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20/04/2022 | FRANCE | N°20-22988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-22988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° A 20-22.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi

n° A 20-22.988 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° A 20-22.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-22.988 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U], chez la SCP [O] [G] et [X] [B], notaires, [Adresse 2],

2°/ à la société [O] [G] et [X] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la société [O] [G] et [X] [B], de la société MMA IARD, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2020), par acte reçu le 27 juillet 2006 par M. [U], notaire (le notaire) exerçant alors au sein de la SCP [O] [G], [D] [U] et [X] [B] (la SCP notariale), [D] [T] a fait donation à son épouse, Mme [E], de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession et révoqué une précédente donation consentie à celle-ci.

2. [D] [T] est décédé le 22 octobre 2006, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, [H] et [M].

3. Le 1er juillet 2016, soutenant que le notaire avait commis une faute en recevant l'acte de donation alors qu'il ne pouvait ignorer l'altération des facultés mentales de son père et que cette faute lui avait causé divers préjudices, M. [H] [T] a assigné en responsabilité la SCP notariale, le notaire et la société MMA IARD assurances mutuelles en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H] [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action intentée en raison de la faute commise par la SCP notariale et le notaire à l'occasion de la donation du 26 juillet 2006 et déclaré ses demandes irrecevables, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices consécutifs aux manquements d'un officier public à l'occasion de l'instrumentation d'une donation par une personne insane d'esprit, le dommage causé par la faute du notaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice prononçant la nullité de la donation pour insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, si l'action en nullité de la donation du 27 juillet 2006 pour insanité d'esprit avait été introduite le 20 décembre 2007, ça n'est que par jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable le 4 mai 2014, que le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé la nullité de cette donation ; que l'action en responsabilité introduite par M. [T] contre l'officier public ayant prêté son concours à l'acte de donation litigieux n'avait donc commencé à se prescrire qu'à compter de cette date, de sorte qu'en fixant néanmoins, pour déclarer la demande irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du 20 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité du notaire, l'arrêt retient que M. [H] [T] a eu conscience des conséquences dommageables résultant de la situation incriminée lorsqu'après l'échec de la tentative de réaliser un partage amiable, il a assigné, le 27 décembre 2007, Mme [E] en nullité de la donation de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.

8. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. [H] [T] ne s'était manifesté qu'à compter de la décision irrévocable du 21 février 2014, prononçant la nullité de la donation, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire et la SCP notariale avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité intentée par M. [H] [T] à l'encontre de M. [D] [U], la SCP [O] [G] et [X] [B] et la société MMA IARD à l'occasion de la donation du 27 juillet 2006, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [D] [U], la SCP [O] [G] et [X] [B] et la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [T] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action en responsabilité intentée à l'encontre de la SCP [O] [G] et [X] [B], de Maître [D] [U] et de la MMA Iard en raison de la faute commise à l'occasion de la donation du 27 juillet 2006 et en ce qu'il a, en conséquence, déclaré ses demandes irrecevables,

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage ; que lorsqu'il est demandé réparation des préjudices consécutifs aux manquements d'un officier public à l'occasion de l'instrumentation d'une donation par une personne insane d'esprit, le dommage causé par la faute du notaire n'est certain qu'à compter du jour où devient définitive la décision de justice prononçant la nullité de la donation pour insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, si l'action en nullité de la donation du 27 juillet 2006 pour insanité d'esprit avait été introduite le 20 décembre 2007, ça n'est que par jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable le 4 mai 2014, que le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé la nullité de cette donation ; que l'action en responsabilité introduite par M. [T] contre l'officier public ayant prêté son concours à l'acte de donation litigieux n'avait donc commencé à se prescrire qu'à compter de cette date, de sorte qu'en fixant néanmoins, pour déclarer la demande irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du 20 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [H] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande relative à la faute prétendument commise à l'occasion de la donation du 8 novembre 1994,

1/ ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, il était constant que la donation entre époux reçue par acte notarié du 8 novembre 1994 portait la volonté expresse du de cujus d'exhéréder son épouse, Mme [F] [E], en la gratifiant de l'usufruit d'un immeuble, par substitution à ses droits légaux dans sa succession ; qu'il était pareillement constant que l'immeuble en question figurait au titre des biens existants dans la succession du de cujus ; qu'en outre, M. [H] [T] soutenait que cette clause d'exhérédation n'étant pas contenue dans un testament, elle constituait un pacte sur succession future prohibé par la loi et qu'en conséquence elle ne pouvait avoir valablement privé Mme [F] [E] de ses droits ab intestat ; qu'en conséquence, il soulignait que Mme [F] [E], dont il était constant qu'elle n'avait pas renoncé à la succession du défunt, se trouvait investie, par suite du manquement du notaire à son devoir de conseil vis-à-vis du de cujus eu égard à la prohibition du pacte sur succession future, d'une part, de l'usufruit dont elle avait été gratifiée aux termes de la donation entre époux réalisée le 8 novembre 1994, d'autre part, de sa vocation légale lui permettant de recueillir un quart en pleine propriété des biens existants au jour du décès de son conjoint en raison de la présence d'un enfant issu d'un premier lit ; qu'en jugeant que M. [T] ne justifiait pas d'un préjudice certain mais seulement hypothétique, du fait de l'absence de précisions sur le résultat du partage, motif inopérant à justifier l'exclusion du préjudice dont il était demandé réparation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce préjudice ne résultait pas du seul constat du cumul accordé à Mme [E] lui permettant d'être investie, en sus de ses droits légaux, de l'usufruit d'un immeuble qui, si le notaire n'avait pas manqué à ses obligations, serait revenu aux enfants du défunt dès lors qu'il n'était soutenu par aucune des parties qu'il aurait existé d'autres dispositions entre vifs ou testamentaires en mesure d'épuiser la quotité disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité du préjudice subi par M. [T], qui invoquait la perte de l'usufruit du bien immobilier objet de la donation entre époux du 8 novembre 1994, à la production d'un acte de vente définitif de cet immeuble mentionnant la répartition des droits entre les parties, le prix reçu et sa distribution entre les vendeurs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3/ ALORS QUE l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même ; qu'il peut être établi sur toute espèce de biens immeubles ou immeubles ; que si la méthode fiscale d'évaluation forfaitaire de l'usufruit ne s'impose pas au juge civil, le juge peut néanmoins fixer la valeur de l'usufruit en considération de l'âge de son titulaire ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si la valeur de l'usufruit ne pouvait pas être déterminée en considération de l'âge de Mme [F] [E] au regard de la valeur vénale de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble des articles 578 et 581 du même code ;

4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [H] [T] qui établissait qu'en raison de l'âge de Mme [F] [E], usufruitière, la valeur de l'usufruit était équivalente à 60 % de la valeur de la propriété entière, dont il proposait une estimation fondée une promesse de vente portant sur l'immeuble conclue le 15 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour l'évaluation du préjudice lié à la perte de l'usufruit auquel il aurait pu prétendre sur l'immeuble objet de la donation entre époux si son défunt père avait été mieux conseillé par le notaire, M. [H] [T] produisait, outre la promesse de vente du 15 juin 2016, une expertise immobilière de [Adresse 4], réalisée en mars 2015, et qui évaluait l'immeuble objet de la donation entre époux du 8 novembre 1994 à 2 550 000 euros ; qu'en jugeant que M. [H] [T] ne prouvait pas la réalité du préjudice invoqué, sans analyser, même de façon sommaire, cette pièce déterminante, visée par les conclusions et le bordereau de communication de pièces de l'appelant (pièce 23), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22988
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-22988


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22988
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