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13/04/2022 | FRANCE | N°21-83786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2022, 21-83786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-83.786 F-D

N° 00467

GM
13 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022

Mme [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, qui, dans l'information suivie con

tre M. [D] [Z] des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, association de malfaiteurs, bla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-83.786 F-D

N° 00467

GM
13 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022

Mme [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [Z] des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [J] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée contre M. [D] [Z] des chefs susvisés, le juge d'instruction a, par ordonnance du 29 septembre 2020, ordonné le maintien de la saisie de la somme de 27 430,25 euros figurant sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [J] [C] à la Caisse d'épargne.

3. Mme [C] a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale, alors :

« 1°/ si une mesure de saisie prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale peut porter sur un bien dont l'individu visé n'est pas le propriétaire, c'est à la condition qu'il en ait la libre disposition ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie du compte dont Mme [C], tiers à la procédure, est titulaire, tout d'abord, à faire état des conditions d'alimentation de ce compte, sans qu'il n'en résulte la présence sur celui-ci de fonds dont M. [Z] aurait légitimement la libre disposition, ensuite, à relever que ce compte n'était pas utilisé pour les besoins personnels de celle-ci, mais quasi exclusivement au profit de M. [Z], lorsqu'il ne peut aucunement se déduire de cette finalité particulière la libre disposition par ce dernier des fonds du compte, la chambre de l'instruction qui ne fournit aucun élément de nature à établir un quelconque contrôle de M. [Z] sur ces fonds, n'a pas justifié sa décision au regard articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ les mesures de saisies prises en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale ne peuvent porter sur un bien appartenant à un tiers de bonne foi ; que dès lors, en confirmant l'ordonnance entreprise de maintien de la saisie pénale d'un compte bancaire détenu par Mme [C], tiers à la procédure, sans jamais se prononcer sur la bonne foi de celle-ci, et sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé devant elle qui tendait à l'établir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 706-154 et 593 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'objet de l'infraction et qu'elle peut être exécutée en valeur sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge d'instruction peut ordonner le maintien de la saisie d'une somme d'argent dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. La saisie peut être ordonnée en valeur.

7. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer le maintien de la saisie, l'arrêt relève notamment que l'analyse du fonctionnement des comptes de Mme [C], ainsi que ceux ouverts au nom de sa fille mineure [V], montre que le compte concerné par l'ordonnance a été ouvert immédiatement après l'interpellation de M. [Z] et a été alimenté initialement par un transfert de l'épargne du couple depuis un plan d'épargne logement au nom de Mme [C] et par des chèques et des virements notamment via un des comptes de sa fille, puis a été quasiment exclusivement utilisé au profit de M. [Z] pour ses besoins en détention et pour l'organisation de sa défense au Portugal.

9. Les juges ajoutent qu'il ne s'agissait donc pas d'un compte utilisé pour les besoins personnels de Mme [C], laquelle a par ailleurs indiqué pendant l'enquête que les deux conjoints géraient séparément leurs affaires bancaires et leurs déclarations de revenus.

10. Ils en déduisent que le compte paraît bien avoir été créé pour les besoins de la situation pénale de M. [Z] et qu'il peut donc être considéré que l'intéressé avait la libre disposition des fonds saisis.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [C] était de bonne foi, ni répondre au moyen dont ils étaient saisis à cet égard, et sans mieux établir que M. [Z] était le propriétaire économique réel des fonds saisis, en sorte qu'il devait être vu comme en ayant la libre disposition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83786
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 02 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2022, pourvoi n°21-83786


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83786
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