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06/04/2022 | FRANCE | N°21-84731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2022, 21-84731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-84.731 F-D

N° 00426

MAS2
6 AVRIL 2022

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022

M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 5 juillet 2021, qui, po

ur violences aggravées, menaces, menaces de mort envers personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage et rébellion...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-84.731 F-D

N° 00426

MAS2
6 AVRIL 2022

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022

M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 5 juillet 2021, qui, pour violences aggravées, menaces, menaces de mort envers personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage et rébellion, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu a relevé appel principal de l'ensemble des dispositions de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident.

4. A l'audience de la cour d'appel, M. [B] a déclaré qu'il entendait limiter son appel à la peine, puis la cour a entendu les avocats des parties civiles.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la culpabilité, la peine, les intérêts civils et sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, après avoir entendu les parties civiles non appelantes du jugement en leur plaidoirie, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer de conclusions ; qu'en entendant les conseils des parties civiles en leur plaidoirie, en recevant leurs conclusions, en confirmant le jugement entrepris sur l'action civile et en allouant à l'une des parties civiles une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu avait indiqué lors de l'audience qu'il entendait limiter son appel à la seule question de la peine et lorsqu'elle relevait expressément qu'« il ne contestait plus les dispositions civiles du jugement », de sorte que ces dispositions étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé les articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours aux peines prononcées contre lui. Il en résulte également que les avocats des parties civiles non appelantes ont été entendus et ont déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au profit de l'une de ces parties civiles.

9. Aucune nullité n'en résulte, dès lors que, par l'effet de l'appel du prévenu, portant sur toutes les dispositions du jugement, la cour était saisie de l'action civile et que les parties civiles, avant qu'il ait été statué sur cette limitation du recours, restaient admises à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée.

10. Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement sur l'action civile.

11. En confirmant ainsi le jugement sur ses dispositions civiles, alors que, par l'effet de la limitation de l'appel du prévenu, elle n'était plus saisie de l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

12. Il en résulte que la cassation est encourue. Celle-ci interviendra par voie de retranchement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 2021, en ses seules dispositions ayant confirmé les dispositions civiles du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84731
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2022, pourvoi n°21-84731


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84731
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