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21/04/2022 | FRANCE | N°20-21447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-21447


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° A 20-21.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [L] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° A 20-21.447 contre l'ordonnance n° RG : 20/01546 rendue le 1er septembre 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Ly...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° A 20-21.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [L] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.447 contre l'ordonnance n° RG : 20/01546 rendue le 1er septembre 2020 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société [O] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société [O] et associés a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B], épouse [V], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [O] et associés, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 1er septembre 2020), M. [O], avocat, a reçu mandat de Mme [V], aux fins d'assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce l'opposant à M. [V], en cours depuis le 5 juin 2005.

2. Le 30 juin 2015, une cour d'appel a notamment suspendu le prononcé du divorce à la fourniture par M. [V] d'une caution garantissant le paiement de la prestation compensatoire fixée au bénéfice de Mme [V]. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté.

3. Mme [V] a, par acte du 18 décembre 2017, saisi un juge de l'exécution, aux fins d'assortir le paiement de la prestation compensatoire d'une astreinte.

4. Le 31 mai 2019, Mme [V] a transmis un courrier à la société [O] et associés (la société [O]) afin de l'informer de sa volonté de changer de conseil.

5. Par requête en date du 13 juin 2019, la société [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société [O] la somme totale de 198 200 euros TTC au titre du solde des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, alors :

« 1°/ que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires conclue en mai 2011 entre Mme [V] et la société [O] était applicable, tout en retenant que ce cabinet avait « deux missions : la procédure de divorce et les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial », que « le prononcé du divorce a été subordonné par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 juin 2015, à la constitution d'une garantie sur le versement de la prestation compensatoire », et que « la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux n['est] pas encore exigible, son exécution dépendant du prononcé du divorce, lui-même subordonné au versement d'une caution par l'époux », ce dont il résultait nécessairement que la procédure de divorce entre les époux [V] était toujours en cours au moment du dessaisissement de l'avocat, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en condamnant Mme [V] à verser 180 000 euros d'honoraires de résultat à la société [O], tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que la procédure de divorce pour laquelle ce cabinet d'avocats avait été mandaté, n'avait pas encore pris fin, que le divorce n'avait pas été prononcé et que la prestation compensatoire n'était pas encore exigible, le premier président de la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société [O] expose que le moyen selon lequel la convention aurait eu également pour objet la liquidation du régime matrimonial, de telle sorte que cette liquidation n'étant pas intervenue, l'honoraire de résultat ne serait pas dû, est nouveau.

8. Cependant, Mme [V], en invoquant dans ses conclusions, le fait que l'avocat avait été dessaisi avant l'issue de sa mission, faisait valoir que le divorce n'était pas acquis, ce dont il ressort que la question relative à l'impossibilité de réclamer un honoraire de résultat en raison de l'absence de liquidation du régime matrimonial était nécessairement dans le débat.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, après avoir, à bon droit, retenu que la décision rendue le 30 juin 2015 était devenue irrévocable par le rejet du pourvoi dirigé contre elle et relevé que l'avocat n'avait été dessaisi qu'après l'obtention d'une décision irrévocable ayant alloué à Mme [V] une créance de prestation compensatoire, a souverainement considéré que la convention ne faisait pas dépendre l'honoraire de résultat du versement effectif de la prestation compensatoire, et en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'appliquer la convention.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. Mme [V] fait grief à l'ordonnance d'ordonner le report du paiement de la somme de 180 000 euros TTC à deux ans à compter de sa signification, et de dire qu'en cas de défaillance au terme de ce délai, le solde de la créance serait immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable et sans nouvelle décision, alors « que Mme [V] sollicitait, à titre subsidiaire, le report du paiement de l'honoraire de résultat à la date du versement de sa prestation compensatoire, tandis que la société [O] demandait que cette somme devienne « immédiatement exigible à due proportion au fur et à mesure des paiements effectués par M. [V] pour le règlement de sa dette », de sorte que l'avocat ne s'opposait pas au report de l'exigibilité de ses honoraires en fonction des sommes perçues par Mme [V] au titre de la prestation compensatoire ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme [V] à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte des conclusions d'appel de la société [O] que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle acceptait l'échelonnement du paiement de l'honoraire de résultat.

14. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La société [O] fait grief à l'ordonnance de limiter les honoraires dus par Mme [V] aux sommes de 18 200 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires correspondant aux factures établies du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2018 et 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat, alors « que les parties avaient expressément convenu que l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat réside, non dans la différence entre les sommes proposées par M. [V] et celles obtenues, mais dans les sommes allouées au titre de la prestation compensatoire dans leur intégralité, ce qu'elles étaient libres de faire ; qu'en diminuant l'honoraire de résultat au motif que « l'honoraire de résultat ne saurait porter sur l'intégralité de la prestation compensatoire allouée à Mme [V], le service rendu par l'avocat étant nécessairement limité à la somme excédant celle proposée par l'époux », le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine par le premier président de la portée de la convention d'honoraires que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

18. La société [O] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que subsidiairement, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'au cas présent, le taux contractuellement prévu par les parties pour l'honoraire de résultat, de 7 %, s'il avait été appliqué à l'assiette de calcul retenue par le délégué du premier président aurait dû conduire à une indemnité hors taxe de 166 880 euros ; que, pour réduire l'honoraire de résultat à la somme de 150 000 euros, le délégué du premier président ne s'est aucunement expliqué sur le montant retenu ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce point, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le premier président du montant de l'honoraire dû.

