La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20-22135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-22135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° Y 20-22.135 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.135 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [J] [V], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié en cette qualité, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Mme [Y] s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président en date du 6 novembre 2020 qui l'a déboutée de sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de M. [V].

2. Cependant, il résulte des pièces produites en défense que, par décision du 4 décembre 2020, M. [V] a constaté son dessaisissement au profit de la cour d'appel.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22135
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-22135


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award