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20/04/2022 | FRANCE | N°20-22180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-22180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 20-22.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutu

el (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.180 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 20-22.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.180 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T],

2°/ à Mme [B] [G], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M.et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2020), les 21 octobre 2004 et 6 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition de biens à usage locatif.

2. Le 29 novembre 2012, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 13 février 2013, les a assignés en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle des emprunteurs et de la condamner à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au débout(é) (de) la caisse de Crédit agricole Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant " et, d'autre part à sa condamnation à leur payer la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147 948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable la demande reconventionnelle " des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6. Pour écarter le moyen tiré de la prescription et condamner la banque à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leurs prétentions tendent au rejet des demandes formées à leur encontre, de sorte qu'elles constituent un simple moyen de défense au fond.

7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

11. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter d'août et d'octobre 2012 et ont formé leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la banque en raison de son manquement à son devoir de conseil dans des conclusions déposées le 8 novembre 2017.

12. Il s'en déduit que cette action, qui est prescrite, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande reconventionnelle formées par M. et Mme [T] et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [T] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré recevable la demande reconventionnelle des époux [T] et condamné la Caisse exposante à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au « débout(é) (de) la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant » et, d'autre part à sa condamnation à leur payer « la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque » (dispositif de leurs conclusions d'appel p 18), mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles « Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147.948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque » (arrêt p 2), la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable « la demande reconventionnelle » des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que dans leurs conclusions d'appel les époux [T], loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au « débout(é) (de) la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant » et, d'autre part à sa condamnation à leur payer « la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque » (dispositif de leurs conclusions d'appel p 18) ; qu'en ce sens la cour d'appel a relevé que « Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147.948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque » (arrêt p 2) ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action des époux [T] et déclarer recevable leur « demande reconventionnelle » la cour d'appel qui affirme que « leurs prétentions tendent au rejet des demandes formées à leur encontre de sorte qu'elles constituaient un simple moyen de défense au fond », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer aux époux [T] la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se bornant à retenir que le second prêt avait porté la charge mensuelle de remboursement à la somme de 1.540 euros quand, à la même époque, le revenu mensuel du couple était de 3.675 euros de sorte qu'« avec le remboursement des emprunts, il restait à la famille la somme de 2.135 euros pour vivre », pour en déduire que le second prêt de 120.000 euros « n'était pas adapté aux capacités financières des époux [T] » et qu'il existait un « risque de non remboursement » sur lequel la banque n'aurait pas attiré leur attention, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'au jour de sa souscription, le second prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'il faisait naître un risque d'endettement excessif ou caractérisé et, par là même, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code ;

2°) ALORS QU' après avoir relevé que le second prêt avait porté la charge mensuelle de remboursement à la somme de 1.540 euros quand, à la même époque, le revenu mensuel du couple était de 3.675 euros de sorte qu'« avec le remboursement des emprunts, il restait à la famille la somme de 2.135 euros pour vivre », la cour d'appel qui affirme que le second prêt de 120.000 euros « n'était pas adapté aux capacités financières des époux [T] » et qu'il existait un « risque de non remboursement » sur lequel la banque n'aurait pas attiré leur attention, sans nullement motiver sa décision sur ce point en précisant en quoi un « reste à vivre » pour la famille, avec deux enfants, de 2.135 euros par mois, après remboursement des emprunts litigieux, démontrait que le prêt litigieux n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs et faisait naître un risque d'endettement excessif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le risque objet du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n'est pas celui de non-remboursement inhérent à toute opération de crédit, mais celui né de l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et d'un endettement excessif ou caractérisé ; qu'en retenant que la responsabilité de la Caisse exposante était engagée au regard d'un « risque de non remboursement » sur lequel la banque n'aurait pas attiré l'attention des emprunteurs, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en considération d'un risque d'endettement excessif ou caractérisé préalablement établi, mais seulement d'un risque de non-remboursement du second crédit, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 dudit code ;

4°) ALORS QUE lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; que dans l'appréciation de l'inadaptation du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, les juges du fond doivent prendre en compte les capacités financières actuelles et prévisibles des emprunteurs au jour de l'octroi du prêt litigieux en ce compris notamment les résultats escomptés de l'opération projetée ; qu'en affirmant, s'agissant du second prêt litigieux destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif qu' « Il ne peut être tenu compte des loyers perçus en raison de leur caractère aléatoire, ce qui a d'ailleurs été démontré par la déconfiture de la société gérant la [Adresse 3] », la cour d'appel qui n'a pas apprécié l'inadaptation du crédit aux capacités financières des emprunteurs ni l'existence d'un risque d'endettement né de ce prêt, au regard des capacités financières actuelles et prévisibles des emprunteurs ni pris en compte les résultats escomptés de l'opération projetée a, violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , devenu l'article 1231-1 dudit code ;

5°) ALORS QUE l'appréciation du risque d'endettement né de l'octroi du prêt justifiant le devoir de mise en garde du banquier, s'effectue à la date de conclusion du contrat, c'est-à-dire, au jour de l'octroi du crédit ; que pour conclure que le second prêt n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs et que la responsabilité de la Caisse exposante était engagée en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde sur le risque de non-remboursement, la cour d'appel qui retient qu'« Il ne peut être tenu compte des loyers perçus en raison de leur caractère aléatoire, ce qui a d'ailleurs été démontré par la déconfiture de la société gérant la [Adresse 3]. », ne s'est pas placée au jour du second prêt litigieux pour apprécier les risques nés de l'octroi de ce prêt et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 dudit code. Moyen introduit, au pourvoi incident, par la SCP Buk Lament-Robillot, Avocat aux conseils, de M. et Mme [T],

M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 135.132,02 € et celle de 110.280,82 €, outre les intérêts contractuels ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), le Crédit agricole faisait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 avril 2016 aux fins de communication de pièces, il avait communiqué le décompte détaillé des loyers perçus mensuellement sur le compte bancaire des époux [T] depuis le 6 février 2013 et que contrairement à ce que ces derniers tentaient de faire croire il avait bien pris en compte les loyers perçus sur ce compte et que les sommes ponctuellement prélevées sur le compte correspondaient à des acomptes ; que M. et Mme [T] faisaient, quant à eux, valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6), que si le Crédit agricole avait produit le décompte détaillé des loyers qui avaient été versés mensuellement sur leur compte bancaire depuis le 6 février 2013, il manquait toutefois les relevés bancaires correspondant à la période s'écoulant du 29 novembre 2012 au 6 février 2013 et que n'ayant plus accès à leur compte bancaire depuis le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, il incombait à la banque de produire ces relevés bancaires afin de déduire du montant de sa créance les loyers qu'elle avait prélevés pendant cette période ; qu'en énonçant, pour condamner les époux [T] à verser à la banque les sommes de 135.132,02 € et de 110.280,82 €, qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que le Crédit agricole avait appréhendé les loyers des appartements pour les affecter à l'apurement de sa créance, ce qui ne saurait résulter du fait que les loyers étaient versés sur le même compte que celui qui servait au prélèvement des échéances et qu'aucune disposition des contrats de prêt ne prévoyait l'affectation des loyers au remboursement des prêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige desquels il résultait que les parties au litige s'accordaient sur le fait que le Crédit agricole avait prélevé une partie des loyers versés sur le compte bancaire des époux [T] pour la déduire du montant total de sa créance et étaient seulement en désaccord sur le montant exact des sommes ainsi prélevées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22180
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-22180


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22180
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