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13/04/2022 | FRANCE | N°19-25203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 19-25203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° N 19-25.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société

Frédérique transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-25.203 contre l'arrêt rendu le 9...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° N 19-25.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Frédérique transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-25.203 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société européenne de logistique internationale (SELI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Frédérique transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de logistique internationale, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2019), le 1er août 2014, la Société européenne de logistique internationale (la société SELI) et la société Frédérique transports (le transporteur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat d'une semi-remorque benne pour une durée de vingt-quatre mois.

Elles sont convenues qu'en cas d'utilisation de ce matériel par le transporteur en qualité de sous-traitant de la société SELI les loyers seraient minorés de 50 % pendant toute la période correspondante et qu'une rémunération de 1,05 euros par km lui serait garantie.

2. La société locataire a effectué des transports pour le compte de la société SELI à compter du mois d'août 2014 et perçu une rémunération pendant plusieurs mois sans émettre la moindre réserve.

3. Estimant que le nombre de kilomètres réellement parcourus pour les transports sous-traités par la société SELI était supérieur au kilométrage calculé par le logiciel utilisé par cette dernière et que la rémunération perçue n'était pas conforme au mode de calcul contractuellement défini, en ce qu'elle aurait été inférieure au minimum garanti, la société locataire a cessé de payer les loyers et a refusé de restituer le matériel.

4. La société SELI l'a assignée en paiement de certaines sommes, au titre notamment des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle et de divers frais.

Examen du moyen

5. La société Frédérique transports fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SELI certaines sommes au titre de la restitution d'un indu sur les factures de prestations de transport, au titre des loyers impayés, de l'indemnité de rupture anticipée, du paiement des frais d'huissier et du coût des réparations effectuées sur le matériel restitué, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter la faute de la société SELI dans l'exécution du contrat, prévoyant, suivant ses propres constatations, un taux garanti de 1,05 euros par km, la cour d'appel a énoncé que le contrat ne prévoyait pas les retours au siège et que, comme le rappelait le donneur d'ordres, la rémunération du transporteur était calculée principalement en fonction de la quantité transportée, le taux garanti ne s'appliquant que si la recette à la tonne chargée était inférieure à 1,05 euros par km ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme le faisait valoir la société Frédérique transports, "le minimum garanti étant exprimé sous forme de prix au kilomètre (1,05 euros/km), il [fallait] nécessairement déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le transporteur pour pouvoir vérifier le respect de ce prix minimum", la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le débiteur qui s'engage à un taux garanti envers son cocontractant doit rapporter la preuve du respect de ses engagements ; qu'en déduisant de ses constatations que la société Frédérique transports ne démontrait pas un manquement de la société SELI dans l'exécution du contrat, cependant que la charge de la preuve du respect du taux garanti pesait sur cette dernière, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°/ et en toute hypothèse que le débiteur engage sa responsabilité à raison de l'inexécution de l'obligation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Frédérique transports avait fait valoir que ce n'était qu'en cours d'instance que la société SELI avait déclaré utiliser le logiciel avec le paramétrage du "plus rapide", sans que cette modalité n'ait été précisée dans le contrat ni dans les relevés de facturation, ne mentionnant d'ailleurs pas les kilomètres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la responsabilité de la société SELI, sans rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas un manquement contractuel imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4°/ que le débiteur engage sa responsabilité à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la faute de la société SELI dans l'exécution du contrat, prévoyant, suivant ses propres constatations, un taux garanti de 1,05 euros par km, et en se bornant à reprendre à son compte l'analyse faite par cette dernière d'un seul voyage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier que, pendant la période de novembre 2014 à juin 2015, le donneur d'ordre avait respecté, pour l'ensemble des voyages et des kilomètres ainsi parcourus par le sous-traitant, le taux garanti, a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour condamner la société Frédérique transports au paiement d'une somme de 650 euros TTC, au titre des frais d'huissier, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci avaient été engagés et justifiés par la reprise de la benne ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat prévoyait l'intervention d'un huissier après restitution de la benne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que les parties s'opposent sur l'imputation de la responsabilité de la rupture du contrat conclu en août 2014 et que la société locataire ne conteste pas être à l'origine de cette rupture mais invoque le non-respect par la société SELI des clauses contractuelles de rémunération de ses prestations de transport compensables avec les loyers dus.

Il retient que le détail des calculs des parties n'est pas fourni et en déduit que le transporteur ne démontre pas une faute de la société SELI dans l'exécution du contrat.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve ni méconnu la loi des parties, a retenu que le transporteur n'établissait pas l'existence des manquements reprochés à la société SELI.

8. Le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors que dans ses conclusions d'appel le transporteur n' invoquait pas les dispositions contractuelles pour critiquer le chef de demande portant sur les frais d'huissier, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frédérique transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Frédérique transports.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Frédérique transports à payer à la société SELI les sommes de 8 794,21 euros TTC au titre de restitution de l'indu sur les factures de prestations de transport, de 5 984 euros TTC au titre des loyers impayés, de 3 400 euros en règlement de l'indemnité de rupture anticipée, de 650 euros TTC au titre du paiement des frais d'huissier et de 654 euros TTC au titre des désordres sur le matériel restitué ;

Aux motifs que « les parties s'opposent sur l'attribution de la responsabilité de la rupture du contrat qu'elles ont passé en août 2014 pour l'utilisation d'une semi-remorque benne louée à l'appelante par l'intimée qui ne conteste pas être à l'origine de cette rupture mais invoque le non-respect par la société SELI des clauses contractuelles de rémunération de ses prestations de transport compensables avec les loyers dus ; qu'aux termes du contrat (article 5), la redevance due par la locataire était minorée de 50 % lorsqu'elle utilisait la benne pour effectuer des transports en qualité de sous-traitante de la bailleresse ; que, par ailleurs, les parties se réfèrent à un courrier cadre adressé par SELI à la société Frédérique précisant les modalités de collaboration entres elles dans le cadre d'un partenariat de sous-traitance ; qu'aux termes de ce courrier, la locataire, en qualité de fractionnaire, effectue des transports pour le compte de la société SELI rémunérés par voyages en fonction des poids transportés ; que, toutefois, afin de garantir une recette minimale au transporteur, un taux kilométrique est calculé mensuellement, comprenant le kilométrage en charge et le kilométrage à vide, valorisé à 1,05 euros par kilomètre pour le total des kilomètres parcourus établi par la société SELI avec un logiciel « Microsoft autoroutes 2013 » de calcul des distances ; que le litige porte sur les modalités de calcul des kilomètre parcourus ; qu'après avoir accepté les facturations de la société SELI pendant plusieurs mois sans contestations, en juin 2015, la société Frédérique a fait valoir un calcul minoré de ses kilomètres réellement parcourus par la société SELI qui notamment n'aurait pas tenu compte des trajets de retour de fin de semaine à son siège social ou d'aléas divers affectant les trajets (choix du paramétrage du logiciel, barrières de dégel, déviations) ; que, pour la période d'août 2014 à juillet 2015, elle établit un prix moyen payé variant entre 1,117 et 0,871 euros et un « prix moyen pondéré » de 0,981 euros, soit pour elle un manque à gagner de 7 328,51 euros par rapport au minimum garanti de 1,05 euros ;

que la cour, qui ne dispose pas du détail des calculs des parties, relève qu'il n'est pas invoqué de modification de la méthode de calcul au cours de la période considérée, que surtout, le contrat évoque la prise en compte du kilométrage en charge et du kilométrage à vide pour le rechargement pour chaque voyage effectué, il ne prévoit donc pas les retours au siège invoqués par la société Frédérique qui mentionne à titre d'exemple un voyage avec chargement un vendredi à [Localité 1] et une livraison le lundi suivant à [Localité 4] calculé pour 345 kilomètres en trajet direct et 567 en passant par son siège social dans [Localité 2] ; qu'au surplus, la société SELI fait observer qu'en réalité les retours au siège social sont de fait pris en charge en rappelant qu'aux termes du contrat, la rémunération du transporteur est calculée principalement en fonction de la quantité transportée ; que le taux garanti ne s'applique que si la recette à la tonne chargée est inférieure à 1,05 euros par kilomètre ; qu'ainsi en reprenant le même voyage invoqué par la société Frédérique, elle relève, selon facture du transporteur, qu'elle a en fait versé la somme de 634,20 euros pour ce voyage en fonction du tonnage transporté, qu'en considérant le kilométrage parcouru via le siège du transporteur (567 km), le prix par kilomètre ressort à 1,118 euros soit plus du montant garanti de 1,05 euros ; qu'il s'en déduit que l'intimée ne démontre pas une faute dans l'exécution du contrat par la société SELI ; que c'est donc à tort qu'elle a pu considérer dans son courrier recommandé du 24 juillet 2015 que le contrat de location était rompu par la société SELI ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la société SELI n'avait pas respecté la clause de garantie de rémunération minimale compte tenu du défaut de définition du paramétrage du logiciel et du référentiel du trajet ; que la cour, considérant que la rupture du contrat est intervenue en juillet 2015 du fait de la locataire dont les modalités de calcul de la rémunération minimale garantie ne sont pas retenues, fait droit à la demande de la société SELI de restitution de l'indu qu'elle a dû payer pour récupérer la benne louée, soit la somme de 8 794,21 euros TTC ; que, s'agissant des loyers dus pour la période de suspension du contrat jusqu'à la restitution de la benne de juillet à novembre 2015, c'est à tort que la locataire invoque un loyer à taux minoré pour toute la période alors que la clause de minoration de 50 % était conditionnée par l'utilisation de la benne louée en qualité de sous-traitante de la bailleresse au-delà du délai de préavis de deux mois à compter de la cessation de la relation ; que c'est donc une somme de 5 984 euros TTC (loyer minoré de juin à septembre soit 3 060 euros, puis loyer normal soit 2 040 euros en octobre et 884 euros jusqu'au 13 novembre) qui est à la charge de la locataire ; qu'il est fait droit à la demande de la bailleresse qui réclame la somme de 3 400 euros en règlement de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 8 du contrat concernant sa rupture fautive avant son terme à hauteur de deux mois de redevance ; que, de même, la société Frédérique sera condamnée au paiement des frais d'huissier engagés et justifiés par la reprise de la benne par la société SELI, soit la somme de 650 euros TTC ; que, s'agissant du dépôt de garantie versé par la locataire en début de contrat pour la somme de 1 700 euros, le débat porte sur sa non restitution par SELI du fait de l'état du matériel au moment de la restitution lui ayant occasionné des frais pour la somme de 1 833 euros TTC ; que la locataire fait valoir l'absence d'un procès-verbal d'état initial de la remorque lors de sa remise et conteste être à l'origine des désordres réparés alors que cette remorque avait fait l'objet d'un contrôle technique trois jours avant sa restitution sans indication de contre-visite ; qu'elle expose pourtant un rapport d'inspection du véhicule en date du 29 juillet 2014 présentant un état descriptif succinct du véhicule loué qui mentionne principalement des pneumatiques usagés ; que le procès-verbal du contrôle technique du 12 novembre 2015 évoque principalement des problèmes sur le deuxième essieu (freins, pneumatiques) ; que les réparations invoquées par la société SELI concernent principalement des prestations sur les freins de cet essieu et le remplacement de deux pneumatiques sur un essieu sans autre précision, les autres postes de réparation ne caractérisent pas des désordres imputables à l'utilisateur alors que le matériel n'était pas neuf au moment de sa remise ; que la cour retient donc une somme de 654 euros TTC au titre des désordres sur l'essieu 2 à la charge de la locataire ; qu'au titre de sa responsabilité dans la rupture du contrat, la société Frédérique est donc condamnée au paiement des sommes suivantes : 8 794,21 euros TTC au titre de restitution de l'indu sur les factures de prestations de transports, 5 984 euros TTC au titre des loyers impayés, 3 euros en règlement de l'indemnité de rupture anticipée, 650 euros TTC au titre du paiement des frais d'huissier, 654 euros TTC au titre des désordres sur le matériel restitué ; que la société SELI est condamnée à la restitution du dépôt de garantie pour la somme de 1 euros, somme qui sera compensée avec les sommes dues par l'intimée » ;

