La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°20-15807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-15807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° V 20-15.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVR

IL 2022

1°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [R] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-15.807 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° V 20-15.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [R] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-15.807 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019) et les productions, la Société générale (la banque) a ouvert un compte professionnel à la société Concept tradition bois (la société) et lui a consenti plusieurs prêts. M. [S] s'est rendu caution, avec le consentement exprès de son épouse, des engagements de la société à l'égard de la banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [S] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer certaines sommes.

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, en qualité de cautions, à payer à la banque certaines sommes, alors « que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ce consentement exprès a donc pour seul effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, sans rendre l'époux qui l'a donné partie au contrat de cautionnement ; que, dès lors, en condamnant Mme [S], en qualité de caution, solidairement avec son époux, au paiement des sommes cautionnées, sur le seul fondement du consentement exprès donné au cautionnement consenti par son époux, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1415 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En donnant son consentement, le conjoint, qui ne contracte aucun engagement personnel, ne se porte ni caution ni emprunteur.

5. Pour condamner solidairement Mme [S] à payer certaines sommes à la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des actes de cautionnement qu'elle avait donné son consentement exprès au cautionnement souscrit par son époux, retient l'existence d'une solidarité entre eux.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Mme [S] ne s'étant pas portée caution, la demande en paiement de la banque doit être rejetée en tant qu'elle est formée contre elle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne Mme [S] à payer à la Société générale la somme de 13 457,01 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er avril 2014, la somme de 46 891,64 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er avril 2014 et la somme de 75 816,66 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la Société générale de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [S] ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. [S] et Mme [W], épouse [S], en qualité de cautions, à payer à la Société Générale les sommes de 13 457,01 euros au titre du compte professionnel, 46 891,64 euros au titre du prêt du 27 novembre 2012 et de 75 816,66 euros au titre du prêt du 2 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action dirigée à l'encontre de Mme [S], le consentement exprès, en application de l'article 1415 du code civil, donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs ; que, dès lors qu'il résulte des actes de cautionnement que M. [S] est caution « avec le consentement exprès de Mme [R] [S] née [W], son conjoint », dont la signature non contestée est précédée de la mention manuscrite de celle-ci « Bon pour consentement exprès », il y a lieu de retenir la solidarité entre les époux [S] ;

