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07/04/2022 | FRANCE | N°20-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2022, 20-21719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 400 F-B

Pourvoi n° W 20-21.719

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 400 F-B

Pourvoi n° W 20-21.719

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.719 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2019), Mme [T] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation compensatrice tierce personne sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2014, a demandé le 17 septembre 2014 le renouvellement de cette allocation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime ayant rejeté cette demande au motif qu'elle était en rupture de droits depuis le 31 juillet 2014, et instruit sa demande de prestation de compensation du handicap, l'assurée a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il n'y a pas de forclusion sans texte ; que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution ; que la demande de renouvellement de l'allocation compensatrice n'est assortie par la loi d'aucun délai ; qu'en considérant cependant que l'allocataire qui était bénéficiaire de l'allocation compensatrice l'avait nécessairement « perdue » du fait de l'absence de demande de renouvellement avant le 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé ensemble le principe susvisé et les articles 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et R. 245-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

2°/ que la personne qui était bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue par l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 peut, en lieu et place de cette allocation, demander le bénéfice de la prestation de compensation prévue par la loi nouvelle à chaque demande de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice ; que cette option est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit ; qu'en l'espèce, l'allocataire faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée des droits respectifs pour faire sa demande de renouvellement ; qu'en considérant que l'allocataire avait « perdu » le droit d'option, sans examiner si elle avait été dûment informée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et R. 245-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

4. Aux termes de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit.

6. Ayant constaté que le renouvellement de l'allocation compensatrice n'avait pas été sollicité à sa date d'échéance du 31 juillet 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que l'allocataire en avait perdu le bénéfice à la date de sa demande du 17 septembre 2014.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Madame [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après le 31 juillet 2014, et qu'elle a perdu le droit d'option prévu par l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,

Alors que 1°) il n'y a pas de forclusion sans texte ; que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution ; que la demande de renouvellement de l'allocation compensatrice n'est assortie par la loi d'aucun délai ; qu'en considérant cependant que Madame [T] qui était bénéficiaire de l'allocation compensatrice l'avait nécessairement « perdue » du fait de l'absence de demande de renouvellement avant le 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé ensemble le principe susvisé et les articles 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et R. 245-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Alors que 2°) la personne qui était bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue par l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 peut, en lieu et place de cette allocation, demander le bénéfice de la prestation de compensation prévue par la loi nouvelle à chaque demande de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice ; que cette option est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée des droits respectifs pour faire sa demande de renouvellement (v. conclusions p. 7) ; qu'en considérant que Madame [T] avait « perdu » le droit d'option, sans examiner si elle avait été dûment informée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et R. 245-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21719
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Allocation compensatrice pour tierce personne - Défaut de renouvellement - Conséquence - Perte de bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap (PCH) - Caractère automatique

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - Dispositions transitoires - Allocation compensatrice - Prestation compensatoire

Il résulte des articles 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice qui n'en sollicite pas le renouvellement à son échéance en perd le bénéfice au profit de la prestation de compensation du handicap, sans que l'organisme social ne soit tenu de l'informer préalablement des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit


Références :

Article 95, I, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2022, pourvoi n°20-21719, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21719
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