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11/05/2022 | FRANCE | N°20-12729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 20-12729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [C] [P], domiciliée [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.729 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.729 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à la société Promotion immobilière du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de Me Balat, avocat de la société Promotion immobilière du centre, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 2019), le 26 juin 2013, la société Promotion immobilière du centre (la société) et Mme [P] ont conclu un contrat de réservation donnant à celle-ci la faculté d'acquérir un appartement sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et prévoyant le versement d'une somme de 5 500 euros à titre de dépôt de garantie.

2. Imputant le défaut de réalisation de cette condition à Mme [P], la société l'a assignée en paiement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la société, alors :

« 2°/ qu'en retenant que Mme [P] invoquait le mécanisme de la compensation quand celle-ci faisait valoir qu'un accord avait été conclu aux termes duquel la société avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en contrepartie d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur largeur 45 au bénéfice de la société et de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [P] faisant valoir qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre du dépôt de garantie dès lors qu'elle avait conclu un accord aux termes duquel la société avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en échange d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur largeur 45 à son bénéfice et à celui de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel s'est bornée à interpréter les conclusions de Mme [P] qui n'étaient ni claires ni précises et y a répondu en retenant que, si, pour obtenir le rejet de la demande en paiement, elle invoquait un accord intervenu entre les parties consistant en l'absence de paiement du dépôt de garantie en échange d'une remise sur des prestations consentie par la société Hauteur largeur 45, au sein de laquelle elle était employée, au profit de la société et de son dirigeant, une telle remise ne pouvait se compenser avec la somme qu'elle devait personnellement en vertu d'un engagement qui ne concernait qu'elle-même.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à la SARL Promotion Immobilière du Centre la somme de 5 500 € au titre du montant du dépôt de garantie ;

AUX MOTIFS QUE « la compensation est un mode de règlement entre deux personnes qui ont entre elles des créances et des dettes ; que les articles 1347 et suivants du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, et qu'elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date ou ses conditions se trouvent réunies ; qu'une remise effectuée par une société dans laquelle une personne est employée ne peut à l'évidence compenser avec une somme que cette personne devait personnellement à une autre société, en vertu d'un engagement qui ne concernait qu'elle-même ; que les obligations invoquées sont en outre de montants différents, ayant en outre été souscrites à des périodes différentes ; qu'il est manifeste que la compensation dont fait état [C] [P] est impossible ; que [C] [P] a transmis au notaire la lettre de refus de prêt que la Caisse de Crédit Agricole lui avait notifié le 28 janvier 2014, cet officier ministériel lui ayant répondu le 31 janvier 2014 que sa réponse était tardive ; que c'est donc à bon droit que la SARL Promotion Immobilière du Centre a pu lui adresser une mise en demeure le 5 janvier 2015 pour avoir à régler l'indemnité qui lui était due ; que cette mise en demeure est demeurée infructueuse ; qu'il est incontestable que [C] [P] se trouve donc redevable de la somme de 5500 € » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à reproduire pour l'essentiel, et à l'exception de quelques adaptations stylistiques, les conclusions déposées par la société Promotion Immobilière du Centre, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant que Mme [P] invoquait le mécanisme de la compensation quand celle-ci faisait valoir qu'un accord avait été conclu aux termes duquel la SARL Promotion Immobilière du Centre avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en contrepartie d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur Largeur 45 au bénéfice de la SARL Promotion Immobilière du Centre et de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [P] faisant valoir qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre du dépôt de garantie dès lors qu'elle avait conclu un accord aux termes duquel la SARL Promotion Immobilière du Centre avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en échange d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur Largeur 45 à son bénéfice et à celui de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE hors toute compensation, deux parties peuvent conclure un accord pour éteindre la dette d'un tiers ; que ce tiers peut invoquer le bénéfice d'un tel accord ; qu'en se fondant sur l'absence de compensation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'il existe une convention, invoquée par Mme [P], entre la société Promotion Immobilière du Centre et la société Hauteur Largeur 45, aux termes de laquelle celle-ci octroyait à celle-là, et à son dirigeant, des prestations en échange d'une renonciation à percevoir le dépôt de garantie dû par Mme [P] ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12729
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2022, pourvoi n°20-12729


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12729
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