LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 21-81.232 F-D
N° 00416
MAS2
6 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 4 février 2021, qui, pour assassinats et dégradations, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [L] [P], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [E], partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 19 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [L] [P] devant la cour d'assises de la Charente-Maritime des chefs d'assassinats et de dégradations.
3. Par arrêt du 12 mars 2020, ladite cour d'assises a déclaré M. [P] coupable de l'ensemble des faits susvisés et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
4. M. [P] a relevé appel des arrêts pénal et civil, le ministère public appel incident de l'arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [U] [E], M. [M] [E], Mme [C] [V] épouse [O] et M. [A] [O], et l'a condamné, en conséquence, à verser diverses sommes à Mme [C] [V], M. [A] [O], Mme [U] [E], M. [M] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [W] [E], et la CPAM de la Charente-Maritime, alors « que la cassation de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises des Deux-Sèvres contre M. [P] le 4 février 2021 emportera l'annulation de l'arrêt du même jour par lequel cette cour a prononcé sur les intérêts civils, qui en a été la suite et la conséquence, en application des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
7. La non-admission des moyens portant sur la déclaration de culpabilité de M. [P] rend le troisième moyen sans objet.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à la réclusion criminelle à perpétuité, fixé à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté, prononcé à l'encontre de M. [P] l'interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans et ordonné la confiscation de tous les scellés, alors :
« 4°/ qu'en ordonnant la confiscation de tous les scellés, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 131-21 et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.
10. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
11. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision.
12. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.
13. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt pénal relatives à la confiscation des scellés.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [P] des crimes commis au préjudice de Mme [Z] [O], épouse [E], et de M. [R] [E] et l'arrêt civil étant devenus définitifs, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] [E].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 4 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation des scellés, les autres dispositions de l'arrêt pénal et toutes les dispositions de l'arrêt civil étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Deux-Sèvres, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [P] devra payer à Mme [G] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Deux-Sèvres et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt pénal partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.