La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20-22497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-22497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° S 20-22.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [E] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° S 20-22.497 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° S 20-22.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [E] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-22.497 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2020), Mme [P] a relevé appel d'un jugement d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel et notamment de désignation d'un expert judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [P] ait soulevé devant les juges du fond que l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel ne mentionnant aucun chef de dispositif, malgré l'envoi simultané d'un document apportant les précisions requises par les textes, constituait une restriction excessive à son droit de saisir la cour d'appel en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

6. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

7. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

8. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

9. Ayant constaté que la déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration, et que cet acte n'avait pas été régularisé dans le délai imparti, la cour d'appel, devant laquelle l'appelante n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'elle n'était saisie d'aucune demande.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [P], épouse [F]

Mme [F] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la cour non saisie par la déclaration d'appel du 11 janvier 2019, dit n'être saisie d'aucune demande et n'y avoir lieu à statuer ;

1°) - ALORS QUE si la déclaration d'appel doit viser les chefs de dispositif critiqués, aucun texte n'empêche qu'une déclaration ne le faisant pas soit accompagnée d'un document le faisant ; qu'en estimant que l'annexe établie le même jour que la déclaration d'appel n'était pas susceptible de la compléter, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE le visa des chefs de dispositif du jugement dans la déclaration d'appel n'a pas lieu d'être lorsque le litige est indivisible ; que la décision entreprise de la CIVI ne comporte qu'un seul chef de dispositif susceptible de faire grief, soit « rejette la demande présentée par Mme [P] [E] épouse [F] », de sorte que le litige est nécessairement indivisible comme ayant un seul objet ; qu'en estimant néanmoins que la déclaration d'appel ne visant pas de chef de dispositif était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 933 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le droit d'accès à un tribunal ne peut pas être restreint par l'interprétation excessivement formaliste d'une norme ; qu'en s'estimant non saisie de l'appel d'un jugement comportant un seul chef de dispositif pour la seule raison que la déclaration d'appel ne le visait pas, et malgré l'envoi simultané d'un document intitulé déclaration d'appel et apportant les précisions éventuellement requises par les textes, la cour d'appel a apporté une restriction excessive au droit de Mme [F] de saisir la cour d'appel et a ainsi violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22497
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-22497


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award