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21/04/2022 | FRANCE | N°20-10587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-10587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° W 20-10.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° W 20-10.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.587 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019) et les productions, l'administration fiscale ayant constaté que M. [V] était titulaire d'un compte bancaire en Espagne qu'il n'avait pas déclaré, lui a, le 3 novembre 2014, demandé de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ce compte, puis, le 19 janvier 2015, l'a mis en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

2. A défaut de réponse satisfaisante, l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales et a, le 19 mars 2015, notifié à M. [V] une proposition de rectification portant rappel de droits.

3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [V] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits mis en recouvrement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 avril 2018 en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015 et ordonné le dégrèvement subséquent des impositions, alors « que, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'il en résulte que les exigences de motivation en matière de proposition de rectification contradictoire ne peuvent recevoir application dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à M. [V] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'en conséquence, la procédure suivie était irrégulière, justifiant ainsi l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, tout en relevant que la procédure de taxation d'office avait été utilisée dans la mesure où le redevable avait répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ouvert à l'étranger, ce point n'étant d'ailleurs pas en débat, M. [V] reconnaissant expressément l'utilisation de cette procédure, la cour d'appel de Versailles a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile et des articles L. 56 et L. 57 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'administration fiscale n'ayant formulé, dans ses conclusions, aucune demande tendant à écarter l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ayant elle-même considéré être tenue par les dispositions de ce texte.

7. Cependant, le moyen, qui ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond et ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, la procédure de rectification contradictoire, prévue par les articles L. 55 à L. 61 C du même livre, n'est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition.

10. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

11. Pour déclarer irrégulière la procédure d'imposition, annuler l'avis de mise en recouvrement et ordonner le dégrèvement subséquent des droits, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les dispositions de l'article 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, relève que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. [V] est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas le détail du calcul des droits réclamés et que les documents qui y sont joints ne permettent pas d'apprécier le montant de l'assiette, de sorte que celui-ci, qui ne pouvait pas vérifier le solde du compte bancaire pris en compte, n'a pas été mis en état de formuler des critiques utiles sur le montant retenu.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration fiscale avait mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales en l'absence de réponse satisfaisante apportée par M. [V] à la demande de justifications qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du même livre, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles applicables à cette procédure, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déclare non prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 5 avril 2018 en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015 et ordonné le dégrèvement subséquent des impositions ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dispose que la « proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre [au contribuable] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'ainsi, les motifs du rehaussement envisagé et de son montant doivent être explicités ; que l'article 755 du code général des impôts énonce que sont applicables les droits de mutation à titre gratuit qui « sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. » ; que la proposition de rectification en date du 19 mars 2015 mentionne que « l'examen du relevé bancaire du compte... a permis de déterminer le solde créditeur le plus élevé » soit 73.235,69 euros au 4 octobre 2007 ; que le détail du calcul n'est pas mentionné ; que l'annexe jointe ne fait apparaître que les opérations portées au crédit ; qu'ainsi, que l'assiette retenue pour le calcul des droits n'était pas expliquée et que les documents joints ne permettaient pas à l'intéressé d'apprécier son montant ; que M. [V] ne pouvait donc vérifier, au vu des pièces jointes, le solde du compte bancaire pris en compte ; que M. [V] n'a, en conséquence, pas été mis en mesure de formuler des observations sur le montant retenu ; qu'il n'a pas été mis en état de formuler des critiques utiles sur celui-ci ; que, par ailleurs, que l'administration ne démontre pas que la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2015 contenait l'intégralité des opérations portées sur ce compte et donnait donc à M. [V] les informations nécessaires ; que ce défaut constitue une violation de l'article précité et a empêché M. [V] d'apprécier, alors, le montant de la taxation proposée ; que les explications et pièces données dans la présente procédure sont sans incidence sur cette irrégularité ; que cette irrégularité justifie l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; »

