LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-80.913 F-D
B 21-84.518
N° 00418
MAS2
6 AVRIL 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [I] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 15 janvier 2021, qui, pour viols aggravés, violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation (pourvoi n° G 21-80.913), ainsi que contre les arrêts du même jour et du 21 juin 2021, par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils (respectivement pourvois n° G 21-80.913 et n° B 21-84.518).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, (pourvoi n° G 21-80.913),
et sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, (pourvoi n° B 21-84.518),
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [M] des chefs de viols et de violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours sur la personne de Mme [W] [K], avec la circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, et de viols commis avec la même circonstance aggravante sur la personne de Mme [G] [V], et son renvoi devant la cour d'assises de Saône-et-Loire, selon ordonnance du 13 décembre 2016.
3. Par arrêt du 21 juin 2018, ladite cour d'assises a condamné M. [M] à quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux-tiers, et douze ans de suivi socio-judiciaire.
4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt pénal de la cour d'assises du 15 janvier 2021
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] pour viols commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
viols commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violences volontaires suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive légale, alors « qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de motivation ne comporte aucune énonciation permettant de connaître les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise des crimes de viol, ne relève pas l'existence d'actes de pénétration sexuelle, ne permet pas de connaître les actes matériels retenus au titre des violences volontaires et n'expose aucun élément à charge quant à une ITT et sa durée éventuelle ; que la feuille de motivation méconnaît les exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-12, 222-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
6. Le premier de ces textes réprime les violences commises sur le conjoint ou le concubin de la victime.
7. Selon le deuxième, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol.
8. Selon le dernier, en cas de condamnation, la motivation de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.
9. Si l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable de viols sur deux victimes, la feuille de motivation n'indique pas qu'il aurait commis sur elles des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise.
10. De même, si l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable du délit connexe de violences à l'encontre de l'une de ces victimes, la feuille de motivation ne précise pas non plus les actes matériels ainsi constitutifs de violence.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 15 janvier 2021, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, les arrêts des 15 janvier 2021 et 21 juin 2021 par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte-d'Or et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.