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21/04/2022 | FRANCE | N°20-16295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-16295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° A 20-16.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
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2°/ Mme [S] [H], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ Mme [K] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° A 20-16.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [C] [L],

2°/ Mme [S] [H], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ Mme [K] [L], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ Mme [Y] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

5°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 20-16.295 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Coryphene informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [W] [L] et de Mmes [S], [K] et [Y] [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de la société Coryphene informatique, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), MM. [C] et [W] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L] (les cédants) ont, par un acte du 28 octobre 2011, cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société [L] immobilier à M. [F] et à la société Coryphène informatique (les cessionnaires).

2. Estimant avoir, postérieurement à l'acte de vente, découvert des éléments nouveaux susceptibles d'affecter la situation de la société, les cessionnaires ont, en application des stipulations de cet acte, recouru à la désignation d'un arbitre pour que soit déterminé le prix définitif de cession des parts sociales. L'arbitre a, par une sentence du 28 décembre 2012, fixé ce prix à une somme inférieure à celle, provisoire, stipulée dans l'acte de vente.

3. Les cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de l'acte de vente pour manoeuvres dolosives.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Les cédants font grief à l'arrêt d'annuler la cession des parts sociales de la société [L] immobilier du 28 octobre 2011, de les condamner solidairement à payer aux cessionnaires les sommes de 676 000 euros, 18 936 euros et 11 506,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dus pour une année, et de condamner M. [C] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L] à leur payer la somme de 10 000 euros alors « qu'en toute hypothèse, la volonté de la victime d'un dol d'exécuter l'acte comme valable postérieurement à la découverte de son erreur emporte renonciation à invoquer la nullité ; que, dans leurs écritures, les [cédants] avaient précisément soutenu que les [cessionnaires] avaient manifesté leur volonté de confirmer l'acte de cession, en faisant délibérément le choix, après avoir eu connaissance des erreurs dont ils soutenaient qu'elles avaient vicié leur consentement, d'une part, de désigner un arbitre pour déterminer le prix définitif de cession et de mener cette procédure jusqu'à son terme et, d'autre part, d'obtenir le paiement par compensation de la dette de M. [C] [L] résultant des prélèvements effectués ainsi que le retrait du dépôt de marque portant sur le nom de la société cédée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cessionnaires n'avaient pas ainsi manifesté, en connaissance de cause, leur volonté d'exécuter l'acte de cession en le considérant comme valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les cessionnaires contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, et contraire aux écritures d'appel de M. [C] [L] et de Mmes [S], [K] et [Y] [L], et de M. [W] [L].

7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [W] [L] soutenait que le fait que les cessionnaires aient eu recours à un arbitre pour fixer le prix définitif de cession des parts sociales et n'aient pas engagé une procédure visant à obtenir la nullité de l'acte de cession, alors qu'ils avaient connaissance des éléments relatifs notamment au dépôt de la marque « [L] immobilier » et au détournement de sommes, doit s'analyser comme la confirmation d'un acte nul au sens de l'article 1338 du code civil.

8. Le moyen, qui n'est donc ni nouveau ni contraire aux écritures d'appel, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que celui dont le consentement a été vicié par erreur, violence ou dol, peut renoncer à la nullité relative qui en découle par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant.

