LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° V 21-24.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
Mme [G] [H] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.712 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1] (Ukraine),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), l'enfant [N] [R] est né le 2 juillet 2015 à Kiev (Ukraine), du mariage de M. [R] et de Mme [F], dont le divorce a été prononcé par jugement du 3 novembre 2017.
2. Le 6 octobre 2020, Mme [F] a emmené l'enfant avec elle en France.
3. Le 6 avril 2021, le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le retour immédiat de l'enfant en Ukraine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 431 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale.
6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats.
7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [F] épouse [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine et d'avoir ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents à l'exception d'un départ à destination de l'Ukraine ;
ALORS QUE le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Mme [F] épouse [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine et d'avoir ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents à l'exception d'un départ à destination de l'Ukraine ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permettent aux juridictions de l'Etat de refuge de refuser d'ordonner le retour de l'enfant illicitement déplacé lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, doivent être examinées à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel requiert un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale ; qu'en jugeant toutefois que la bonne intégration de [N] dans son environnement actuel ne pouvait être opposée par Mme [F] à la demande aux fins de retour immédiat de l'enfant en Ukraine portée par M [R] moins d'un an après le déplacement illicite, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
2°) ALORS QUE Mme [F] produisait, pour démontrer le viol dont elle a été victime, un rapport d'expertise médico-légale au terme duquel l'expert saisi relevait, outre la présence de sperme, des ecchymoses sur la paupière supérieure de l'oeil gauche au centre, sur la paupière supérieure de l'oeil droit dans la projection du coin interne, sur la face latérale du cou à droite, sur la face interne postérieure de l'épaule droite, sur la face interne de l'épaule gauche, sur la surface externe de l'épaule gauche, sur les surfaces antérieures des articulations du genou, sur la surface palmaire de la phalange distale du premier doigt de la main droite et sur les fesses gauche et droite ainsi que des hémorragies de petits points formées à la suite d'une extraction traumatique des cheveux; qu'en affirmant que, s'agissant des allégations de viol, si du sperme a été retrouvé après examen de prélèvements vaginaux, aucun élément n'est venu corroborer ses accusations dans la mesure où l'enquête a en définitive été clôturée dès le 27 novembre, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [F] rapportait la preuve, au regard d'un rapport médico-légal faisant état de la présence sur son corps et son visage de plusieurs ecchymoses outre les hémorragies de petits points formées à la suite d'une extraction traumatique de cheveux, d'un épisode de violence sur sa personne le 21 août 2017 par M [R], a néanmoins énoncé qu'il n'était pas établi que Mme [F] serait en danger en cas de retour en Ukraine, ni que son fils encourrait un risque physique auprès de son père, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire, que, eu égard à la violence inouïe des faits qu'elle avait elle-même constatés, la situation de danger était établie, tant à l'égard de Mme [F] que de son fils [N] et faisait obstacle au retour de ce dernier en Ukraine, violant ainsi violé l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
4°) ALORS QU'il résulte de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M [R] avait tenté, fin juin 2021, d'entrer en contact avec [N] de manière à tout le moins totalement inadaptée, notamment en se rendant le 28 juin 2021 devant son école et y restant des heures, en stationnant plusieurs jours d'affilée devant le domicile de Mme [F] et son époux, avec des pancartes et en diffusant sur les réseaux sociaux des photographies d'[T] présent avec lui prises de jour comme de nuit, créant un sentiment d'insécurité chez les enseignants et les parents d'élèves comme chez les voisins de Mme [F], les obligeant à quitter un temps leur domicile, a néanmoins énoncé que ces événements ne signifient pas que Mme [F] serait en danger en Ukraine et qu'il n'est pas établi que l'enfant encourrait un risque physique auprès de son père, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait pourtant que l'existence d'une situation de danger, tant physique que psychologique, violant ainsi violé l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
5°) ALORS QUE les dispositions de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permettent aux juridictions de l'Etat de refuge de refuser d'ordonner le retour de l'enfant illicitement déplacé lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, doivent être examinées à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel requiert un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série d'éléments d'ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical ; qu'en estimant inopérante sa propre constatation selon laquelle M [R] avait été privé, par un tribunal arménien le 30 novembre 2004 de ses droits parentaux à l'égard de son fils aîné, né le 25 août 1999, en raison de son désintérêt affectif comme financier à l'égard de cet enfant après son départ en 2000, laquelle était pourtant de nature à éclairer la cour d'appel sur la personnalité de M [R] et donc à apprécier l'existence d'un risque physique ou psychique grave ou d'une situation intolérable, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
