valeur contractuelle, ne pouvait «valoir renonciation de Mme [D] à venir contester ultérieurement le montant de l'indemnité» ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre d'acceptation portait sur le montant des sommes dues au titre du coût de reconstruction du bien assuré, et s'il en résultait, dès lors, nécessairement un accord définitif sur ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil et de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentaire pour les postes de préjudice couverts par l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait manifesté, dans la lettre d'acceptation d'indemnisation du 17 juin 2016, son accord pour le versement d'une indemnité différée ; qu'il en résultait nécessairement un accord de Mme [D] sur l'évaluation de l'indemnité d'assurance totale due au titre du coût de reconstruction du bien sinistré ; qu'en décidant, au contraire, qu'il était possible à M. et Mme [D] de contester ultérieurement le montant de l'indemnité sur laquelle les parties au contrat d'assurance s'étaient pourtant accordées, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ainsi que l'article L. 113-5 du code des assurances ;
3°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'indemnité d'assurance due par la société Generali Iard devait être versée en totalité sans différé, en partant du principe que M. et Mme [D] contestaient le caractère différé du versement d'une partie de l'indemnité d'assurance ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les époux [D] ne contestaient pas qu'une partie de l'indemnité d'assurance devait leur être versée de manière différée, mais soutenaient seulement qu'ils avaient débuté les travaux de reconstruction, ce qui leur donnait droit au versement de cette indemnité différée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 4-2.1.1 des conditions générales d'assurance régissant le contrat conclu entre la société Generali IARD et Mme [D] prévoyait, en cas de sinistre affectant un bâtiment assuré, le versement d'une indemnité différée sur présentation de factures relatives aux travaux de réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que cette stipulation ne portait que sur l'estimation du dommage et non sur le paiement de l'indemnité ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'article 4-2.1.1 des conditions générales d'assurance, pourtant clair et précis sur la prise en charge d'une part de l'indemnité d'assurance à la condition de la production de factures de travaux, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était justifié d'aucune stipulation contractuelle permettant de préciser le quantum de l'indemnité différée ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Generali avait d'ores et déjà versé la somme de 441.389,02 euros au titre du sinistre, dont 384.278,33 euros directement à M. et Mme [D], de sorte que l'indemnité différée correspondait nécessairement à la différence entre le montant total de l'indemnité d'assurance et les sommes déjà versées aux assurés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [D] soutenaient que la quittance qu'ils avaient signée ne pouvait leur être opposée, dès lors qu'ils avaient émis une réserve tenant à la prise en charge par l'assureur du coût de remplacement des panneaux solaires, a souverainement retenu que la lettre par laquelle Mme [D] déclarait être d'accord avec la proposition de l'expert concernant l'indemnité arrêtée à telle somme, ne contenait aucune décharge des obligations de l'assureur ni aucune renonciation expresse et non équivoque des assurés à contester le montant de l'indemnité proposée.
10. Elle a pu en déduire, sans être tenue à procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, que cette lettre ne valait pas renonciation des assurés à contester l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité ni à solliciter une indemnisation complémentaire.
11. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [D] faisaient valoir que la société Generali ne justifiait pas des conditions contractuelles de la ventilation opérée entre l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, a relevé que l'article 4-2.1.1 des conditions générales, dont se prévalait l'assureur, se rapportait exclusivement à l'estimation du dommage et non aux modalités de versement de l'indemnité d'assurance et que l'article 4-3 des mêmes conditions générales prévoyait le paiement de l'indemnité dans le mois de la lettre d'acceptation.
12. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations contractuelles qu'il convenait de rapprocher, que la société Generali n'était pas fondée à opérer un différé de paiement non prévu par le contrat.
