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21/04/2022 | FRANCE | N°21-82751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2022, 21-82751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.751 F-D

N° 00516

MAS2
21 AVRIL 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022

M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2021, qui, pour soustraction Ã

  l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et dix ans d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.751 F-D

N° 00516

MAS2
21 AVRIL 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022

M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2021, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pendant trois ans, pris par le préfet de la Charente, le 26 décembre 2020, et notifié le même jour.

3. Il a été conduit sans délai au centre de rétention administratif de [Localité 1].

4. Il a comparu devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

5. Par jugement du 27 janvier 2021, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement, ont décerné mandat de dépôt à son encontre, et à titre de peine complémentaire, ont prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [D] du délit de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, alors « que, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits, au sens de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; qu'en déclarant coupable M. [D] de ce délit au seul motif qu'il a refusé, les 25 et 26 janvier 2021, de subir un test PCR, la cour d'appel a violé l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et le principe de légalité des délits et des peines, tel que prévu en particulier par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction applicable lors des faits, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :

8. Selon ce texte, tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

9. Pour déclarer M. [D], originaire de Tunisie, coupable de s'être opposé à son éloignement, l'arrêt attaqué relève que si le texte légal prévoit une soustraction ou une tentative de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, il ne décline pas, de manière exhaustive, les différents cas de soustraction et, notamment, pas les divers comportements des personnes retenues, qui avant d'embarquer dans un avion ou alors qu'elles s'y trouvent, peuvent adopter des attitudes violentes ou dangereuses qui leur permettent de se soustraire à leur expulsion.

10. Les juges ajoutent que l'exigence de présentation d'un résultat négatif d'un test PCR, devenu en quelque sorte un « laissez-passer biologique » avant embarquement à destination d'une grande majorité de pays, dont la Tunisie, conditionne désormais l'exécution des mesures d'éloignement.

11. Ils en déduisent que le refus de se soumettre à un tel examen, qui ne constitue pas en soi une infraction pénale, s'analyse comme un des éléments matériels, constitutif de l'infraction prévue à l'article 624-1-1 du CESEDA, en ce qu'il devient à présent un obstacle direct à l'exécution de la mesure d'éloignement.

12. Ils relèvent que le test PCR est un acte médical qui requiert le consentement de la personne et que M. [D], dûment averti des conséquences pénales éventuelles de son choix, a refusé de s'y soumettre à deux reprises, les 25 et 26 janvier 2021, en toute connaissance de cause.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé pour les raisons suivantes.

14. Il ne résulte pas de la législation en vigueur au moment des faits que la réalisation d'un test de dépistage de la Covid-19 permettait l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger prise par l'autorité administrative.

15. Le législateur n'avait entendu sanctionner que la soustraction à l'exécution de la mesure et non le refus de consentir à des actes préparatoires à celle-ci, sauf exceptions spécialement énumérées, parmi lesquelles ne figurait pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.

16. Ainsi, le refus par un étranger de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 nécessaire à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne constituait pas une infraction à l'époque des faits.

17. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 mars 2021 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82751
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 2022, pourvoi n°21-82751


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82751
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