LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° Y 20-22.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.457 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2020), le 29 mars 2016, M. [T] (l'emprunteur) a conclu un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Anen (le vendeur), ce contrat étant financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (la banque).
2. L'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats précités et en remboursement par la banque des sommes perçues
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital prêté et de rejeter sa demande de restitution du capital prêté, alors « que l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque ; qu'en retenant qu'en raison de la faute commise par la société Cofidis, qui ne s'était pas assurée de l'exécution des travaux par le vendeur en conformité avec les prescriptions administratives avant le déblocage des fonds, celle-ci ne pouvait prétendre au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que l'installation photovoltaïque est en état de fonctionnement comme en attestait la facture de revente de l'électricité produite par M. [T], ce dont il résultait qu'il ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec la faute commise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ;
4. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
5. Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier l'exécution de l'intégralité de la prestation par le vendeur et relevé que l'installation photovoltaïque avait été réalisée en dépit de l'absence d'autorisation de travaux par l'autorité administrative, l'arrêt retient que l'emprunteur n'est pas tenu de restituer à la banque le capital restant dû.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'installation photovoltaïque fonctionnait, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis en restitution du capital restant dû formée contre M. [T] et en ce qu'il condamne celle-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Annonay du 18 mai 2018 et dit que la banque a commis une faute de nature à priver la société Cofidis de son droit au remboursement du capital prêté et débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté ;
ALORS QUE l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque ; qu'en retenant qu'en raison de la faute commise par la société Cofidis, qui ne s'était pas assurée de l'exécution des travaux par le vendeur en conformité avec les prescriptions administratives avant le déblocage des fonds, celle-ci ne pouvait prétendre au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que l'installation photovoltaïque est en état de fonctionnement comme en attestait la facture de revente de l'électricité produite par M. [T] (arrêt, p. 11, avant-dernier alinéa), ce dont il résultait qu'il ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec la faute commise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation.