La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2022 | FRANCE | N°20-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° D 20-21.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

La société Café des Ar

cades, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.611 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° D 20-21.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

La société Café des Arcades, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.611 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Café des Arcades, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) et les productions, M. [T] a été engagé à compter du 2 novembre 2007 en qualité de serveur.

2. Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er mai 2017.

3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 6 juin 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, alors « qu'à défaut d'une visite médicale de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif que l'employeur n'aurait pas soutenu qu'il n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire.

7. Cependant, l'employeur a, d'une part, conclu au rejet de toutes les demandes formées par le salarié, et d'autre part, invoqué l'existence d'une suspension du contrat de travail

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que lorsque le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire.

10. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le non-paiement du salaire de septembre 2016 à juin 2017 n'étant pas contesté, est allouée la totalité du rappel réclamé représentant la somme de 25 083 euros.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, survenu le 21 juillet 2016, qui avait entraîné la suspension de son contrat de travail jusqu'au 1er mai 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Café des Arcades à payer à M. [T] un rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Café des Arcades

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Café des arcades fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte était un licenciement nul, de l'avoir condamnée à payer à M. [T] les sommes de 25 083 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2016 à juin 2017, de 33 444 euros en réparation de la rupture du contrat de travail, de 5 574 euros au titre du préavis, de 557,40 euros au titre des congés payés afférents, et de 2 508,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Alors 1°) que lorsque le travailleur est en droit de bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, la visite doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que le salarié qui n'a pas repris effectivement son travail ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [T], déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail le 1er mars 2017 et qui ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail à compter du 2 mai 2017, n'a pas repris son poste au sein de la société Café des arcades ; qu'en retenant que le fait pour l'employeur de ne pas lui avoir fait passer une visite de reprise interdisait la poursuite de la relation contractuelle, cependant que M. [T], qui n'avait pas repris son poste, ne pouvait reprocher à la société Café des arcades l'absence de visite de reprise pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 et suivants et du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que l'employeur est exonéré de l'obligation d'organiser une visite de reprise lorsque le salarié ne répond pas à sa mise en demeure de justifier de son absence ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait de ne pas avoir fait passer au salarié de visite de reprise interdisait la poursuite de la relation contractuelle, cependant que M. [T], déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail le 1er mars 2017 et qui ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail à compter du 2 mai 2017, n'avait pas justifié de sa situation en dépit d'une mise en demeure de l'employeur du 18 mai 2017, de sorte que l'absence de visite de reprise ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 et suivants et du code du travail ;

Alors 3°) que selon l'article R. 4624-32 du code du travail, la visite de reprise a pour objet de déterminer la capacité du salarié à reprendre le travail et peut, dans le cas contraire, donner lieu à la délivrance d'un avis d'inaptitude ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas fait passer à M. [T] de visite de reprise à la suite de la suspension liée à son accident du travail, cependant que l'employeur avait satisfait à cette obligation l'en invitant par lettre du 23 février 2017 à se rendre à une visite de reprise, effectuée le 1er mars 2017, au cours de laquelle le médecin du travail avait indiqué que l'examen était une « visite de reprise » à la suite d'un accident du travail et avait émis un avis d'aptitude, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Alors 4°) que la requalification de contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'établit pas l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait d'avoir placé M. [T] dans une situation de précarité durant une dizaine d'années et de ne plus lui avoir versé de salaire à l'échéance du terme du dernier contrat étaient des motifs d'une gravité telle qu'ils interdisaient la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Alors 5°) que seule produit les effets d'un licenciement nul la prise d'acte de la rupture du contrat de travail suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 1er mars 2017, puis a bénéficié d'un arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 1er mars 2017 (conclusions du salarié p. 15) ; que par ailleurs, au cours d'une visite de reprise du 1er mars 2017, le médecin du travail a indiqué que l'examen était une « visite de reprise » à la suite d'un accident du travail, et a émis un avis d'aptitude ;

qu'il en résulte que la suspension du contrat de travail à compter du 1er mars 2017 n'était plus en lien avec l'accident du travail, de sorte que la prise d'acte du 6 juin 2017 ne pouvait produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1226-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Café des Arcades fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [T] la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017 ;

Alors qu'à défaut d'une visite médicale de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21611
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-21611


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award