La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°20-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-19654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° B 20-19.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
r>1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Académie du feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° B 20-19.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Académie du feu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.654 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X] et de la société Académie du feu, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2020), la société Banque populaire d'Alsace, aux droit de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la société Académie du feu deux ouvertures de compte courant.

2. Par trois actes des 15 septembre 2012, 4 janvier 2013 et 20 février 2013, M. [X] s'est rendu caution solidaire envers la banque de l'ensemble des engagements de la société Académie du feu, dont il est le gérant, à concurrence, respectivement, de la somme de 130 000 euros et des sommes supplémentaires de 65 000 euros et 91 000 euros.

3. Après avoir notifié à la société Académie du feu, la rupture de ses concours à l'issue d'un délai de soixante jours, la banque l'a assignée en paiement, ainsi que la caution.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations solidaires de M. [X] et de la société Académie du feu seront assorties des intérêts aux taux conventionnels jusqu'au 16 mars 2015, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et de dire que les sommes objet des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, alors « que la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en relevant qu'il n'était pas justifié que les lettres d'information datées de 2016 à 2019, produites aux débats, aient été adressées à M. [X] dans le délai requis par ces textes ; que M. [X] ne contestait nullement que ces courriers, dont il produisait lui-même les exemplaires originaux datés des mois de janvier 2017, 2019 et 2020, lui avaient été adressés dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à partir du 17 mars 2015, l'arrêt retient que, si les lettres d'information annuelle des années 2017 à 2019 adressées par l'établissement de crédit à M. [X] sont versées en original par la caution elle-même et celle de l'année 2016 est produite en copie par la banque, il n'est pas justifié de l'envoi de ces courriers dans le délai prévu par l'article L. 341-6 du code de la consommation.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] ne contestait que le contenu des lettres d'information, sans remettre en cause leur réception avant le 31 mars de chaque année, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en infligeant à la banque la déchéance du droit aux intérêts à partir du 17 mars 2015, sans se prononcer sur le point de savoir si elle avait ou non exécuté son obligation d'information au titre de l'année 2019 par un courrier adressé à la caution avant le 31 mars 2020, et qui était produit aux débats en original par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. La société Académie du feu et M. [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la banque n'ayant formulé aucun moyen pour critiquer la demande subsidiaire de M. [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation, la critique est nouvelle et, mélangé de fait et de droit, elle est irrecevable.

11. Cependant, le moyen, qui invoque un vice de motivation de l'arrêt, est né de la décision attaquée.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 17 mars 2015, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque a exécuté son obligation d'information annuelle au titre des années 2015 à 2018.

15. En statuant ainsi, sans vérifier si la banque avait ou non exécuté son obligation d'information à l'égard de la caution au titre de l'année 2019 en lui adressant un courrier avant le 31 mars 2020, alors que la caution produisait un courrier daté du 14 janvier 2020 qu'elle qualifiait de « notification annuelle à la caution, M. [X] », la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

16. La banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, mais seulement dans ses rapports avec la caution ; qu'en décidant qu'en raison de la violation de l'obligation d'information annuelle, les condamnations prononcées à l'encontre de la société débitrice et de la caution seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, la cour d'appel, qui a étendu à la débitrice le bénéfice de la déchéance prononcée contre la banque, a violé les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 et le second dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Académie du feu et M. [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 464 du code de procédure civile.

18. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile, la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 341-6 du code de la consommation, alors applicable, L. 333-2 et L. 343-6 du même code et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :

20. Selon les trois premiers de ces textes, lorsque le créancier professionnel ne fait pas connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

21. Selon le dernier de ces textes, lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

22. Pour dire que les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la société Académie du feu et M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l'arrêt retient que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date en application de l'article L. 341-6 du code de la consommation.

