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21/04/2022 | FRANCE | N°20-18291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-18291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° V 20-18.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société [Y] [J], exploitation agricole à responsa

bilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 20-18.291 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° V 20-18.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société [Y] [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 20-18.291 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [Y] [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2020), la société [Y] [J] (la société), exploitante agricole, se plaignant de dégâts causés par du grand gibier à ses vergers, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne (la fédération) d'une déclaration aux fins d'indemnisation en application des dispositions de l'article R. 426-12 du code de l'environnement.

2. Contestant la proposition d'indemnisation de la fédération, confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, la société a saisi la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, après avoir engagé contre la fédération, par acte du 26 octobre 2017, une procédure devant un tribunal d'instance aux fins d'expertise et d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société [Y] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :

« 1°/ que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne après avoir elle-même constaté que le jugement dont appel avait statué sur une fin de non-recevoir mais n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel retient encore que pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'était prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande ; qu'en statuant ainsi cependant que les motifs par lesquels le tribunal s'était ainsi prononcé étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 272, 480, 544 et 545 du code de procédure civile :

4. Selon le deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevée par la société intimée, l'arrêt retient que, pour dire recevable la demande d'expertise, le premier juge s'est prononcé sur le fond du droit en répondant à l'objection de la fédération qui faisait valoir que la société n'invoquait aucune faute, condition nécessaire de son action devant le juge judiciaire.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 7 juin 2019, dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, et ordonnait une expertise, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 que l'appel relevé par la fédération est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne contre le jugement du tribunal d'instance de Montauban du 7 juin 2019, n° RG 11.17.00486 ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne aux dépens exposés tant dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne tant dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société [Y] [J] au titre de l'instance suivie devant la cour d'appel de Toulouse la somme de 2 000 euros et au titre de celle suivie devant la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société [Y] [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Earl [Y] [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable,

1° Alors que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne après avoir elle-même constaté que le jugement dont appel avait statué sur une fin de non-recevoir mais n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

2° Et alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel retient encore que pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'était prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande ; qu'en statuant ainsi cependant que les motifs par lesquels le tribunal s'était ainsi prononcé étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

L'EARL [Y] [J] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande ;

Alors que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par l'Earl [Y] [J], la cour d'appel retient que l'existence d'une faute est une des conditions de la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'article R. 426-20 [lire R. 426-24 du code de l'environnement] ; qu'en statuant ainsi cependant que selon ce texte, à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'où il s'évince nécessairement que cette expertise peut être mise en oeuvre indépendamment de l'exercice d'une action contre le responsable des dommages fondée sur la faute, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 426-24 du code de l'environnement.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18291
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°20-18291


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18291
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