ALORS QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ce consentement exprès a donc pour seul effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, sans rendre l'époux qui l'a donné partie au contrat de cautionnement ; que, dès lors, en condamnant Mme [S], en qualité de caution, solidairement avec son époux, au paiement des sommes cautionnées, sur le seul fondement du consentement exprès donné au cautionnement consenti par son époux, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. [S] et Mme [W], épouse [S], en qualité de cautions, à payer à la Société Générale les sommes de 13 457,01 euros au titre du compte professionnel, 46 891,64 euros au titre du prêt du 27 novembre 2012 et de 75 816,66 euros au titre du prêt du 2 mars 2015 et D'AVOIR débouté M. [S] et Mme [W], épouse [S], de leurs demandes contraires, y compris celles au titre de la disproportion du cautionnement et de la responsabilité de la banque ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action dirigée contre M. [S], aux termes de l'article 2314 du code civil la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de son obligation ; qu'or, en l'espèce, la banque justifie d'une déclaration de créance du 13 avril 2016 pour un montant de 251 721,15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Concept et Tradition Bois et des deux prêts octroyés, à la procédure collective, de sorte que ce moyen d'irrecevabilité est écarté ; que, sur la qualité de caution avertie de M. [S], nonobstant les conclusions des premiers juges, qui ont relevé que M. [S] dirigeait son entreprise comme un gérant expérimenté pour retenir qu'il ne pouvait être considéré comme une caution avertie, hors le cas où elle dispose, sur l'opération financée ou sur la situation financière de la caution, d'informations dont cette dernière n'avait pas elle-même connaissance, une banque n'engage sa responsabilité lors de la souscription d'un cautionnement que lorsque la caution n'est pas une personne avertie, au regard de l'opération financée, des conditions du financement et de la situation de l'emprunteur ; qu'or, lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, M. [S] était depuis plus de cinq ans le dirigeant de la société Concept et Tradition Bois, créée en 2009 dont il détenait à travers une autre société qu'il dirigeait la société [S] è Amichi, comme associé unique l'intégralité des parts sociales ; que, de plus, il résulte de ses propres écritures qu'il avait été auparavant et depuis 1982, directeur d'une autre société ; qu'il disposait ainsi d'une expérience dans la direction d'une entreprise et d'une connaissance de la situation de la société financée et de ses perspectives de développement qui lui permettaient de mesurer tant les risques attachés aux crédits consentis, lesquels étaient dépourvus d'éléments de complexité, que sa propre capacité à faire face à ses engagements de caution ; qu'ainsi, M. [S] doit être considéré comme une caution avertie ; que, sur la responsabilité de la banque, s'agissant de l'information donnée par la banque que la contrepartie de l'octroi de l'emprunt du 2 mars 2015 serait la suppression immédiate des lignes de crédit accordées depuis 2009, comme justement relevé par les premiers juges et démontré par les échanges entre la banque et la société, dirigée par M. [S], l'objet du contrat de prêt était de se substituer au crédit existant pour permettre la restructuration de son encours auprès de la banque et le renforcement de sa trésorerie, le client s'engageant à rembourser l'ensemble des sommes dues au titre du crédit existant ; que M. [S] ne justifie pas que ce crédit serait fautif à raison de la suppression immédiate de la ligne de crédit accordée à la société depuis 2009, pas plus qu'il ne démontre la faute invoquée, puisque que l'objet du contrat était précisément de combler le découvert en banque ; qu'ainsi, les premiers juges ont exactement retenu que la Société Générale intervenue pour ce crédit de restructuration de la dette n'avait commis aucune faute en n'accroissant pas à cette occasion le montant de ses facilités ; que M. [S] ne rapporte au demeurant pas la preuve que ce crédit était alors insuffisant ou inadapté aux besoins de la société ; que, par ailleurs, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu et à l'inverse des prétentions de M. [S] fondées sur le non-respect par la banque des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la suppression des encours financiers installés après 2009 ne constitue pas une faute ; qu'en effet, en premier lieu, l'interruption du découvert du compte courant mis en place depuis 2009 a été convenue par les parties, comme rappelé précédemment par l'octroi du prêt du 2 mars 2015 ; que le contrat dispose au titre « substitution du prêt au crédit existant » que le client « déclare renoncer expressément au crédit existant, celui-ci devenant automatiquement caduc » ; que, pour autant, comme cela ressort de la lecture des relevés du compte professionnel, plusieurs opérations ont été portées au crédit, au moins jusqu'au 26 juillet 2015, de sorte que seule l'interruption du découvert ayant été prévue et non pas la clôture du compte, les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'en second lieu, il ne résulte d'aucun élément produit que l'interruption des encours financiers après le 2 mars 2015 par la Société Générale soit à l'origine exclusive de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, selon le rapport établi dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, si une altération de la relation de confiance avec la banque a été constatée, cette dernière avait conditionné son soutien supplémentaire à l'obtention des dirigeants de nouvelles garanties, que M. [S] était dans l'impossibilité de satisfaire, le plan d'apurement amiable n'a pas pu être mis en place, d'autant que certaines créances étaient devenues exigibles ; qu'ainsi, les difficultés auxquelles s'est trouvée confrontée la société Concept et Tradition Bois ne résultent pas de la suppression du découvert par la banque, qui demeure libre de ne pas laisser s'aggraver le déficit du compte au-delà du montant autorisé ; qu'en conséquence, en absence de rupture fautive imputable à la banque, M. [S] ne peut pas opposer un manquement à son obligation d'information en sa qualité de caution ; que, sur le caractère disproportionné du cautionnement, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que la caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments figurant sur les actes de caution comportant la mention de M. [S] « je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus » et qu'il ne conteste pas qu'en 2009, ses ressources mensuelles s'élevaient à 12 900 euros avec des charges de remboursement de crédit de 2400 euros mensuels ; que son patrimoine immobilier était composé de deux maisons avec terrains et d'un appartement d'une valeur de 1 020 000 euros et de placement divers pour 1 800 000 euros ; qu'en 2015, selon la fiche de renseignements comportant la même mention de M. [S] relative à l'exactitude des renseignements, ses ressources mensuelles s'élevaient à 4 660 euros mensuels avec des charges de remboursement de crédit de 370 euros mensuels, et son patrimoine immobilier composé d'une maison, d'un appartement et d'un garage était évalué à 507 000 euros tandis que ses placements divers s'élevaient à 399 817 euros ; qu'ainsi, au vu de ces renseignements qui ne comportaient aucune anomalie apparente, que la Société Générale n'avait pas à vérifier, n'étant ni allégué ni démontré qu'elle disposait d'informations qu'elle n'aurait pas portées à la connaissance de M. [S], le montant de l'engagement de caution à hauteur totale de 487 000 euros n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que M. [S] doit donc être débouté de sa demande de décharge totale de ses engagements ;

ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (pp. 7 et 8), les époux [S] faisaient valoir que la banque ne faisait pas la preuve de l'existence et de l'étendue de la dette principale dès lors, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de l'admission de sa créance au passif de la société Concept et Tradition Bois et, d'autre part, que les décomptes produits ne prenaient pas en considération les remboursements effectués par le débiteur principal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre des concours bancaires en exigeant un engagement financier complémentaire de la part de M. [S] puis, sitôt cet engagement obtenu, en rompant brutalement ses concours financiers, pourtant mis en place depuis six ans, par le rejet systématique de toute nouvelle opération venant au débit du compte professionnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE, selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en considérant que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une interruption de découvert qui n'est pas accompagnée de la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

ALORS, 4°), QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire ; qu'en ne recherchant pas si l'engagement de caution souscrit le 2 novembre 2012 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15807
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-15807


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award