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13/04/2022 | FRANCE | N°20-15396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

La société Barima, société par actions simpl

ifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.396 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

La société Barima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.396 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié chez M. [R] Thomas Montagne, [Localité 2], défendeur à la cassation.

M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Barima, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011.

2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015.

3. Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et de congés payés afférents, alors « que les augmentations des minima conventionnels ne s'appliquent pas au salarié dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima, et que sauf dispositions contraires de la convention collective, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel; que constitue un élément de salaire, entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel, un complément différentiel destiné à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail, le salaire de 1 722 euros était majoré d'un complément de 91,10 euros ; que l'employeur soutenait que cette somme correspondait à un complément différentiel de rémunération alloué lors du passage aux 35 heures, qu'il convenait de l'ajouter aux 1 722 euros pour comparer la rémunération du salarié au minimum conventionnel et qu'en les additionnant, la rémunération totale du salarié était supérieure à ce minimum ; qu'en faisant bénéficier le salarié des augmentations de minima conventionnel sans prendre en considération ce complément différentiel dans sa rémunération réelle, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail signé entre les parties le 23 septembre 2011, la rémunération du salarié était composée d'une rémunération fixe de 1 722 euros pour 151,67 heures de travail, correspondant au minimum conventionnel alors fixé pour sa classification, majorée d'un complément contractuel de 91,10 euros et d'une indemnité d'avantage en nature, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux augmentations du minimum conventionnel décidées par accords collectifs régionaux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Barima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barima et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Barima, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Barima à lui payer, de ce chef, la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que la société Barima a licencié M. [Z] en invoquant le vol d'un parquet de valeur, la vente de foin récolté sur la propriété et la vente de bois de chauffage issu des arbres de la propriété ; que M. [Z] conteste la réalité de ces griefs et soutient que dès le mois de septembre 2013, M. [B] souhaitait se séparer de lui afin d'embaucher un couple et insistait pour une rupture conventionnelle, le relançant jusqu'en avril 2015 ; que concernant l'allégation de vol de parquet, la société Barima ne produit pas la moindre pièce ; qu'au surplus, les faits reprochés datent de décembre 2013 et ont donné lieu à un avertissement ; que concernant la vente de foin récolté sur la propriété, l'attestation de M. [J] n'est pas suffisante pour l'établir ; qu'en effet, cette unique attestation apparaît peu crédible, des lors que le témoin évoque avoir commencé à récolter les foins sur le terrain contre paiement en espèces à M. [Z] chaque année depuis 2007, ce que M. [E], précèdent propriétaire, soutient avoir ignoré et n'avoir appris que postérieurement à la vente en 2011, tout en indiquant par ailleurs que M. [B], nouveau propriétaire depuis 2011, n'aurait appris les faits que par hasard, en juin 2015 ; que M. [E], dans son attestation, ne fait que rapporter des allégations dont il a eu connaissance après la vente, indiquant avoir tout ignoré concernant les foins ; que ces éléments factuels ne permettent pas de démontrer la vente alléguée de foins de la propriété contre espèces au profit de M. [Z] ; que du reste, l'attestation de M. [X] qui indique avoir orienté M. [J] vers M. [Z] concernant les fenaisons, comme celle de Mme [Y] et de Mme [T], permettent au contraire de retenir qu'il existait un usage connu du propriétaire, sans qu'il soit établi que M. [Z] en tirait profit à l'insu de son employeur ; que concernant le bois, M. [X] confirme qu'il ramassait quelques stères pour son chauffage en échange de bon procédé dès lors qu'il aidait M. [Z] à l'enlèvement d'arbres quand cela était difficile à effectuer ; que ce témoignage n'est pas contredit par une quelconque pièce de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme [I] que celle-ci a été témoin des propos de M. [B] en septembre 2014 indiquant à M. [Z] qu'il souhaitait un couple pour s'occuper du château, ce qui correspond à la proposition de rupture conventionnelle évoquée dans la lettre de licenciement ; que dès lors, la réalité de la cause du licenciement n'est pas démontrée ;

