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13/04/2022 | FRANCE | N°20-22895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° Z 20-22.895 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.895 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société DHL service central, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DHL service central, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [B] a été engagé par la société DHL service central le 22 septembre 2007.

2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 7 novembre 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l'employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; que la preuve de cette remise qui incombe à l'employeur ne peut être déduite de la seule indication, précédant la signature du salarié, du fait que la convention a été établie en plusieurs exemplaires ; qu'en l'espèce, le salarié contestait s'être vu remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention, l'arrêt retient que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention.

6. En statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société DHL service central aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL service central et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR
confirmé le jugement du 4 octobre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture conventionnelle déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de la société DHL service central à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir qu'il avait été victime de manoeuvres de la société DHL service central destinées à l'induire en erreur et à le tromper sur la nécessité de rompre son contrat de travail pour se porter acquéreur des parts de la filiale marocaine du groupe DHL, le salarié avait produit le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny qui avait notamment retenu, pour dire que la société DHL service central avait abusivement rompu les pourparlers engagés et la condamner à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, que « dans le cadre de ces négociations, DHL a demandé à M. [B] de démissionner pour pouvoir se porter acquéreur » ; qu'en jugeant les manoeuvres invoquées par le salarié non démontrées, sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; que la preuve de cette remise qui incombe à l'employeur ne peut être déduite de la seule indication, précédant la signature du salarié, du fait que la convention a été établie en plusieurs exemplaires ; qu'en l'espèce, le salarié contestait s'être vu remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS subsidiairement QU'une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de rétractation de 15 jours entraîne la nullité de ladite convention lorsqu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'à supposer même qu'il ait été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture faisant état d'un délai de rétractation expirant le 22 novembre 2013, la discordance entre celuici et le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle qui, signé le 7 novembre 2013, visait un délai de rétraction s'achevant le 22 octobre 2013 avait nécessairement eu pour effet de vicier son consentement ; qu'en se bornant à relever qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle demeurée sans conséquence sur le droit du salarié à exercer son droit de rétractation, sans faire ressortir en quoi celui-ci avait pu prendre la juste mesure de son droit en la matière, nonobstant la contradiction de ces deux actes sur la date d'achèvement d'une telle faculté et le fait que l'un d'eux, le plus officiel, fixait pour l'employeur et le salarié un délai de rétractation déjà expiré à la date de la signature de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la preuve de l'homologation de la rupture conventionnelle pèse sur la partie qui en fait la demande, celle-ci devant, même en cas de décision implicite de la DIRECCTE, fournir des pièces de cet organisme la formalisant matériellement, ceci afin de s'assurer qu'une décision de refus explicite ne lui a pas été notifiée dans le délai d'instruction ; qu'en l'espèce, pour estimer la preuve de l'homologation de la rupture conventionnelle suffisamment rapportée, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'une demande d'homologation avait été adressée par l'employeur à la DIRECCTE à l'issue du délai de rétractation le 25 novembre 2013, que l'accusé de réception de la DIRECCTE du 3 décembre 2013 indiquait que « sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d'homologation sera réputée acquise le 21 décembre 2013 », que le site telerc.travail.gouv.fr précisait que l'attestation d'homologation était téléchargeable et imprimable à l'issue du délai d'instruction par l'administration et pendant les six mois suivant et que suite à une demande de l'employeur formulée par courrier du 17 mai 2018, la DIRECCTE avait indiqué ne disposer d' « aucun élément pour [lui] fournir une copie de l'attestation d'homologation » qui n'était conservée que pendant un délai de 18 mois, avant de le renvoyer aux termes de l'accusé de réception précité ; qu'en statuant ainsi, sans relever la production par l'employeur du moindre élément venant formaliser l'homologation alléguée, notamment via l'attestation d'homologation qu'il lui était, le cas échéant, loisible de télécharger, y compris en cas de décision implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le salarié ne peut être informé de la décision de l'administration à l'égard de la demande d'homologation formée par l'employeur que s'il a été mis en mesure d'en avoir connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que si l'employeur se prévalait d'une décision implicite de la DIRECCTE suite à sa demande d'homologation, nonobstant les nombreuses irrégularités affectant le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle adressée à celle-ci (multiples ratures, date de signature clairement modifiée, mention d'un délai de rétractation déjà expiré à la date de la signature etc?), il était, le cas échéant, le seul à pouvoir en justifier, le salarié n'ayant pas été averti de cette démarche, dont l'employeur seul était à l'initiative, ni mis en capacité de connaître le numéro de dossier permettant le téléchargement de la décision implicite éventuellement rendue ; qu'en se bornant à relever que le nom du salarié était bien orthographié sur le formulaire Cerfa et qu'y figuraient également ses date et lieu de naissance ainsi que son adresse, sans faire ressortir qu'il avait été mis en mesure de connaître la décision rendue par la DIRECCTE et donc d'en justifier, à défaut de quoi la preuve de celle-ci pesait nécessairement sur l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22895
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-22895


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22895
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