LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° R 20-22.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
M. [V] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-22.772 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [I] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V] [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 septembre 2020), [R] [N] et son épouse ont consenti à leur fils, [J] (le preneur), un bail rural à compter du 1er janvier 1981 sur diverses parcelles. Ce bail s'est renouvelé par périodes de neuf ans, et pour la dernière fois le 1er janvier 2017.
2. Par acte du 30 avril 1997, le preneur a constitué l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Ban (l'EARL) à la disposition de laquelle il a déclaré mettre les biens loués.
3. Au décès des bailleurs survenu en 2006, les biens sont devenus la propriété indivise de leurs quatre enfants, [V], [P], [J] et [I].
4. Par acte du 21 décembre 2017, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail à sa fille.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [V] [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail dont M. [J] [N] est titulaire au profit de la fille de ce dernier, alors :
« 1°/ que l'autorisation de céder ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; que la cour d'appel qui a énoncé que M. [J] [N] était preneur de bonne foi sans rechercher comme cela lui était demandé s'il disposait d'une autorisation d'exploiter pour la parcelle n° ZB n° [Cadastre 2] sur laquelle se trouvait le hangar, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la cession du bail ne peut être autorisée que si les obligations relatives au contrôle des structures sont respectées ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier au besoin d'office la conformité de l'opération de cession de bail au contrôle des structures, cette conformité s'appréciant en la personne de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'EARL le Petit Ban au profit de laquelle les terres litigieuses ont été mises à disposition, était bénéficiaire de son propre chef d'une autorisation administrative d'exploiter, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant souverainement retenu que le bail incluait le terrain sur lequel était implanté un hangar, et relevé que le preneur avait mis l'ensemble des parcelles louées à la disposition de l'EARL, dont la situation au regard du contrôle des structures n'était pas discutée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
7. En second lieu, dès lors que la candidate à la cession justifiait d'une autorisation particulière en raison de sa pluriactivité, que la conformité à la réglementation des structures de l'exploitation par une société dont elle était membre n'était pas contestée par le bailleur, et que les pièces produites aux débats établissaient que cette condition était remplie, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises en contrôlant la régularité de l'opération tout entière, n'était pas tenue de l'énoncer expressément.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [N] et le condamne à payer à M. [J] [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V] [N]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du bail dont Monsieur [J] [N] est titulaire au profit de sa fille [T] [N] épouse [G] portant sur les parcelles louées, situées commune de Bergnicourt, commune de Le Chatelet sur Retourne, commune de Tagnon et commune de Poilcourt
1° Alors que l'autorisation de céder ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; la Cour d'appel qui a énoncé que Monsieur [J] [N] était preneur de bonne foi sans rechercher comme cela lui était demandé s'il disposait d'une autorisation d'exploiter pour la parcelle n° ZB n° [Cadastre 2] sur laquelle se trouvait le hangar, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 331-2 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime
2° Alors qu'en toute hypothèse la cession du bail ne peut être autorisée que si les obligations relatives au contrôle des structures sont respectées ; il appartient aux juges du fond de vérifier au besoin d'office la conformité de l'opération de cession de bail au contrôle des structures, cette conformité s'appréciant en la personne de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'EARL le Petit Ban au profit de laquelle les terres litigieuses ont été mises à disposition, était bénéficiaire de son propre chef d'une autorisation administrative d'exploiter, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 331-2 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime