LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 21-85.351 F-D
N° 00447
ECF
12 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
Mme [Z] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [U] du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 décembre 2017, Mme [Z] [S] a été victime d'un accident de la circulation causé par M. [I] [U].
3. Par jugement en date du 4 octobre 2018, devenu définitif sur l'action publique, ce dernier a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [S], a déclaré M. [U] entièrement responsable de son préjudice, et a ordonné une mesure d'expertise médicale.
4. Par jugement du 28 décembre 2020, le premier juge a prononcé sur les intérêt civils.
5. Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 126 000 francs pacifique, le montant accordé à Mme [S] au titre du déficit fonctionnel permanent, alors :
« 1°/ que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision et la partie civile est recevable à élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; que la partie civile invoquait, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1 750 000 francs pacifique ; qu'en écartant la demande et en ne lui allouant que la somme de 126 000 francs pacifique tandis que la demande de la partie civile tendait à rectifier son erreur de calcul mise en évidence par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 1240 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement en écartant comme nouvelle la demande formée par la partie civile au titre du déficit fonctionnel permanent et tendant à l'obtention d'une somme de 1 750 000 francs pacifique dont le premier juge avait précisé qu'elle aurait pu y prétendre, l'arrêt attaqué énonce que Mme [S] n'avait sollicité devant celui-ci qu'une somme forfaitaire de 126 000 francs pacifique, sans expliquer davantage ce montant.
9. Le juge ajoute que la partie civile ne soutient pas qu'elle aurait commis une erreur, ne donnant pas à la cour d'appel matière à une rectification.
10. Il en déduit que la demande de Mme [S] ne peut prospérer.
11. L'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'augmentation sollicitée correspondait à un préjudice antérieur au premier jugement, évalué sur la base d'un barème qui lui préexistait, et constituait par conséquent une demande nouvelle, irrecevable.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.