13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société QBE Europe est fondée en son refus de garantie à l'égard de son assurée la société DSPJ et d'AVOIR débouté la société Generali Iard de ses demandes à l'encontre de la société QBE Europe ;
1) ALORS QUE le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard, subrogée dans les droits des époux [D] à l'encontre de la société DSPJ et de son assureur, la société QBE, exposait que la société DSPJ avait engagé sa responsabilité en tant que gardien du chantier (concl., p. 13 et s.), de sorte qu'elle était présumée avoir commis une faute par la seule preuve de la survenance du sinistre sur le chantier dont elle avait la charge (concl., p. 18) ; qu'en rejetant la demande de garantie formée par la société Generali Iard contre la société QBE au motif que l'activité exercée par son assurée, la société DSPJ, le jour de l'incendie, c'est-à-dire la « mise en place d'un écran sous toiture nécessitant une intervention en extérieur avec dépose des tuiles », n'était pas couverte par la garantie, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant puisque la responsabilité encourue par la société DSPJ était corrélée à la maîtrise du chantier et non à un mauvais accomplissement de l'une des prestations qui lui avaient été confiées, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1789 et 1134, devenu 1103, du code civil ;
2) ALORS QUE le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard, subrogée dans les droits des époux [D] exposait que la société DSPJ avait engagé sa responsabilité en tant que gardien du chantier (concl., p. 13 et s.), de sorte qu'elle était présumée avoir commis une faute par la seule preuve de la survenance du sinistre sur le chantier dont elle avait la charge (concl., p. 18) ; qu'en rejetant la demande de garantie formée par la société Generali Iard contre la société QBE, assureur de la société DSPJ, sans rechercher si la responsabilité de cette dernière pouvait être retenue, non sur une faute commise dans l'exercice de cette activité, mais en tant que gardien du chantier de sorte que l'identification de l'activité à l'origine du dommage était indifférente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1789 et 1134, devenu 1103, du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la cause du sinistre restait indéterminée (arrêt, p. 12 § 7) ; qu'en déboutant néanmoins la société Generali de sa demande à l'encontre de la société QBE, assureur de responsabilité de la société DSPJ, au motif qu'elle n'exerçait pas une activité couverte par le contrat d'assurance le jour du sinistre (arrêt, p. 11), tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la société DSPJ était présente sur le chantier le jour du sinistre et que la cause de ce sinistre était inconnue, ce qui suffisait à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1789 et 1134, devenu 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à M. [F] et Mme [X] [D] la somme de 102.367,55 € au titre du solde de l'indemnité consécutive au sinistre et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Generali Iard à payer à M. [F] et Mme [X] [D] la somme de 44.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance et celle de 14.362,58 € au titre du préjudice complémentaire ;
1) ALORS QUE l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentaire pour les postes de préjudice couverts par l'accord ; qu'en l'espèce, Mme [D] a signé une lettre d'acceptation d'indemnité par laquelle elle a manifesté son accord sur l'indemnisation du sinistre à hauteur de 493.684,12 €, dont 224.646,60 € d'indemnité différée ; que la cour d'appel a jugé que cette lettre d'acceptation, si elle avait une valeur contractuelle, ne pouvait «valoir renonciation de Mme [D] à venir contester ultérieurement le montant de l'indemnité» (arrêt, p. 14 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 23), si la lettre d'acceptation portait sur le montant des sommes dues au titre du coût de reconstruction du bien assuré, et s'il en résultait, dès lors, nécessairement un accord définitif sur ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil et de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
2) ALORS QUE l'assureur peut convenir amiablement avec son assuré du montant de l'indemnité d'assurance qui lui revient ; que l'assuré est alors réputé avoir renoncé à contester cette évaluation ou à solliciter une indemnisation complémentaire pour les postes de préjudice couverts par l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait manifesté, dans la lettre d'acceptation d'indemnisation du 17 juin 2016, son accord pour le versement d'une indemnité différée (arrêt, p. 16 § 3) ; qu'il en résultait nécessairement un accord de Mme [D] sur l'évaluation de l'indemnité d'assurance totale due au titre du coût de reconstruction du bien sinistré ; qu'en décidant, au contraire, qu'il était possible à M. et Mme [D] de contester ultérieurement le montant de l'indemnité sur laquelle les parties au contrat d'assurance s'étaient pourtant accordées, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ainsi que l'article L. 113-5 du code des assurances ;
3) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'indemnité d'assurance due par la société Generali Iard devait être versée en totalité sans différé, en partant du principe que M. et Mme [D] contestaient le caractère différé du versement d'une partie de l'indemnité d'assurance (arrêt, p. 16) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les époux [D] ne contestaient pas qu'une partie de l'indemnité d'assurance devait leur être versée de manière différée, mais soutenaient seulement qu'ils avaient débuté les travaux de reconstruction, ce qui leur donnait droit au versement de cette indemnité différée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 4-2.1.1 des conditions générales d'assurance régissant le contrat conclu entre la société Generali Iard et Mme [D] prévoyait, en cas de sinistre affectant un bâtiment assuré, le versement d'une indemnité différée sur présentation de factures relatives aux travaux de réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que cette stipulation ne portait que sur l'estimation du dommage et non sur le paiement de l'indemnité (arrêt, p. 16 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'article 4-2.1.1 des conditions générales d'assurance, pourtant clair et précis sur la prise en charge d'une part de l'indemnité d'assurance à la condition de la production de factures de travaux, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était justifié d'aucune stipulation contractuelle permettant de préciser le quantum de l'indemnité différée ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Generali avait d'ores et déjà versé la somme de 441.389,02 € au titre du sinistre, dont 384.278,33 € directement à M. et Mme [D] (arrêt, p. 15 § 8), de sorte que l'indemnité différée correspondait nécessairement à la différence entre le montant total de l'indemnité d'assurance et les sommes déjà versées aux assurés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.