6°) ALORS QUE Mme [F] soutenait, dans ses conclusions, que son fils [T] était instrumentalisé par son père, lequel était à l'origine de la rupture des liens entre son fils et elle (p 43 § 3 et s., p 44 § 9 à § 14, p 45 § 5 et s ; p 47 § 8 à 11) ; qu'en retenant sur ce point que, s'il ressort des pièces versées en procédure que la relation entre [T] et sa mère est complètement rompue, il n'incombe pas au juge statuant sur le fondement de la Convention de La Haye de trancher la question de la résidence des enfants, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°) ALORS QU' en tout état de cause, Mme [F] faisait valoir dans ses conclusions que son fils [T] était instrumentalisé par son père, lequel était à l'origine de la rupture des liens entre son fils et elle (p 43 § 3 et s., p 44 § 9 à § 14, p 45 § 5 et s ; p 47 § 8 à 11) ; qu'en se bornant à relever que, s'il ressortait des pièces versées en procédure que la relation entre [T] et sa mère était complètement rompue, il n'incombait pas au juge statuant sur le fondement de la Convention de La Haye de trancher la question de la résidence des enfants, que Mme [F] n'avait pas fait valoir ses droits à l'égard d'[T] avant que la situation ne dégénère devant le refus de M [R] de lui remettre [N] et que des rencontres ont été mises en place, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes précitées quant à l'instrumentalisation d'[T] par son père et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'il résulte de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou la création d'une situation intolérable ; qu'en se bornant, pour dire que le risque psychique pour l'enfant résidait avant tout dans le conflit parental qui avait résulté du refus de M [R] de remettre l'enfant à sa mère, à relever que Mme [F], plutôt que de continuer à s'en remettre aux autorités ukrainiennes compétentes saisies de la situation sur le plan civil comme pénal avait répondu au comportement de M [R] par un déplacement illicite d'enfant sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (p 8 § 1 et s, p 9 § 1 et s, p 10 § 1 et 2, p 13 § 6, p 14 § 5 et 6, p 41), si le refus catégorique et absolu de M [R] d'exécuter la décision ayant statué sur le droit de visite et d'hébergement, malgré 12 condamnations successives, n'expliquait pas le comportement de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
9°) ALORS QU'il résulte de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou la création d'une situation intolérable ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que, s'agissant de [N], la circonstance que son père l'ait brutalement coupé de sa mère serait de nature à caractériser un danger psychique, à énoncer que le danger réside avant tout dans le conflit parental, puisque Mme [F] a ensuite amené son enfant en France, sans rechercher, comme elle y était invitée (p 15 § 6, p 51 § 1 et s, p 53 § 5) si, eu égard au fait que l'enfant avait vécu en permanence avec sa mère à Ukrainka dans la région de Kiev, de l'âge de 2 ans 4 mois à 4 ans 8 mois, période pendant laquelle elle avait assuré sa prise en charge exclusive, la volonté de M [R] de priver brutalement l'enfant de tout lien avec sa mère ne caractérisait pas, par elle-même, un risque psychique grave faisant obstacle au retour de [N] en Ukraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
10°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer, même sommairement, sur les éléments de preuve produits devant eux, au besoin pour les écarter ; qu'en omettant de se prononcer sur la pièce 46 produite en appel par M [R] (et produite sous le numéro 110 par Mme [F]), consistant en un montage photos et photographies de [N] en pleurs dans la voiture ou tiré par son frère à l'extérieur du domicile de sa mère, laquelle était de nature à montrer l'attitude de M [R], mettant en scène ses enfants, en les instrumentalisant afin de se constituer des preuves, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE les dispositions de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui permettent aux juridictions de l'Etat de refuge de refuser d'ordonner le retour de l'enfant illicitement déplacé lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, doivent être examinées à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel requiert un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série d'éléments d'ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical ; qu'en énonçant, après avoir retenu que le risque psychique pour l'enfant résulte d'un conflit parental exacerbé, que les décisions rendues en application de la convention ne préjugent pas de celles à venir sur la résidence de l'enfant et que les parties pourront, dans ce cadre, faire valoir leur analyse divergente sur les causes de la souffrance psychique de l'enfant et de son mal être relevés au printemps et à l'été 2020 par les psychologues qu'elles ont mandatés ainsi que durant les premiers temps de sa rescolarisation par le père au sein d'une nouvelle structure, la cour d'appel, pourtant tenue d'apprécier concrètement l'intérêt supérieur de l'enfant, a ainsi refusé d'apprécier elle-même les causes de la souffrance psychique de [N] relevée au printemps et à l'été 2020 par des psychologues, en violation de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l' article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
12°) ALORS QUE les dispositions de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, permettant aux juridictions de l'Etat de refuge de refuser d'ordonner le retour de l'enfant illicitement déplacé lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, doivent être examinées à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel requiert un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série d'éléments d'ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical ; qu'en énonçant que si Mme [F] soutient que [N] doit rester auprès d'elle, l'intérêt supérieur de l'enfant revêt plusieurs dimensions et doit aussi s'apprécier au regard de la coupure totale de liens en l'état avec son père, son frère et son pays d'origine qui place tout autant l'enfant dans une situation intolérable, la cour d'appel qui n'a ainsi pas apprécié, concrètement, comme il le lui incombait, quel était en l'occurrence l'intérêt supérieur de l'enfant [N], âgé de 6 ans, au regard notamment de sa situation familiale, ayant vécu en permanence avec sa mère à [B] de l'âge de 2 ans 4 mois à 4 ans 8 mois, période pendant laquelle elle avait assuré sa prise en charge exclusive, de sa santé psychique, ayant été privé brutalement de sa mère à l'âge de 4 ans, pendant 7 mois, et ayant aujourd'hui retrouvé une stabilité auprès de cette dernière en France, a violé l'article 13 de la Convention précitée, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.