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13/04/2022 | FRANCE | N°21-13431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2022, 21-13431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° G 21-13.431

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° G 21-13.431

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.431 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2020), M. [J] (le bailleur) est propriétaire d'une maison donnée en location, selon un bail d'habitation du 20 décembre 2004, à Mme [X] (la locataire). Le 1er avril 2014, il lui a délivré un commandement de payer divers arriérés .

2. Invoquant la violation, par le bailleur, de son obligation de délivrance d'un logement décent, la locataire l'a assigné le 30 mai 2014 en paiement de certaines sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation du propriétaire à lui payer une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état du logement donné à bail, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que le preneur à bail est recevable à agir à l'encontre de son bailleur en exécution, fût-ce par équivalent, de son obligation de délivrance d'un logement décent, d'entretien ou de jouissance paisible ; qu'en décidant cependant que la demande de Mme [X] était irrecevable, celle-ci n'ayant « aucune qualité, en tant que locataire, pour réclamer paiement entre ses mains du montant des travaux », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, pour déclarer la demande de la locataire irrecevable, retenu qu'elle n'avait pas qualité, en tant que locataire, pour solliciter la condamnation du propriétaire à lui payer une somme correspondant au coût des travaux de remise en état du logement donné à bail, la cour d'appel, qui a tiré les exactes conséquences du fait qu'aucune disposition légale n'autorise le locataire à faire exécuter des travaux sur la chose louée en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de ses frais de déménagement et de relogement, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il est saisie à raison de ce que celle-ci n'est pas chiffrée ; qu'en retenant cependant que la demande tendant à la condamnation du bailleur à supporter les frais de relogement de la locataire pendant la durée des travaux « qui n'est fondée sur aucune pièce et se présente en des termes hypothétiques (et alternatifs), étant observé que l'appelante invite, sans suggérer la moindre limitation chiffrée, à mettre à la charge du bailleur les frais de déménagement qu'elle devra exposer, ainsi que le montant du dépôt de garantie et des loyers pour un logement dans le secteur locatif privé, type maison T4, T5 ou T6, avec grand garage, ou type meublé T3 avec garde-meuble, ne permet pas de préciser le contour de l'obligation qui pourrait être mise à la charge de M. [J] » (arrêt p. 11 § 6), la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a retenu que la demande de la locataire relative à la prise en charge de ses frais de relogement pendant la durée des travaux, ne reposait sur aucune pièce et présentait un caractère hypothétique, n'a pas rejeté cette demande du seul fait qu'elle n'était pas chiffrée, mais a souverainement apprécié le caractère incertain du préjudice allégué, et a, ainsi, sans méconnaître son office, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, alors :

« 1°/ que le fait de la victime n'est une cause d'exonération totale de responsabilité que lorsqu'il est la cause exclusive du préjudice ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était ni contestable, ni contesté, que le logement occupé par Mme [X] se trouvait dans un état de délabrement très avancé et que la nature et l'ampleur des désordres relevaient essentiellement de l'obligation pesant sur le bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux, si bien que le comportement de Mme [X] postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017 n'était pas la cause exclusive du préjudice ; qu'en retenant cependant que, postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, Mme [X] avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ en tout état de cause qu'en retenant que, postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, Mme [X] avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le fait de Mme [X] constituait la cause exclusive de son préjudice de jouissance postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel a constaté que, si Mme [X] avait fait obstruction, de manière incompréhensible, à la réalisation de certains travaux indispensables qui auraient pu empêcher ou à tout le moins freiner la dégradation des lieux, il n'apparaissait pas que cette réticence eût présenté les caractères de la force majeure alors que certains postes ont été exécutés sens difficulté ; qu'en retenant cependant, pour débouter Mme [X] de sa demande, que postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, celle-ci avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

9. Pour rejeter les demandes de la locataire en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'immeuble donné à bail se trouvait dans un état de délabrement très avancé et que la nature et l'ampleur des désordres constatés relevaient essentiellement d'une méconnaissance de l'obligation, pesant sur le bailleur, d'assurer au preneur une jouissance paisible, retient que, postérieurement à la décision ayant ordonné une expertise, la locataire a mis obstacle à l'exécution des travaux que le propriétaire avait accepté d'exécuter et a, ce faisant, provoqué l'aggravation de son préjudice de jouissance.

10. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la faute qu'elle imputait à la locataire présentait le caractère d'un cas de force majeure ou avait constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 115.000 euros au titre du coût des travaux de remise en état du logement donné à bail par ce dernier ;

alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que le preneur à bail est recevable à agir à l'encontre de son bailleur en exécution, fût-ce par équivalent, de son obligation de délivrance d'un logement décent, d'entretien ou de jouissance paisible ; qu'en décidant cependant que la demande de Mme [X] était irrecevable, celle-ci n'ayant « aucune qualité, en tant que locataire, pour réclamer paiement entre ses mains du montant des travaux », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de 100.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de celle de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;

alors 1°/ que le fait de la victime n'est une cause d'exonération totale de responsabilité que lorsqu'il est la cause exclusive du préjudice ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était ni contestable, ni contesté, que le logement occupé par Mme [X] se trouvait dans un état de délabrement très avancé (arrêt p. 9 dernier §) et que la nature et l'ampleur des désordres relevaient essentiellement de l'obligation pesant sur le bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux (arrêt p. 10 §2), si bien que le comportement de Mme [X] postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017 n'était pas la cause exclusive du préjudice ; qu'en retenant cependant que, postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, Mme [X] avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué (arrêt p. 11 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ en tout état de cause qu'en retenant que, postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, Mme [X] avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué (arrêt p. 11 § 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le fait de Mme [X] constituait la cause exclusive de son préjudice de jouissance postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel a constaté que, si Mme [X] avait fait obstruction, de manière incompréhensible, à la réalisation de certains travaux indispensables qui auraient pu empêcher ou à tout le moins freiner la dégradation des lieux, il n'apparaissait pas que cette réticence eût présenté les caractères de la force majeure alors que certains postes ont été exécutés sens difficulté (arrêt p. 11 dernier §) ; qu'en retenant cependant, pour débouter Mme [X] de sa demande, que postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017, celle-ci avait refusé l'exécution des travaux au prétexte que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle était mal fondée à invoquer l'aggravation du préjudice de jouissance qu'elle avait, par son obstruction, elle-même provoqué (arrêt p. 11 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [X] fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [J] les frais de déménagement, de dépôt de garantie et de relogement provisoire dans le secteur privé locatif ;

alors que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il est saisie à raison de ce que celle-ci n'est pas chiffrée ; qu'en retenant cependant que la demande tendant à la condamnation du bailleur à supporter les frais de relogement de la locataire pendant la durée des travaux « qui n'est fondée sur aucune pièce et se présente en des termes hypothétiques (et alternatifs), étant observé que l'appelante invite, sans suggérer la moindre limitation chiffrée, à mettre à la charge du bailleur les frais de déménagement qu'elle devra exposer, ainsi que le montant du dépôt de garantie et des loyers pour un logement dans le secteur locatif privé, type maison T4, T5 ou T6, avec grand garage, ou type meublé T3 avec garde-meuble, ne permet pas de préciser le contour de l'obligation qui pourrait être mise à la charge de M. [J] » (arrêt p. 11 § 6), la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13431
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2022, pourvoi n°21-13431


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13431
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