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20/04/2022 | FRANCE | N°20-19043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 20-19043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 347 F-B

Pourvoi n° N 20-19.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [I],
2°/ Mme [B] [C] [U], épouse [I],

dom

iciliés tous deux [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.043 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 347 F-B

Pourvoi n° N 20-19.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [I],
2°/ Mme [B] [C] [U], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.043 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1] [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2020), suivant acte notarié du 7 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt destiné à acquérir des parts sociales.

2. La banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt.

3. Invoquant la prescription de la créance de la banque, les emprunteurs ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de constater l'absence de prescription et de valider la saisie-attribution, alors « que la circonstance qu'un prêt soit destiné à financer l'acquisition de parts sociales n'exclut pas, par lui-même et dans tous les cas, que l'emprunteur soit qualifié de consommateur ; qu'en affirmant, d'une manière générale et absolue, que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n'était pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7. Selon ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.

10. En statuant ainsi, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1]-Joffre à l'encontre de M. [T] [I] et Mme [B] [C] [U] ép. [I] n'était pas prescrite, d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2017 par la banque sur les comptes bancaires de M. et Mme [I] ouverts dans les livres du Crédit Agricole et d'avoir condamné les époux [I] à verser au Crédit Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par les intimés, doit, pour statuer, examiner les motifs du jugement ; que c'est à tort que le premier juge a jugé prescrite l'action de la banque en recouvrement de sa créance dans le délai de 2 ans prévu à l'article L. 137-2 devenu depuis L. 218-2 du code de la consommation ; que la banque objecte en effet, à juste titre, que le texte susvisé, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs ; que l'action en recouvrement de la créance de la banque est par conséquent soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la requête en fixation de la date de l'audience de vente forcée du bien immobilier des époux [U] [C] et de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 16 décembre 2013 fixant cette audience au 19 mars 2014 que la banque a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 octobre 2012 aux cautions qu'elle a assignées par acte du 22 octobre 2012 à l'audience d'orientation, que par jugement d'orientation du 1er août 2013 confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que ces actes et ces décisions de justice ont interrompu le délai de prescription quinquennale en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil de sorte qu'au jour de la saisie-attribution du 3 janvier 2017, la créance de la banque n'était pas prescrite ;

1/ ALORS QUE la circonstance qu'un prêt soit destiné à financer l'acquisition de parts sociales n'exclut pas, par lui-même et dans tous les cas, que l'emprunteur soit qualifié de consommateur ; qu'en affirmant, d'une manière générale et absolue, que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n'était pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les époux [I] puissent être considérés comme des consommateurs, la cour d'appel a violé ce texte ;

2/ ALORS QUE la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait consenti aux époux [I] un prêt « personnel » (p. 3 § 1er) ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur les allégations de la banque prétendant que le prêt consenti aux époux [I] était un prêt professionnel consenti pour l'acquisition de parts sociales d'une société ayant une activité de boulangerie, dont ils étaient tous deux salariés (p. 4 § 2), pour en déduire qu'ils agissaient dans le cadre de leur activité professionnelle et ne pouvaient, par suite, être considérés comme des consommateurs, elle a violé l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

3/ ALORS QUE l'acte de prêt ne mentionnait pas la dénomination sociale de la société dont les parts étaient acquises par les époux [I] ; que l'acte de cession de parts sociales n'avait pas été versé aux débats ; que la banque avait produit (pièce 5) un contrat de travail de M. [I] et des bulletins de salaire des époux [I] mentionnant des employeurs différents (M. [I] : « Sarl Le Fournil de Pégomas, [Adresse 6], [Localité 2] » pour les bulletins de salaire et « SARL Lehem, Carré du Soleil, place du 11 novembre, à [Localité 4] [Localité 4] » pour le contrat de travail ; Mme [C] [U] ép. [I] : « Mr [P] [Adresse 8], [Localité 3]) ; qu'à supposer qu'elle ait tenu pour acquis que le prêt avait été souscrit pour l'acquisition de parts d'une société qui, comme le prétendait la banque sans donner le nom de cette société, employait les époux [I], la cour d'appel, en ne s'assurant pas que la société dont les parts étaient acquises par les époux [I] était bien leur employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-19043
Date de la décision : 20/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Paiement - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Consommateur - Définition - Personne physique ayant souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales - Possibilité

La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle


Références :

Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2022, pourvoi n°20-19043, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19043
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