1) ALORS QUE, pour estimer non crédible le témoignage de M. [J] qui attestait avoir récolté les foins sur le terrain de la société Barima moyennant paiement en espèces à M. [Z], la cour d'appel a retenu que M. [J] prétendait l'avoir fait chaque année depuis 2007 tout en indiquant que le nouveau propriétaire avait appris les faits, par hasard, en juin 2015, et que, de son côté, M. [E], l'ancien propriétaire, affirmait n'avoir eu connaissance du fait que M. [Z] demandait à être payé en espèces que postérieurement à la vente survenue en 2011 ; qu'en se satisfaisant de ces objections qui, loin de jeter un doute sur la crédibilité de l'attestation de M. [J], font ressortir que le versement en espèces à M. [Z] en contrepartie de la récolte de foin, successivement découvert par l'ancien et le nouveau propriétaire, avait bien eu lieu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la société Barima faisait valoir que M. [Z], dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes, reconnaissait lui avoir affirmé « que du temps où M. [E] était le propriétaire, il était autorisé, en accord avec ce dernier, à vendre une partie du foin récolté par l'agriculteur » mais que M. [E] affirmait, au contraire, dans son attestation : « je n'ai jamais demandé que ce foin soit payé (?) je n'ai jamais donné mon accord à M. [Z] pour vendre du foin? » ; que la cour d'appel a, au demeurant, relevé que M. [E], dans son attestation, indiquait avoir tout ignoré concernant les foins ; qu'en affirmant cependant qu'il existait un usage connu du propriétaire et en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la contradiction flagrante entre la justification avancée par M. [Z] et le témoignage de son ancien employeur n'était pas de nature à jeter un doute sur la sincérité des explications du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-du code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

3) ALORS QU'il appartient au juge de dire si le motif principal du licenciement est ou non réel et s'il est sérieux ; que la cour d'appel a constaté que la société Barima reprochait à M. [Z] d'avoir, à son insu, vendu du foin récolté sur la propriété ; qu'en relevant que les pièces permettaient de retenir qu'il existait un usage connu du propriétaire, dont il n'était pas établi que M. [Z] ait tiré profit à l'insu de son employeur, sans préciser si elle considérait qu'il n'était pas établi que M. [Z] réclamait un paiement pour le foin récolté sur la propriété ou bien s'il n'était pas établi qu'il le faisait sans l'accord de l'employeur et à l'insu de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-du code du travail dans leur rédaction en vigueur au moment des faits.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Barima à payer à M. [Z] les sommes de 2 129 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et de 212,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la rémunération de M. [Z] était composée d'un salaire fixe pour 151,67 heures de 1 722 euros majoré d'un complément contractuel de 91,10 euros et d'une indemnité d'avantage en nature de 254 euros ; que le minima conventionnel pour la classification D, de 1 722 euros en janvier 2011, a été porté à 1 757 euros en mai 2012, à 1 784 euros en juillet 2013 et à 1 799 euros en mars 2016 ; que M. [Z] soutient que ces augmentations n'ont pas été appliquées et qu'il en résulte un manque à gagner de 35 euros par mois de mai 2012 à juin 2013, et de 62 euros par mois de juillet 2013 à octobre 2015, soit en totalité 2 129 euros ; qu'il apparaît en effet, à la lecture des bulletins de salaire produits aux débats, que l'employeur n'a pas fait progresser la rémunération mensuelle de M. [Z] au regard des dispositions conventionnelles applicables pour un salarié classé D, soit 1 722 euros en 2011 puis 1 784 euros en mai 2012 et ce jusqu'à la date de rupture du contrat, de sorte qu'il convient d'allouer à M. [Z] la somme globale de 2 129 euros de ce chef outre les congés payés y afférents ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail de M. [Z] signé le 23 septembre 2011 précise que sa rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail effectif sera de 1 722 euros, et qu'il est classé au niveau D ; que la convention collective ETAM du Bâtiment moins de 10 salariés définit le salaire minimum indiqué par accord du 17 janvier 2011 étendu par arrêté du 2 mai 2011 à la somme de 1 722 euros pour un salarié classé au niveau D ; qu'en conséquence, lors de la signature du contrat de travail, les parties avaient bien conclu un salaire brut mensuel défini par la convention collective, que l'employeur se devait d'appliquer pendant toute la durée du contrat de travail et qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de M. [Z] au titre du salaire minimum conventionnel ;