20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

21. La société [O] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'elle faisait valoir que, si les juges du fond tenaient de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d'apprécier souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu et qu'en l'espèce, les factures en cause avaient toutes été émises après service rendu, que Mme [V] ne les avait pas contestées et qu'elle avait au contraire invité son conseil à poursuivre sa mission, ce qui manifestait son accord sur le principe et le montant de ces factures ; que la cour d'appel a réduit plusieurs factures forfaitaires en application dudit article 10 sans répondre aucunement à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de Mme [V] ne manifestait pas un accord tacite excluant tout pouvoir du juge de réduire le montant des factures, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

22. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, après avoir relevé que Mme [V] ne contestait pas les factures qu'elle avait déjà réglées intégralement, a retenu que, s'agissant du paiement des honoraires forfaitaires correspondant aux autres factures, établies du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2018, cette dernière n'avait manifesté aucun accord, même tacite, à leur paiement.

23. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société [O] et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [V] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à la SCP [O] et associés la somme totale de 198.200 euros TTC au titre du solde des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 ;

Alors, d'une part, que le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue ; qu'en jugeant que la convention d'honoraires conclue en mai 2011 entre Mme [V] et le cabinet d'avocats [O] et associés était applicable, tout en retenant que ce cabinet avait « deux missions : la procédure de divorce et les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial », que « le prononcé du divorce a été subordonné par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 juin 2015, à la constitution d'une garantie sur le versement de la prestation compensatoire », et que « la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux n[‘est] pas encore exigible, son exécution dépendant du prononcé du divorce, lui-même subordonné au versement d'une caution par l'époux » (ordonnance, p. 5 ; p. 9), ce dont il résultait nécessairement que la procédure de divorce entre les époux [V] était toujours en cours au moment du dessaisissement de l'avocat, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors, en tout état de cause, que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en condamnant Mme [V] à verser 180.000 euros d'honoraires de résultat à la SCP [O] et associés, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que la procédure de divorce pour laquelle ce cabinet d'avocats avait été mandaté, n'avait pas encore pris fin, que le divorce n'avait pas été prononcé et que la prestation compensatoire n'était pas encore exigible, le premier président de la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Mme [V] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le report du paiement de la somme de 180.000 euros TTC à deux ans à compter de sa signification, et d'avoir dit qu'en cas de défaillance au terme de ce délai, le solde de la créance serait immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable et sans nouvelle décision ;

Alors que Mme [V] sollicitait, à titre subsidiaire, le report du paiement de l'honoraire de résultat à la date du versement de sa prestation compensatoire, tandis que la SCP [O] et associés demandait que cette somme devienne « immédiatement exigible à due proportion au fur et à mesure des paiements effectués par Monsieur [T] [V] pour le règlement de sa dette » (conclusions de la SCP Rieussec et associés, p. 38), de sorte que l'avocat ne s'opposait pas au report de l'exigibilité de ses honoraires en fonction des sommes perçues par Mme [V] au titre de la prestation compensatoire ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme [V] à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société [O] et associés

La SCP Rieussec et associés fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les honoraires dus par madame [L] [B] à la SCP Rieussec et associés aux sommes de 18.200 € TTC au titre des honoraires forfaitaires correspondant aux factures établies du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2018 et 150.000 € HT, soit 180.000 € TTC au titre de l'honoraire de résultat ;

1°) Alors que les parties avaient expressément convenu que l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat réside, non dans la différence entre les sommes proposées par M. [V] et celles obtenues, mais dans les sommes allouées au titre de la prestation compensatoire dans leur intégralité, ce qu'elles étaient libres de faire ; qu'en diminuant l'honoraire de résultat au motif que « l'honoraire de résultat ne saurait porter sur l'intégralité de la prestation compensatoire allouée à Madame [B], le service rendu par l'avocat étant nécessairement limité à la somme excédant celle proposée par l'époux » (ordonnance attaquée, p. 9), le délégué du Premier président de la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2°) Alors que, subsidiairement, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'au cas présent, le taux contractuellement prévu par les parties pour l'honoraire de résultat, de 7%, s'il avait été appliqué à l'assiette de calcul retenue par le délégué du Premier président (4.284.000€ – 1.900.000€ = 2.384.000€), aurait dû conduire à une indemnité hors taxe de 166.880€ (7% de 2.384.000 €) ; que, pour réduire l'honoraire de résultat à la somme de 150.000€, le délégué du Premier président ne s'est aucunement expliqué sur le montant retenu ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur ce point, le délégué du Premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que la SCP [O] faisait valoir que, si les juges du fond tenaient de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d'apprécier souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu et qu'en l'espèce, les factures en cause avaient toutes été émises après service rendu, que Mme [V] ne les avait pas contestées et qu'elle avait au contraire invité son conseil à poursuivre sa mission, ce qui manifestait son accord sur le principe et le montant de ces factures (conclusions d'appel, p. 19) ; que la cour d'appel a réduit plusieurs factures forfaitaires en application dudit article 10 sans répondre aucunement à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de Mme [V] ne manifestait pas un accord tacite excluant tout pouvoir du juge de réduire le montant des factures, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21447
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°20-21447


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21447
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