Alors 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter la faute de la société SELI dans l'exécution du contrat, prévoyant, suivant ses propres constatations, un taux garanti de 1,05 euros par km, la cour d'appel a énoncé que le contrat ne prévoyait pas les retours au siège et que, comme le rappelait le donneur d'ordres, la rémunération du transporteur était calculée principalement en fonction de la quantité transportée, le taux garanti ne s'appliquant que si la recette à la tonne chargée était inférieure à 1,05 euros par km ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme le faisait valoir la société Frédérique transports, « le minimum garanti étant exprimé sous forme de prix au kilomètre (1,05 euros/km), il [fallait] nécessairement déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le transporteur pour pouvoir vérifier le respect de ce prix minimum », la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que le débiteur qui s'engage à un taux garanti envers son cocontractant doit rapporter la preuve du respect de ses engagements ; qu'en déduisant de ses constatations que la société Frédérique Transports ne démontrait pas un manquement de la société SELI dans l'exécution du contrat, cependant que la charge de la preuve du respect du taux garanti pesait sur cette dernière, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le débiteur engage sa responsabilité à raison de l'inexécution de l'obligation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), la société Frédérique Transports avait fait valoir que ce n'était qu'en cours d'instance que la société SELI avait déclaré utiliser le logiciel avec le paramétrage du « plus rapide », sans que cette modalité n'ait été précisée dans le contrat ni dans les relevés de facturation, ne mentionnant d'ailleurs pas les kilomètres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la responsabilité de la société SELI, sans rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas un manquement contractuel imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

Alors 4°) que le débiteur engage sa responsabilité à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la faute de la société SELI dans l'exécution du contrat, prévoyant, suivant ses propres constatations, un taux garanti de 1,05 euros par km, et en se bornant à reprendre à son compte l'analyse faite par cette dernière d'un seul voyage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier que, pendant la période de novembre 2014 à juin 2015, le donneur d'ordre avait respecté, pour l'ensemble des voyages et des kilomètres ainsi parcourus par le sous-traitant, le taux garanti, a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

Alors 5°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour condamner la société Frédérique transports au paiement d'une somme de 650 euros TTC, au titre des frais d'huissier, la cour d'appel a énoncé que ceux-ci avaient été engagés et justifiés par la reprise de la benne ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat prévoyait l'intervention d'un huissier après restitution de la benne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25203
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2022, pourvoi n°19-25203


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25203
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