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12/04/2022 | FRANCE | N°21-80668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2022, 21-80668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.668 F-D

N° 00437

ECF
12 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022

M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urba

nisme, l'a condamné à 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Des mémoires ont été prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.668 F-D

N° 00437

ECF
12 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022

M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [T], les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de [Localité 3], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [T] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU), pour avoir édifié à [Localité 3] (Gard), une maison en bois d'une surface de 233 m² sans autorisation et dans une zone naturelle N inconstructible du PLU, dans un espace boisé soumis à des risques d'incendie.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition, aux frais de M. [T], de la maison d'habitation sise à [Localité 3] sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], [Adresse 2] dans un délai d'un an à compter du jour où son arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, alors « qu'a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants tirés d'une prétendue mauvaise foi du prévenu, du fait qu'il aurait enfreint les règles d'urbanisme de façon délibérée, qu'il s'était mis lui-même en situation d'illégalité et qu'au moment de l'acquisition du bien, il aurait pu, alors, opter pour une autre solution de logement pour sa famille, pour refuser de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les destructions ordonnées sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et de famille et au respect du domicile du prévenu et des membres de sa famille, à savoir sa femme et ses enfants, dont des enfants mineurs, scolarisés et suivis médicalement, pour qui l'habitation à détruire constituait l'unique résidence. »

Réponse de la Cour

6. Pour ordonner la démolition de la maison sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce que la construction litigieuse est située dans une zone naturelle protégée, inconstructible, en raison de la qualité des sites et des paysages et qu'elle se situe en plein massif boisé susceptible d'être concerné par des incendies de forêt.

7. Les juges ajoutent que le prévenu a enfreint de manière délibérée la réglementation, dont il avait été informé par le notaire et par le maire, en édifiant sans autorisation, en méconnaissance du PLU, une construction de 233 m² et qu'il ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, alors qu'il s'est mis lui-même dans cette situation en connaissant parfaitement la réglementation, et alors qu'il avait toute latitude pour trouver une autre solution de logement pour sa famille, qu'il a ainsi voulu mettre les autorités devant le fait accompli.

8. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié qu'eu égard aux exigences de la législation urbanistique, la démolition ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au respect de la vie familiale et du domicile, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] [T] devra payer à la commune de [Localité 3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80668
Date de la décision : 12/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2022, pourvoi n°21-80668


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80668
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