10. Pour annuler la cession des parts sociales et condamner les cédants au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir constaté que les cessionnaires avaient, postérieurement à la vente, recouru à un arbitre aux fins de déterminer le prix définitif des parts sociales, retient que le détournement de sommes d'argent la veille de la cession et la dissimulation du dépôt, le 22 février 2011, par une société, dont M. [W] [L] était le gérant, de la marque « [L] immobilier », lequel pouvait nuire à l'exploitation de la société cédée dès lors qu'elle était connue pour son activité sous ce nom et que cette notoriété était l'une des composantes de sa valeur, constituent des manoeuvres ayant vicié le consentement des acquéreurs, qui, sans elles, n'auraient à l'évidence pas contracté. L'arrêt retient encore que le fait que, postérieurement à la vente, les détournements d'argent aient été régularisés et que le dépôt de marque ait été retiré, est sans incidence sur la gravité des manoeuvres.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en recourant, postérieurement à l'acte de vente, à un arbitre pour que soit déterminé le prix définitif de cession des parts sociales alors que les vices affectant cet acte étaient connus et que ceux-ci avaient été réparés, les cessionnaires n'avaient pas entendu l'exécuter et renoncer ainsi à la nullité dont il était affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel incident relevé par M. [W] [L], l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [F] et la société Coryphène informatique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société Coryphène informatique et les condamne à payer à MM. [C] et [W] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [W] [L] et Mmes [S], [K] et [Y] [L].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la cession des parts sociales de la société [L] Immobilier du 28 octobre 2011, d'AVOIR condamné solidairement M. [C] [L], Mme [S] [L] née [H], Mme [K] [N] née [L], Mme [Y] [I] née [L] et M. [W] [L] à payer à M. [T] [F] et la société Coryphène Informatique les sommes de 676 000 euros, 18 936 euros et 11 506,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dus pour une année et d'AVOIR condamné M. [C] [L], Mme [S] [H], épouse [L], Mme [K] [L], épouse [N], et Mme [Y] [L], épouse [I], à leur payer également en équité la somme de 10 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE les relevés du compte courant de M. [C] [L] dans la société [L] Immobilier font état d'un virement à son profit de 10 000 euros le 21 octobre 2011 et de chèques à lui-même les 26 et 27 octobre 2011 pour 2 800 et 27 462,05 euros ; que par lettre de début d'année 2012, M. [C] [L] a donné son accord sur le calcul faisant ressortir une somme due de 26 317,24 euros ; qu'il n'explique pas comment, la veille du jour de la cession, il a pu prélever sur la société cédée une somme dépassant ce qu'il lui était dû pour près de 26 000 euros ; que le fait qu'il ait pu régulariser par la suite cette dette est sans effet sur la gravité de la manoeuvre consistant à prélever des sommes indues la veille du jour de la signature de l'acte de cession ; que le contrat de garantie du 28 octobre 2011 indique que la société est titulaire de la dénomination « [L] Immobilier » dont l'usage ne peut lui être contesté par quiconque, car il ne porte pas atteinte aux droits de tiers, et n'est ni antériorisé par une marque, ni par un quelconque droit de premier usage d'une autre personne morale et que son utilisation ne donne lieu au versement d'aucune indemnité ou redevance au profit de quiconque ; que le contrat précisait également qu'aucun des droits de propriété intellectuelle de la société n'a ou ne fait l'objet d'une contrefaçon ou d'une atteinte quelconque par un tiers et qu'aucun des garants, mandataires sociaux, salariés ou collaborateurs extérieur de la société ne détenait, directement ou indirectement, en tout ou partie, un droit de propriété intellectuelle, nécessaire à l'exploitation des activités de la société ; qu'il apparaît que le 22 février 2011 la société IMCO 2CI a déposé les marques « [L] Immobilier », « [L] » et « [L] commerce » ; que M. [W] [L] est gérant de la société IMCO 2CI ; qu'il a été salarié de la société [L] Immobilier d'octobre 2000 au 24 septembre 2007 et qu'il est l'un des cédants des parts sociales ; que les mentions du contrat de garantie du 28 octobre 2011 portant sur la dénomination « [L] Immobilier » sont donc erronées ; que la convention de cession du 28 octobre 2011 faisait mention de la signature concomitante du contrat de garantie qui était donc un élément déterminant du consentement des acquéreurs ; que le fait que le nom même de la société cédée fasse l'objet d'un dépôt de marque, marque qui n'était pas inclue dans la cession, et que l'existence de cette marque, détenue par une société gérée par l'un des cédants, ait été dissimulée aux acquéreurs n'a pu qu'affecter leur consentement ; qu'il ne peut être utilement prétendu que les cédants n'avaient pas connaissance de ce que l'un d'entre eux détenait, même indirectement, la marque portant le nom de la société cédée ; que la société [L] Immobilier était connue pour son activité sous ce nom ; que cette notoriété était une des composantes déterminantes de sa valeur même ; qu'en tout état de cause, le fait que cette marque ait été déposée le 22 février 2011, soit seulement quelques mois avant la signature de la promesse de vente, était le signe de difficultés à venir résultant d'un risque d'utilisation du nom de la société par un concurrent potentiel ; que même si ce dépôt de marque a par la suite été rapporté par son titulaire, il n'en demeure pas moins que M. [W] [L] a, par la suite, poursuivi une activité dans le domaine de la vente immobilière sous son nom ; que le fait qu'il ait fait déposé la marque [L] Immobilier peu de temps avant la cession aurait, s'il avait été connu des acheteurs, averti ces derniers de ce risque important de création sous un nom très proche d'une activité de transaction immobilière pouvant venir en concurrence ; qu'il apparaît que ces manoeuvres de détournement de sommes d'argent la veille de la cession et de dissimulation du dépôt d'une marque pouvant nuire à l'exploitation de la société ont vicié le consentement des acquéreurs ; que sans ces manoeuvres, ils n'auraient à l'évidence pas contracté ; qu'il y a donc lieu d'annuler la cession des parts sociales du 28 octobre 2011 ; que du fait de cette annulation, la demande de paiement du solde du prix de cession est sans objet ; que la société [L] Immobilier est en liquidation judiciaire ; que cette procédure n'a pas été clôturée et que la société n'a donc pas pris fin ; que la restitution des parts sociales est donc possible ; qu'il y a donc lieu de condamner les vendeurs à restituer le prix de la cession, soit la somme de 676 000 euros outre les droits d'enregistrement et de timbre fiscal pour 18 936 euros et les honoraires payés à l'occasion de la cession pour 11 506,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2011 et capitalisation des intérêts dus pour une année ; qu'il y a lieu de condamner les acquéreurs à restituer les parts sociales acquises ;

