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14/04/2022 | FRANCE | N°20-18360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-18360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° V 20-18.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-18.360

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque Union bancai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° V 20-18.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-18.360 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque Union bancaire privée, société anonyme, dont le siège est en sa succursale de Monaco, [Adresse 1] (Principauté de Monaco), société de droit suisse dont le siège est situé [Adresse 6] (Suisse), prise en qualité de cessionnaire de la créance précédemment détenue par la banque Lloyds Bank PLC,

2°/ à Mme [B] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

3°/ au Trésor public, trésorerie de Lille amendes, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La banque Union bancaire privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la banque Union bancaire privée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 27 novembre 2006, la société Banque union bancaire privée (la banque) a fait délivrer, le 8 février 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux parcelles de terrain appartenant à M. [G].

2. Préalablement, sur le même fondement, le 9 mars 2016, la banque avait fait signifier à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente. Le 24 mars 2016, un procès-verbal de carence a été dressé ensuite de ce commandement.

3. Par jugement d'orientation du 25 avril 2019, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de nullité du commandement formées par M. [G], qui soulevait le fait que la saisie ne pouvait pas porter sur la chaumière édifiée sur la parcelle lui appartenant, l'acte de donation à l'origine de sa propriété ne portant que sur le sol de la parcelle. Il a également écarté l'exception de prescription de la créance du poursuivant, réduit le montant de la clause pénale et autorisé la vente amiable des biens.
Recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office

Vu l'article 1010 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

5. Selon cet article, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, si, dans les matières où la représentation est obligatoire le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de du délai de remise du mémoire en réponse.

6. Le mémoire contenant pourvoi incident n'a pas été signifié à Mme [J] dans le délai susmentionné.

7. En raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, le pourvoi incident est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens du pourvoi principal

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. M. [G] fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le commandement de payer du 8 février 2018 et de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie s'agissant notamment du sol de la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3], puis de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux pour fixer une nouvelle mise à prix et un nouveau cahier des charges et d'autoriser la vente amiable des immeubles visés par le commandement à la seule exclusion de la chaumière édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3] alors :

« 1°/ qu'ayant constaté que la chaumière et le sol figurent sous le même numéro de cadastre et qu'il était difficile de procéder à la vente du sol seul, les juges du fond se devaient de décider d'exclure de la vente tant la chaumière appartenant à un tiers que le sol sur lequel elle est édifiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5 et R. 321-3, 5° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

2°/ qu'en considérant, dans un premier temps, dans ses motifs, que le sol et la chaumière figuraient sous le même numéro de cadastre et qu'il paraissait difficile de procéder à la vente du sol seul (arrêt p. 9, § 6), les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, considérer, toujours dans leurs motifs, que l'annulation du commandement et de la procédure de saisie ne visait que la chaumière (arrêt p. 9, § 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction entre les motifs et le dispositif, énoncer dans les motifs que la chaumière et le sol figuraient au cadastre sous le même numéro et qu'il paraissait difficile de procéder à la vente du sol seul (arrêt p. 9, § 6), décider dans leur dispositif que l'annulation du commandement et la mainlevée de la saisie ne concernaient que la chaumière (arrêt p. 13, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 14, § 1 et 3) ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur.

11. Par ailleurs, en application de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

12. En application du premier alinéa de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette présomption est susceptible d'être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.

13. La saisie devant porter sur l'immeuble appartenant au débiteur, le moyen qui postule que les juges du fond se devaient de décider d'exclure de la vente tant la chaumière appartenant à un tiers que le sol sur lequel elle est édifiée, manque en droit, et c'est sans contradiction que la cour d'appel a décidé d'annuler partiellement la saisie en ce qu'elle portait sur la chaumière seule.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi incident irrecevable ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par M. [G] encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé partiellement le commandement de payer du 8 février 2018 et débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de la saisie s'agissant notamment du sol de la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3], puis renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux pour fixer une nouvelle mise à prix et un nouveau cahier des charges et autorisé la vente amiable des immeubles visés par le commandement à la seule exclusion de la chaumière édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3] ;

ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que la chaumière et le sol figurent sous le même numéro de cadastre et qu'il était difficile de procéder à la vente du sol seul, les juges du fond se devaient de décider d'exclure de la vente tant la chaumière appartenant à un tiers que le sol sur lequel elle est édifiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5 et R. 321-3, 5° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en considérant, dans un premier temps, dans ses motifs, que le sol et la chaumière figuraient sous le même numéro de cadastre et qu'il paraissait difficile de procéder à la vente du sol seul (arrêt p. 9, § 6), les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, considérer, toujours dans leurs motifs, que l'annulation du commandement et de la procédure de saisie ne visait que la chaumière (arrêt p. 9, § 8) ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction entre les motifs et le dispositif, énoncer dans les motifs que la chaumière et le sol figuraient au cadastre sous le même numéro et qu'il paraissait difficile de procéder à la vente du sol seul (arrêt p. 9, § 6), décider dans leur dispositif que l'annulation du commandement et la mainlevée de la saisie ne concernaient que la chaumière (arrêt p. 13, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 14, § 1 et 3) ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par M. [G] encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception de prescription invoquée par M. [G] puis, après avoir constaté la nullité partielle du commandement et de la procédure, renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux pour fixer une nouvelle mise à prix et un nouveau cahier des charges et autorisé la vente amiable pour partie des immeubles visés ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que le commandement du 9 mars 2016 était pris en considération, non pas en tant qu'acte engageant une procédure de saisie, mais en tant qu'interpellation à l'adresse du débiteur, il était exclu qu'appelés à se prononcer sur l'existence d'un grief, les juges du fond puissent opposer qu'aucun bien n'a été saisi ; que fondé sur un motif impropre, les juges du fond ont violé les articles 114 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le commandement du 9 mars 2016 était pris en compte, non pas comme un acte de saisie, mais comme une interpellation, les juges du fond devaient rechercher si l'absence de mention du taux d'intérêt n'avait pas causé un grief à M. [G] en l'empêchant de procéder aux vérifications requises quant aux sommes qui lui étaient réclamées ; que faute de se prononcer sur ce point, ils ont privé leur décision de base légale au regard des 114 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET ALORS QUE, troisièmement, si, dans le cas où la procédure n'a pas de suite dans le délai de deux ans, le commandement peut conserver son effet interruptif, comme valant interpellation du débiteur, il n'en va pas de même des autres actes de la saisie ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de saisie, les juges du fond ont violé l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2243 et 2244 du code civil.

Moyen produit au pourvoi INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Banque union bancaire privée.

La Banque Union bancaire privée reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté la nullité partielle du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018 en ce qu'il porte sur la parcelle [Cadastre 7] et sur la chaumière qui s'y trouve, d'AVOIR ordonné la mainlevée partielle de la saisie immobilière en ce qu'elle porte sur la chaumière se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] située [Localité 3], d'AVOIR dit que l'autorisation de vente amiable de l'ensemble immobilier saisi ne portait pas sur la chaumière sise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] situé à [Localité 3] ;

ALORS QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cette présomption n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; et que cette présomption s'applique lorsqu'il est établi qu'un tiers a construit sur le terrain d'autrui ; que la cour d'appel a constaté que M. [G] était propriétaire du sol de la chaumière par suite d'une donation consentie par sa grand-mère ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la présomption de l'article 552 du code civil au bénéfice de M. [G] et dire que l'autorisation de la vente amiable ne portait pas sur la chaumière sise sur la parcelle appartenant à M. [G], que l'acte de donation stipule que les constructions élevées sur le sol ne sont pas la propriété de la donatrice, quand cette seule mention ne permettait pas de renverser la présomption de propriété, seul un titre attestant de la propriété de la chaumière au profit d'un tiers pouvant opérer renversement de la présomption, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18360
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2022, pourvoi n°20-18360


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18360
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