23. En statuant ainsi, alors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par la banque en cas de défaut d'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ne s'applique pas dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et dit que les condamnations solidaires prononcées contre la société Académie du feu et M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Académie du feu et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Académie du feu et M. [X] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société Académie du feu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Académie du Feu et M. [X] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la banque populaire la somme de 17.565,12 € outre les intérêts conventionnels de 10,48 % à compter du 5 février 2015 jusqu'au 16 mars 2015, la somme de 47.087,96 € outre les intérêts conventionnels de 10,26 % à compter du 5 février 2015 jusqu'au 16 mars 2015 et la somme de 26.305,89 €, outre les intérêts arrêtés au 4 février 2015 augmentée des intérêts conventionnels de 10,48 % à compter du 5 février 2015 jusqu'au 16 mars 2015, outre les intérêts légaux sur toutes ces sommes à compter du 17 mars 2015 ;

1°) ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve; à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la société Académie du Feu avait reçu « l'information préalable des conditions de rémunération (intérêts et frais) (?) proposées par la banque » (jugement p. 4 § 4) et que le taux négocié n'apparaissait pas « dans les relevés de compte versés aux débats » (arrêt p. 7 § 3) sans constater que le taux dont la banque revendiquait l'application aurait été mentionné sur les relevés de compte de l'année 2012 (premier compte courant ouvert le 27 avril 2011), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) la société Académie du Feu et M. [X] avaient fait valoir que si le client dispose de la faculté de faire connaître son avis suite aux modifications des conditions financières, cette possibilité était purement théorique puisqu'elle contraignait le client à rembourser les sommes mises à disposition par la banque, respectivement à des obligations de refinancement (conclusions p. 5 in fine) ; qu'en se bornant à énoncer sur ce point que la clause, « acceptée d'un commun accord entre les parties », laissait au client un « délai d'un mois pour faire connaître son refus » outre le délai de deux mois laissé antérieurement à la résiliation de l'autorisation de découvert, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, le juge doit tenir compte de la surface financière et de l'endettement global de la caution ; qu'en l'espèce, M. [X] avait fait valoir que, lors de la souscription de son engagement de caution au profit de la banque populaire, il était déjà caution de plusieurs prêts, au profit de la CCM de Canton Vert, de la Caisse d'Epargne et du CIC-Est, et ce, pour un montant cumulé de 481.000€ (conclusions d'appel p. 14) ; qu'en se bornant dès lors à faire état des revenus et du patrimoine de M. [X] et à faire mention d'une partie de ses charges (prêt locatif et charges fiscales) ainsi que d'un « encours de prêts » sans rechercher si le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux ne résultait pas de la charge d'endettement global de M. [X], en ce compris les autres engagements de caution souscrits auprès des trois autres banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE M. [X] avait fait valoir que le capital restant dû par la SCI [X], propriétaire d'un ensemble immobilier professionnel s'élevait encore à la somme de 218.000 € au titre de l'un des financements, l'endettement global de la SCI [X] étant de l'ordre de 595.000 € (conclusions d'appel p. 14) ; que dès lors, en relevant que « M. [X] est le propriétaire, par le truchement de la SCI [X] (?) d'un ensemble immobilier d'une valeur de 700.000 € » (arrêt p. 8 § 4), sans répondre aux conclusions de M. [X] et de la société Académie du Feu invoquant l'endettement de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et charges mentionnés dans les déclarations de la caution seulement en l'absence de toute anomalie apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le tableau remis à la banque par M. [X] sur l'état de son patrimoine et de ses encours « pouvait poser question quant à l'étendue des déclarations faites par ailleurs par M. [X] dans le cadre de la fiche de renseignements » (arrêt p. 8 § 7) ; qu'il résultait donc des propres constatations de l'arrêt qu'il existait des incohérences de nature à inciter la banque à procéder à des vérifications ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant a violé l'article L. 321-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SARL Académie du Feu et M. [X] font grief à l'arrêt de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant en toute hypothèse être inférieur à 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l'arrêt que la banque, qui avait dénoncé les crédits par lettre du 11 août 2014, avait refusé d'escompter une traite de 65.100 € le 27 août 2014, soit pendant la période de préavis ; qu'il en résultait nécessairement une faute de la banque constituée par le non-respect du préavis ; qu'en décidant le contraire, sans avoir pourtant constaté un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou la situation irrémédiablement compromise de la société débitrice, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE la SARL Académie du Feu et M. [X] soutenaient que les fautes de la banque ayant consisté à facturer des agios injustifiés pendant une période de deux années avaient été, au moins pour partie, à l'origine des difficultés de trésorerie subies par la société Académie du feu (conclusions d'appel p. 12) ; qu'en retenant dès lors, par motif adopté, que « la position débitrice des comptes de la SARL Académie du feu ne provenait aucunement de la seule comptabilisation erronée d'intérêts débiteurs indus » (jugement p. 7 § 4) ou que « la position débitrice du compte (?) n'était pas affectée par les erreurs d'imputation d'agios », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les fautes - avérées - de la banque n'avaient pas contribué à accroitre les tensions de trésorerie et à conduire à la dénonciation des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, en relevant qu'« il n'apparaît pas que la SARL Académie du Feu ait été en mesure de régulariser sa situation tant dans le délai de 60 jours consécutif à la lettre du 7 août 2014 que par la suite » (arrêt p. 10), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les condamnations solidaires de M. [X] et de la société Académie du feu seraient assorties des intérêts aux taux conventionnels jusqu'au 16 mars 2015, d'avoir prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant le 17 mars 2015 et d'avoir dit que les sommes objets des condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 ;