ALORS QUE, premièrement, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'il en résulte que les exigences de motivation en matière de proposition de rectification contradictoire ne peuvent recevoir application dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 57 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à M. [V] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'en conséquence la procédure suivie était irrégulière, justifiant ainsi l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, tout en relevant que la procédure de taxation d'office avait été utilisée dans la mesure où le redevable avait répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ouvert à l'étranger – ce point n'étant d'ailleurs pas en débat, M. [V] reconnaissant expressément l'utilisation de cette procédure –, la cour d'appel de VERSAILLES a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile et des articles L. 56 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, deuxièmement, la notification et la motivation des impositions d'office sont prévues par les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en cas de taxation d'office d'avoirs bancaires non déclarés, la proposition de rectification est suffisamment motivée lorsque l'administration fiscale indique, dans ce document, le montant global des crédits bancaires taxés d'office et se réfère à la lettre par laquelle elle avait, au préalable, demandé au contribuable des justifications sur la liste détaillée de ces crédits dès lors que le montant global des revenus d'origine indéterminée figurant dans la notification correspond au total des crédits bancaires ainsi énumérés ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 57 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à M. [V] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'en conséquence la procédure suivie était irrégulière, justifiant ainsi l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, sans examiner, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel de l'administration fiscale, si les informations fournies par le service de contrôle, dans le cadre de la procédure fiscale, permettaient à M. [V] d'être pleinement informé sur le montant des avoirs bancaires taxés d'office, la cour d'appel de VERSAILLES a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, troisièmement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'administration faisait valoir que la proposition de rectification du 19 mars 2015 faisait référence à la mise en demeure du 19 janvier 2015 adressée à M. [V] qui comprenait l'ensemble des éléments servant de base au calcul de la valeur des avoirs soumis aux droits de mutation à tire gratuit dans la mesure où était annexée à cette mise en demeure la copie des documents fournis par les autorités espagnoles en réponse aux demandes d'assistance administrative des 5 février 2014 et 10 juillet 2014, mentionnant notamment le titulaire et le numéro du compte, le solde du compte au 1er janvier 2007, soit 9 141,85 €, ainsi que le détail de l'ensemble des opérations portées au crédit et au débit du compte litigieux permettant ainsi à M. [V] de connaître l'assiette des droits de mutation taxée d'office ; qu'en estimant que l'administration ne démontrait pas que la lettre de mise en demeure du 19 janvier 2015 contenait l'intégralité des opérations portées sur le compte litigieux et donc que M. [V] ne pouvait disposer des informations nécessaires à la taxation d'office des avoirs non déclarés sans analyser le contenu de cette mise en demeure, comme elle y était invitée par l'administration dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [V].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 avril 2018 en ce qu'il a déclaré prescrit le droit de reprise de l'administration et déclaré non prescrit ce droit de reprise,

Aux motifs que « l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet en cas de non-respect, sous certaines conditions, de l'obligation de déclaration des « références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger » telle que prévue par l'article 1649 A du code général des impôts à l'administration fiscale de demander la fourniture d'informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ; qu'à défaut de réponse jugée satisfaisante, l'administration fiscale impose ces avoirs selon les droits de mutation à titre gratuit en se fondant sur leur valeur la plus élevée ; que la taxation encourue n'est donc pas fondée sur l'absence de déclaration des comptes à l'étranger mais sur l'absence de justification des sommes portées sur ces comptes non déclarés ; que ce dispositif a été introduit par l'article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ; qu'il a été constaté que M. [V] n'avait pas déclaré un compte ouvert en Espagne dans les livres d'une succursale de la banque Banco Santander SA le 22 octobre 2003 ; que l'administration fiscale l'a donc mis en demeure, le 19 janvier 2015, de justifier de l'origine et des modalités d'acquisitions des avoirs figurant sur ce compte entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; que le délai de reprise prévu à l'article L. 169 alinéa 5 du livre des procédures fiscales porte sur les « seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées » ; que l'imposition litigieuse n'est pas fondée sur l'absence de déclaration des comptes à l'étranger mais sur l'absence de justification des sommes portées sur ces comptes et que sont taxées non les revenus ou bénéfices produits par les avoirs litigieux mais les avoirs eux-mêmes en l'absence d'information et de justifications sur leur origine ; que cet article est donc inapplicable ; que la prescription énoncée par lui ne peut être opposée ; que le législateur peut, sans que soit portée atteinte à une situation juridique acquise, déterminer une assiette se rapportant à une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi ; que l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales s'applique ainsi aux demandes formées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 ; qu'il est donc applicable à M. [V] ; qu'il est sans incidence que le défaut de déclaration de compte soit antérieur à l'entrée en vigueur de cette disposition ; que, toutefois, la demande d'informations et de justifications est subordonnée à l'absence de déclaration du compte « au moins une fois au titre des dix années précédentes » ; qu'elle ne peut donc être mise en oeuvre que si le contribuable avait l'obligation de déclarer son compte ; que l'administration ne peut réclamer ces informations qu'au titre des années pour lesquelles le compte devait être déclaré ; qu'au regard des années retenues, l'administration doit dès lors rapporter la preuve que M. [V] était tenu de procéder à cette déclaration avant l'intervention de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; que l'article 1649 A alinéa 2, dans sa version applicable du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019 disposait : « les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (?) » ; que M. [V] était donc tenu, avant le 1er janvier 2012, de déclarer son compte litigieux ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, la prescription triennale était applicable en cas d'absence de déclaration de comptes ouverts dans des pays ayant, comme l'Espagne, conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale ; qu'ainsi, lorsque le délai de prescription a été porté à dix ans, la sanction du défaut de déclaration était prescrite pour les années 2007 et 2008 ; que toutefois l'acquisition de la prescription a pour conséquence d'interdire toute poursuite fondée sur l'absence de déclaration ; qu'elle est sans incidence sur l'absence de déclaration elle-même ; que cette impossibilité d'exercer des poursuites fondées sur la non-déclaration du compte n'interdit donc pas à l'administration de tirer les conséquences de cette absence ; que l'administration était dès lors en droit de réclamer, conformément au nouvel article L. 23 C, des informations et justificatifs portant sur les sommes figurant sur le compte ; que sa demande était ainsi justifiée par l'absence de déclaration peu important que celle-ci ne soit pas, pour certaines des années considérées, susceptible de poursuites ; que ce point de départ de la prescription n'a pas pour effet de « valider une imprescriptibilité des redressements opérés sur la base de l'article 23 C du LPF », la mise en oeuvre de cette disposition supposant que le contribuable n'ait pas procédé à la déclaration de son compte dans les dix ans précédant la demande ; que la taxation litigieuse est fondée non sur l'absence de déclaration mais sur l'insuffisance de justificatifs ; que son point de départ est l'absence ou l'insuffisance de réponse à la demande adressée au contribuable ; que la prescription décennale de la taxation fondée sur l'insuffisance de réponse a donc couru à compter du 26 février 2015 ; qu'aucune prescription n'est encourue ; que la demande est recevable ; »

