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20/04/2022 | FRANCE | N°21-84651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2022, 21-84651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-84.651 F-D

N° 00487

SL2
20 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021,

qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [K], du chef de rébellion en récidive, a prononcé la nullité des poursuites.

Des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-84.651 F-D

N° 00487

SL2
20 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022

Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [K], du chef de rébellion en récidive, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [K] a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée, destruction par moyen dangereux aggravé, association de malfaiteurs, recel aggravé et placé en détention provisoire.

3. Le 10 janvier 2021, des policiers agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont pénétré dans la cellule de M. [K] en vue d'y effectuer une perquisition. Ils ont alors constaté qu'il était en train de téléphoner. À leur vue, il a tenté de s'opposer à la saisie du téléphone en se jetant sur le lit et en gesticulant en tous sens.

4. M. [K] a été poursuivi du chef de rébellion.

5. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise de l'illégalité de la détention provisoire de l'intéressé et l'a relaxé.

6. Le procureur de la République a formé appel de ce jugement.

7. Par arrêt du 13 avril 2021, la Cour de cassation a dit que M. [K] était détenu sans titre depuis le 17 juillet 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale.

9. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la procédure, alors que la perquisition dans la cellule de M. [K] a eu lieu le 10 janvier 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 janvier 2021 qui a confirmé son maintien en détention et à celui de la Cour de cassation du 13 avril 2021 ordonnant sa mise en liberté immédiate, sauf détention pour autre cause, au motif que l'intéressé était détenu sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2020 ; que la situation de détention sans droit ni titre n'était connue ni du magistrat instructeur lors de la délivrance de la commission rogatoire le 8 janvier 2021, ni des officiers et agents de police judiciaire chargés de son exécution, lesquels ont en conséquence conduit leur action dans des conditions légales, ayant régulièrement accédé aux lieux clos et, constatant une infraction flagrante, entrepris d'appréhender l'instrument de l'infraction ; que la comparution de l'intéressé ne trouve donc pas son fondement dans une détention illégale mais dans le constat d'une infraction flagrante ; que la situation de détention sans droit ni titre ne peut empêcher l'exercice de l'action publique relative à l'infraction légalement constatée et ne saurait aboutir à une situation d'impunité pénale de fait.

Réponse de la Cour

Vu les articles 433-6 du code pénal et 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ces textes que la validité des poursuites exercées contre la personne détenue du chef de rébellion à la suite de faits commis au sein de l'établissement pénitentiaire ne saurait être affectée par le constat postérieur, par la juridiction compétente, du caractère irrégulier de la détention provisoire de celle-ci.

11. Pour annuler la procédure, la cour d'appel énonce qu'au moment où le juge d'instruction a ordonné la perquisition dans la cellule de M. [K], celui-ci était détenu sans droit ni titre depuis près de six mois et qu'il n'était incarcéré que dans le cadre de l'information en cause.

12. Les juges en concluent que la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel du chef de rébellion trouve son fondement dans une détention illégale, ce qui prive de toute régularité la poursuite qui en est résultée.

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

14. En effet, les policiers ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, ce qui entraînait pour la personne détenue l'obligation de s'y soumettre, la poursuite pour rébellion ne procédant que du comportement de celle-ci envers les policiers.

15. Au surplus, la personne, détenue au moment des faits en vertu d'un mandat de dépôt exécutoire, ne saurait exciper d'une situation d'atteinte arbitraire à sa liberté.

16. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84651
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2022, pourvoi n°21-84651


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84651
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