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21/04/2022 | FRANCE | N°20-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-15352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° A 20-15.352

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide jur

idictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° A 20-15.352

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.352 contre l'ordonnance n° RG : 18/01013 rendue le 22 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [J], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mai 2019) et les productions, M. [J] a confié à Mme [P] (l'avocate) la défense de ses intérêts et de ceux de la société Meshectares.com, dans des instances engagées devant le tribunal de commerce, en matière de référé et au fond, et devant une juridiction pénale.

2. Une première convention d'honoraires signée entre M. [J] et l'avocate le 22 août 2016 pour la procédure au fond prévoit des honoraires forfaitaires de diligence et des honoraires de résultat et précise : « En outre, maître [F] [P] conservera la totalité des sommes qu'elle obtiendra en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles). » et une seconde convention, conclue le même jour pour la procédure de référé, un forfait au titre des honoraires de diligence et un honoraire de résultat de 10 % et que l'avocate conserverait les sommes obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. M. [J] a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance au fond engagée devant la juridiction consulaire.

4. Le 5 juin 2017, par un document intitulé « autorisation de prélèvement d'honoraires sur le compte Carpa », M. [J] a autorisé l'avocate à se faire remettre la somme de 7 998,28 euros, correspondant aux condamnations versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en règlement de ses honoraires.

5. Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles concernent la société Meshectares.com, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. M. [J] fait grief à l'ordonnance de dire que toutes les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteraient acquises à l'avocat, alors :

« 1°/ qu'en décidant que l'avocate avait pu conserver à son profit les sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle M. [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, motif pris que le 2° dudit article prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » et que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, quand il résulte de ses constatations et qu'il était constant que la partie adverse avait été condamnée à verser cette somme à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non à la verser à son avocat en vertu du 2° de cet article, le délégué du premier président, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, impropres à justifier la perception par l'avocat de la somme allouée à son client par la juridiction du fond commerciale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a violé le texte susvisé par fausse application ;

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de l'appropriation par l'avocate des sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé, pour laquelle M. [J] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, le délégué du premier président, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. L'ordonnance énonce, d'une part, que l'avocate a encaissé les honoraires prévus pour les deux procédures de référé et pour la procédure au fond concernant la société Meshectares.com, étant précisé que M. [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond devant le tribunal de commerce, que par ailleurs, elle a conservé les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de commerce à son client, à savoir 480 euros pour M. [J] et 4 500 euros pour la société Meshectares.com., qu'en ce qui concerne la somme octroyée à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce n'est pas la convention d'honoraires qui doit recevoir application car elle avait été conclue « sous réserve de l'obtention par Monsieur [B] [J] de l'aide juridictionnelle » mais l'article 700-2° du même code qui prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale », que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle, que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, d'autre part, que les fonds obtenus au titre des frais irrépétibles constituaient, en l'espèce, une partie de l'honoraire convenu par les parties, et non des sommes supplémentaires venant s'ajouter aux honoraires déjà perçus, que de plus l'aléa était supporté par l'avocat.

10. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses chefs de décision qui se prononcent à l'égard de la société Meshectares.com, l'ordonnance rendue le 22 mai 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, confirmative de ce chef, D'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur [J] à Me [P], à la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC, concernant la procédure pénale ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [J] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier concernant le sort des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il sollicitait en outre l'octroi de 250 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et de 100 € pour les dépens à venir ; qu'il a par ailleurs contesté la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait taxé à 840 € TTC les honoraires de Maître [P] concernant la procédure pénale, mais dans la mesure où il n'a pas relevé appel incident, sa contestation n'est pas recevable ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la contestation de la taxation des honoraires de l'avocate à hauteur de 840 € TTC au titre de la procédure pénale, motif pris que Monsieur [J] n'aurait prétendument pas relevé appel incident, sans susciter les observations préalables des parties sur ce moyen, le délégué du Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tous cas, QU'en estimant que la contestation par Monsieur [J] de la taxation des honoraires de l'avocate à hauteur de 840 € TTC au titre de la procédure pénale était irrecevable dans la mesure où il n'avait prétendument pas relevé appel incident de l'ordonnance du bâtonnier, quand il relevait que Monsieur [J] contestait devant lui ces honoraires, le délégué du Premier Président a violé les articles 548, 550 et 551 du Code de procédure civile qui, en application de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont applicables au recours formé en application de l'article 176 dudit décret.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR dit que toutes les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [J] et la société Meshectares.com resteront acquises à Me [P] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une-convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ; que le quatrième alinéa de cet article précise que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée ; qu'en l'espèce, Maître [F] [P] est intervenue pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [B] [J] et de la société Meshectares.com devant le Tribunal de Commerce en référé et au fond ; qu'une convention d'honoraires était établie le 22 août 2017 pour la procédure de référé, qui prévoyait un forfait de 1 200 € HT pour représenter Monsieur [B] [J], un forfait de 2 000 € HT pour représenter la société Meshectares.com, un honoraire de résultat de 10%, le fait que l'avocat conserverait toutes les sommes obtenues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'une seconde convention était signée le même jour pour la procédure au fond, qui stipulait un honoraire de 2 000 € HT pour représenter Monsieur [B] [J], un forfait de 4 000 € HT pour représenter la société Meshectares.com, et prévoyait les mêmes dispositions que la précédente convention au sujet de l'honoraire de résultat, et du sort des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Maître [F] [P] a encaissé les honoraires prévus pour les deux procédures de référé et pour la procédure au fond concernant la société Meshectares.com, étant précisé que Monsieur [B] [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond devant le Tribunal de commerce ; que par ailleurs, Maître [F] [P] a conservé les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par le Tribunal de Commerce à son client, à savoir 480 € pour Monsieur [B] [J], et 4 500 € pour la société Meshectares.com ; que ces sommes font l'objet d'un débat, et le bâtonnier en a ordonné la restitution à Monsieur [B] [J] ; qu'en ce qui concerne la somme octroyée à Monsieur [B] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ce n'est pas la convention d'honoraires qui doit recevoir application car elle avait été conclue « sous réserve de l'obtention par Monsieur [B] [J] de l'aide juridictionnelle » ; qu'il y a donc lieu de se référer à l'article 700-2° qui prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » ; que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 3 7 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle ; que c'est donc en toute légalité que Maître [F] [P] a perçu la somme de 3 480 € ; qu'en ce qui concerne la somme allouée à la société Meshectares.com, se pose la question de la validité de la clause relative à l'article 700 du Code de procédure civile contenue dans la convention d'honoraires ; que pour écarter l'application de cette clause, le bâtonnier a considéré que la somme allouée par la juridiction au justiciable doit bénéficier intégralement à celui pour lequel elle a été instituée, sans que l'avocat puisse en prélever directement une partie pour augmenter le montant de ses honoraires ; qu'afin de justifier la position selon laquelle le montant forfaitaire de ses honoraires a été calculé en tenant compte de sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Maître [F] [P] a établi un décompte de ses honoraires au temps passé sur la base de 250 € HT qui laisse apparaitre un solde à percevoir de 4 325,72 € TTC ; que les fonds obtenus sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile constituaient en l'espèce une partie de l'honoraire convenu par les parties, et non des sommes supplémentaires venant s'ajouter aux honoraires déjà perçus ; que de plus l'aléa était supporté par l'avocat ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la clause de la convention d'honoraires relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en décidant que l'avocat avait pu conserver à son profit les sommes allouées à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle Monsieur [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, motif pris que le 2° dudit article prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » et que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est donc en toute légalité que Maître [F] [P] a perçu la somme de 3 480 €, quand il résulte de ses constatations et qu'il était constant que la partie adverse avait été condamnée à verser cette somme à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et non à la verser à son avocat en vertu du 2° de cet article, le délégué du Premier Président, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, impropres à justifier la perception par l'avocat de la somme allouée à son client par la juridiction du fond commerciale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a violé le texte susvisé par fausse application ;

2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de l'appropriation par l'avocate des sommes allouées à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé, pour laquelle Monsieur [J] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, le délégué du Premier Président, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en ne s'expliquant pas sur le bien-fondé de l'appropriation par l'avocate des sommes allouées à la société Meshectares.com au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé, le délégué du Premier Président, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

4°) ALORS QUE le délégué du Premier Président a relevé que les fonds obtenus sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile constituaient en l'espèce « une partie de l'honoraire convenu par les parties, et non des sommes supplémentaires venant s'ajouter aux honoraires déjà perçus » ; qu'en estimant dès lors que l'avocate avait pu s'approprier ces fonds, quand il était constant que l'honoraire de diligences forfaitaire convenu lui avait été déjà payé, le délégué du Premier Président a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations sur la portée de la loi des parties, et a de ce fait violé l'article 1104 (anciennement 1134) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15352
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2022, pourvoi n°20-15352


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15352
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