La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2022 | FRANCE | N°21-84877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2022, 21-84877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-84.877 F-D

N° 00420

MAS2
6 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022

M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui, pour agression sexuelle

aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.

Des mémoires ont été produits.

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-84.877 F-D

N° 00420

MAS2
6 AVRIL 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022

M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [L] [D] a déposé plainte pour viols, contre son ancien mari M. [F] [E], le 14 septembre 2016.

3. Une information a été ouverte à l'issue de laquelle ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées par les circonstances que l'auteur est l'ancien mari de la victime et que celle-ci était particulièrement vulnérable.

4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le troisième moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, alors :

« 3°/ qu'après avoir décidé de prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, la cour d'appel a constaté que, du fait de la durée de la détention provisoire, la peine restant à subir étant inférieure à deux ans, elle pouvait faire l'objet d'un aménagement ; qu'elle a ajouté que, « malgré les éléments fournis par le conseil du prévenu, la cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée » décidant de laisser le juge de l'application des peines en décider ; que, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la situation du prévenu, il lui appartenait d'interroger celui-ci, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en précisant quels éléments lui manquaient ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-70-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

9. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, lorsque le prévenu est présent à l'audience, et peut répondre aux questions de la juridiction.

10. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée à l'encontre du prévenu, après avoir constaté que, compte tenu de la date de commission des faits et de la durée de la détention provisoire subie, la peine restant à purger est susceptible d'aménagement, l'arrêt énonce que malgré les éléments fournis par l'avocat de M. [E], la cour ne dispose pas des éléments suffisants qui lui permettent de déterminer la mesure d'aménagement adaptée.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

12. En effet, dès lors qu'elle estimait l'aménagement possible, il appartenait à la cour d'appel, d'une part, de l'ordonner dans son principe, d'autre part, d'en arrêter les modalités elle même si elle était en mesure de le faire, et, dans le cas inverse, d'ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines pour qu'il les détermine, par application des dispositions de l'article 464-2, I, 2°, précité.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84877
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2022, pourvoi n°21-84877


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award