ALORS QUE les augmentations des minima conventionnels ne s'appliquent pas au salarié dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima, et que sauf dispositions contraires de la convention collective, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que constitue un élément de salaire, entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le minima conventionnel, un complément différentiel destiné à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail, le salaire de 1 722 euros était majoré d'un complément de 91,10 euros ; que la société Barima soutenait que cette somme correspondait à un complément différentiel de rémunération alloué lors du passage aux 35 heures, qu'il convenait de l'ajouter aux 1 722 euros pour comparer la rémunération de M. [Z] au minimum conventionnel et qu'en les additionnant, la rémunération totale du salarié était supérieure à ce minima ; qu'en faisant bénéficier le salarié des augmentations de minima conventionnel sans prendre en considération ce complément différentiel dans la rémunération réelle de M. [Z], la cour d'appel a violé la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, ensemble l'article 1103 du code civil. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation de son tracteur personnel à des fins professionnelles.

AUX MOTIFS propres QUE s'il est établi que Monsieur [Z] n'a disposé d'un tracteur professionnel qu'à compter de décembre 2012, comme le confirme l'attestation VILLAREALE, il n'est pas établi par lui selon quel volume d'heures il a du utiliser son tracteur personnel à des fins professionnelles et dans l'intérêt de l'employeur sur la période de novembre 2011 à décembre 2012 ; que de même, Monsieur [Z] allègue de réparations mais ne verse aux débats qu'une facture datant de 2015 concernant un pneu, donc sur une période postérieure à l'acquisition du tracteur professionnel par la société BARIMA ; qu'il sera également relevé que Monsieur [Z] n'a jamais réclamé l'indemnisation correspondant à l'utilisation de son tracteur personnel à des fins professionnelles, ce qui permet d'en déduire que cette utilisation a été minime ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'EURL BARIMA apporte la preuve qu'elle a acheté un tracteur [V] [W] le 6 décembre 2012, mis à disposition de Monsieur [S] [Z] ; que celui-ci explique qu'il utilisait son tracteur personnel en raison d'un manque d'équipement sur le tracteur de l'entreprise et qu'il n'avait pas les clefs ; qu'il ressort des pièces que Monsieur [S] [Z] n'avait aucune contrainte objective d'utiliser son propre tracteur, alors que l'entreprise BARIMA en avait mis un à sa disposition ; qu'en conséquence, Monsieur [S] [Z] n'est pas fondé à réclamer une indemnité an titre de l'utilisation de son tracteur personnel pour le compte de l'EURL BARIMA

1° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le salarié n'établissait pas selon quel volume d'heures il avait dû utiliser son tracteur personnel à des fins professionnelles sans examiner le décompte précisément produit par celui-ci pour justifier de ce volume, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la circonstance que le salarié n'ait pas sollicité d'indemnisation au titre de l'utilisation de son tracteur personnel pour les besoins de son activité professionnelle permettait de déduire que cette utilisation avait été minime, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif hypothétique et, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en retenant, pour écarter toute indemnisation au titre de la période postérieure au mois de décembre 2012, qu'un tracteur professionnel avait été mis à la disposition du salarié à compter de cette date, sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que le tracteur acheté par l'employeur n'avait été livré qu'au mois de décembre 2013 et, en tout état de cause, n'avait jamais été mis à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15396
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-15396


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15396
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