alors 1/ que la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation en relevant qu'il n'était pas justifié que les lettres d'information datées de 2016 à 2019, produites aux débats, aient été adressées à M. [X] dans le délai requis par ces textes ; que M. [X] ne contestait nullement que ces courriers, dont il produisait lui-même les exemplaires originaux datés des mois de janvier 2017, 2019 et 2020, lui avaient été adressés dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2/ que si la copie de la lettre d'information annuelle de la caution a été produite aux débats, le juge ne peut pas prononcer la déchéance des intérêts contractuels prévue par les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation sans s'expliquer sur les raisons qui le conduisent à douter que cette lettre a bel et bien été adressée à la caution dans le délai requis par ces textes ; que pour prononcer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que la lettre d'information de 2016 pour l'année 2015, dont la banque produisait une copie aux débats, ait été adressée à M. [X] dans le délai requis par ces textes ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle était fondée à douter de l'envoi de ce courrier dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-429 du 6 mai 2005 et le second dans sa version issue de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ;

alors 3/ que si la caution produit aux débats les originaux des lettres d'information annuelle, le juge ne peut pas prononcer la déchéance des intérêts contractuels prévue par les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation sans que la caution rapporte la preuve qu'elle n'a pas reçu ces courriers dans le délai requis par ces textes ; que pour prononcer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas justifié que les lettres d'information dont la caution produisait les originaux aux débats lui aient été adressées dans le délai requis par ces textes ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de la caution qu'elle rapporte la preuve de n'avoir pas reçu ces courriers dans le délai requis, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-429 du 6 mai 2005 et le second dans sa version issue de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ;

alors 4/ qu'en infligeant à la banque la déchéance du droit aux intérêts à partir du 17 mars 2015, sans se prononcer sur le point de savoir si elle avait ou non exécuté son obligation d'information au titre de l'année 2019 par un courrier adressé à la caution avant le 31 mars 2020, et qui était produit aux débats en original par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les condamnations solidaires de M. [X] et de la société Académie du feu seraient assorties des intérêts aux taux conventionnels jusqu'au 16 mars 2015, d'avoir prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour la période débutant au 17 mars 2015 et d'avoir dit que les sommes objets des condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 ;

alors qu'à défaut d'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, mais seulement dans ses rapports avec la caution ; qu'en décidant qu'en raison de la violation de l'obligation d'information annuelle, les condamnations prononcées à l'encontre de la société débitrice et de la caution seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, la cour d'appel, qui a étendu à la débitrice le bénéfice de la déchéance prononcée contre la banque, a violé les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-429 du 6 mai 2005 et le second dans sa version issue de la loi 2003-721 du 1er août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19654
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-19654


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award