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20/04/2022 | FRANCE | N°20-23365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-23365


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° K 20-23.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société ano

nyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-23.365 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (3e cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° K 20-23.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-23.365 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [S],

2°/ à Mme [D] [I], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2020), suivant offre acceptée le 9 février 2009, la Banque Patrimoine et Immobilier a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Le 11 juillet 2017, soutenant que le taux effectif global était erroné, les emprunteurs ont assigné la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action intentée par les emprunteurs et de dire que le taux effectif global de 7,193 % annoncé sur l'offre de prêt du 26 janvier 2009 présente une inexactitude excédant la décimale, justifiant la déchéance partielle du prêteur du droit aux intérêts, que le taux d'intérêt du prêt sera ainsi ramené de 5,90 % à 4 %, le prêteur étant déchu des intérêts calculés au-delà, et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base d'un taux d'intérêt de 4 % avec maintien du différé d'amortissement de 10 ans et à rembourser aux emprunteurs la part d'intérêts versés au-delà de ce taux, alors :

« 1°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour juger l'action recevable, à énoncer que « l'irrégularité, à la supposer établie, ne peut être mise en évidence que par la réalisation d'un calcul nécessitant, pour un particulier emprunteur non professionnel de la finance, l'assistance d'un sachant », sans rechercher si, comme il était soutenu, les emprunteurs, même profanes, n'étaient pas en mesure de déceler l'erreur par eux-mêmes en utilisant simplement un tableur, comme ils l'avaient reconnu, ou en faisant appel à un sachant dans le délai de la prescription ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ qu'il incombait époux [S], demandeurs, de rapporter la preuve de la recevabilité de leur action, et donc de démontrer qu'ils n'avaient pu avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG dans le délai quinquennal de prescription de leur action ; qu'en énonçant, pour dire l'action recevable, que la banque ne démontrait pas que les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la méthode et la justesse du calcul du TEG antérieurement à l'intervention, à leur demande, d'un cabinet spécialisé, la cour d'appel a fait peser sur la banque la charge de la preuve, et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'irrégularité alléguée du TEG ne pouvait être mise en évidence que par un calcul nécessitant, pour un particulier emprunteur non professionnel, l'assistance d'un sachant, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que les emprunteurs n'étaient pas en mesure de la déceler avant la communication du rapport de la société Chalane, spécialisée en banque et finances, le 27 avril 2017, de sorte que leur action, introduite moins de cinq ans après cette date, n'était pas prescrite.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 2000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

La société Crédit immobilier de France développement reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par M. et Mme [S], et d'avoir dit que le taux effectif global de 7,193 % annoncé sur l'offre de prêt du 26 janvier 2009 présentait une inexactitude excédant la décimale, justifiant la déchéance partielle du prêteur du droit aux intérêts, que le taux d'intérêt du prêt serait ainsi ramené de 5,90 % à 4 %, le prêteur étant déchu des intérêts calculés au-delà, et de l'avoir condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base d'un taux d'intérêt de 4 % avec maintien du différé d'amortissement de 10 ans, et à rembourser aux emprunteurs la part d'intérêts versés au-delà de ce taux ;

1- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner, pour juger l'action recevable, à énoncer que « l'irrégularité, à la supposer établie, ne peut être mise en évidence que par la réalisation d'un calcul nécessitant, pour un particulier emprunteur non professionnel de la finance, l'assistance d'un sachant », sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions d'appel de la banque p. 4), les emprunteurs, même profanes, n'étaient pas en mesure de déceler l'erreur par eux-mêmes en utilisant simplement un tableur, comme ils l'avaient reconnu, ou en faisant appel à un sachant dans le délai de la prescription ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2- ALORS QU'il incombait époux [S], demandeurs, de rapporter la preuve de la recevabilité de leur action, et donc de démontrer qu'ils n'avaient pu avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG dans le délai quinquennal de prescription de leur action ; qu'en énonçant, pour dire l'action recevable, que la banque ne démontrait pas que les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la méthode et la justesse du calcul du TEG antérieurement à l'intervention, à leur demande, d'un cabinet spécialisé, la cour d'appel a fait peser sur la banque la charge de la preuve, et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23365
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-23365


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23365
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