1° ALORS QUE le dol est subordonné à l'existence d'une erreur sans laquelle la victime n'aurait pas contracté ; qu'en se fondant, pour annuler la cession de parts sociales, sur des prélèvements effectués par M. [C] [L] la veille de la cession sur son compte courant d'associé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'incidence de ces prélèvements sur la situation des cessionnaires, dès lors que le prix définitif des parts n'avait pas été fixé, n'était pas de nature à exclure tout caractère déterminant des manoeuvres invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137, du code civil ;

2° ALORS QUE le dol est subordonné à l'existence d'une erreur sans laquelle la victime n'aurait pas contracté ; qu'en se fondant, pour annuler la cession de parts sociales, sur une dissimulation de l'existence d'un dépôt de marque portant sur le nom de la société cédée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement des cessionnaires n'avait pas été déterminé par l'engagement pris par les cédants de veiller à l'absence de dépôt de marque portant sur le nom de la société cédant, engagement dont ils avaient obtenu l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137, du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la volonté de la victime d'un dol d'exécuter l'acte comme valable postérieurement à la découverte de son erreur emporte renonciation à invoquer la nullité ; que, dans leurs écritures, les exposants avaient précisément soutenu que les cédants avaient manifesté leur volonté de confirmer l'acte de cession, en faisant délibérément le choix, après avoir eu connaissance des erreurs dont ils soutenaient qu'elles avaient vicié leur consentement, d'une part, de désigner un arbitre pour déterminer le prix définitif de cession et de mener cette procédure jusqu'à son terme et, d'autre part, d'obtenir le paiement par compensation de la dette de M. [C] [L] résultant des prélèvements effectués ainsi que le retrait du dépôt de marque portant sur le nom de la société cédée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cessionnaires n'avaient pas ainsi manifesté, en connaissance de cause, leur volonté d'exécuter l'acte de cession en le considérant comme valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, devenu 1182, du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient qu'en cas d'annulation de la cession, les cessionnaires devraient être condamnés à restituer les parts sociales en valeur ; qu'en s'abstenant de préciser l'objet de l'obligation de restituer pesant sur les cessionnaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute du cessionnaire qui fait perdre toute valeur aux parts sociales cédées impose leur restitution en valeur, à la date de conclusion de l'acte, en cas d'annulation de celui-ci ; qu'en se bornant à juger que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société cédée n'était pas de nature à faire obstacle à une restitution en nature des parts sociales, sans rechercher si la perte de leur valeur, imputable aux cessionnaires, n'imposait pas leur restitution en valeur, à la date de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, devenu 1137, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16295
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-16295


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16295
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