1° Alors, en premier lieu, que l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet en cas de non-respect, sous certaines conditions, de l'obligation de déclaration des « références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger », telle que prévue par l'article 1649 A du code général des impôts à l'administration fiscale, de demander la fourniture d'informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ; qu' il résulte de l'article 1649 A du code général des impôts que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ; que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du même code ne sont pas respectées ; qu'il s'agit bien de l'extension de délai issu de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, la prescription triennale était applicable en cas d'absence de déclaration de comptes ouverts dans des pays ayant, comme l'Espagne, conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale ; qu'il s'en déduit que le 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur de ladite loi, les années 2007 et 2008 étaient prescrites, seule l'année 2009 étant soumise à la prescription décennale ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était inapplicable et que le délai de prescription ne courrait qu'à compter de la non justification de l'origine des avoirs à la suite de la demande de l'administration, la cour d'appel, qui a créé ainsi une prescription autonome à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et un décompte d'un délai de prescription postérieur à l'exercice du droit de contrôle de l'administration fiscale, a violé les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, 1649 A du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

2° Alors, en deuxième lieu, que l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales prévoit que lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A n'a pas été respectée au moins une fois au titre des années précédentes, l'administration peut demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ; qu'il en résulte que la condition préalable à la mise en oeuvre de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est le non-respect de l'obligation de déclaration des avoirs à l'étranger prévue par l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'étant une condition préalable à l'application de ce texte, il s'agit bien d'un dispositif s'inscrivant dans la répression des avoirs étrangers non-déclarés ; que dès lors les règles de prescriptions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales sont applicables ; qu'en invoquant, toutefois, pour contester la prescription soulevée, que l'objectif de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales n'est pas de sanctionner l'absence de déclaration de compte ouvert à l'étranger mais la non-justification de l'origine des avoirs à l'étranger et que ce texte permettrait de viser une période de dix années antérieures à son entrée en vigueur intervenue le 1er janvier 2013, soit entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, L. 1649 A du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

3° Alors, en troisième lieu, que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [V] faisait valoir que l'article L. 180-OA du livre des procédures fiscales institue également une prescription décennale en matière de droits d'enregistrement afin de permettre la taxation aux droits de mutation à titre gratuit du montant des avoirs d'un compte bancaire étranger non déclaré par la combinaison des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts (pages 4, 5, 6 et 7 des conclusions d'intimé en date du 2 novembre 2018) ; qu'il soutenait qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, soit le 1er janvier 2013, le défaut de déclaration du compte espagnol était prescrit pour les années 2007, 2008 et 2009, respectivement le 31 décembre 2010, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 (pages 4, 5, 6 et 7 des conclusions d'intimé en date du 2 novembre 2018) ; qu'il en déduisait que compte tenu de la prescription des années 2007, 2008 et 2009, l'administration fiscale ne pouvait pas retenir un solde bancaire d'une année prescrite pour calculer le rappel de droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 755 du code général des impôts (pages 4, 5, 6 et 7 des conclusions d'intimé en date du 2 novembre 2018) ; qu'en se bornant à estimer que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était inapplicable et que la prescription décennale de la taxation fondée sur l'insuffisance de réponse a couru à compter du 26 février 2015, sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article L. 180-OA du livre des procédures fiscales, comme elle y était invitée par M. [V] dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10587
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 2022, pourvoi n°20-10587


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10587
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