LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° F 21-13.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.360 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Lagopède, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Lagopède, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Valberg agence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle des architectes Français, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [P] [W],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes Français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Lagopède, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. M. [W] n'a pas signifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Lagopède le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.
4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de ce syndicat.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), la société civile immobilière Le Lagopède (la SCI) a fait édifier un immeuble collectif d'habitation.
6. La maîtrise d'oeuvre en a été confiée à M. [W] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
7. Se plaignant notamment de surcoûts, la SCI a assigné l'architecte et la MAF aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L'architecte fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal assortissant la somme de 16 800 euros due par la SCI au titre d'un solde d'honoraires courent à compter du 10 juillet 2018, alors « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer à laquelle est assimilée une demande reconventionnelle en justice et non à compter du prononcé de la décision condamnant le débiteur à la payer ; qu'en retenant, pour dire que la somme de 16 800 euros due par la SCI Le Lagopède à M. [W] au titre d'un solde d'honoraires serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, et non à compter de décembre 2017, qu'aucune mise en demeure n'était intervenue pour le règlement de cette somme à cette date et qu'en conséquence, les intérêts au taux légal couraient à compter du jugement rendu le 10 juillet 2018, la cour d'appel qui n'a pas fait courir les intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle en justice de paiement de M. [W] mais de la décision de justice ayant condamné la SCI Le Lagopède à un tel paiement a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.
11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le retard dans l'exécution de l'obligation est réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
14. Il en résulte que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice.
15. Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, la cour d'appel retient qu'ils ne peuvent courir à compter de la date demandée, soit décembre 2007, à défaut de mise en demeure à cette date.
16. En statuant ainsi, alors qu'à défaut de mise en demeure, les intérêts étaient dus à compter de la demande en justice, postérieure à la date invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Selon les constatations des premiers juges, non remises en cause par l'arrêt, la demande reconventionnelle de paiement des honoraires a été formée au plus tard par conclusions notifiées le 28 février 2017.
20. Les intérêts moratoires sont dus à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Lagopède ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 16 800 euros due par la société civile immobilière Le Lagopède à M. [W] au titre d'un solde d'honoraires sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 16 800 euros due par la société civile immobilière Le Lagopède à M. [W] au titre d'un solde d'honoraires sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 ;
DIT n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne la société civile immobilière Le Lagopède aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa responsabilité contractuelle était engagée à l'égard de la SCI Le Lagopède pour les surcoûts de l'opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 6] ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [W] soulevait l'irrecevabilité des demandes de la SCI Le Lagopède à son encontre, en se prévalant de l'absence de droit d'agir de cette dernière (conclusions, p. 3) ; qu'en ayant dit que la responsabilité contractuelle de M. [W] était engagée à l'égard de la SCI Le Lagopède pour les surcoûts de l'opération de construction de l'ensemble immobilier litigieux, sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée du défaut de droit d'agir de la demanderesse à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaireM. [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi par la SCI Le Lagopède à la somme de 173 425 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant, pour fixer le préjudice subi par la SCI Le Lagopède à hauteur de 173 425 euros, que le préjudice effectivement subi par cette dernière devait être analysé au regard de la perte de chance certaine d'optimiser sa marge bénéficiaire pour ce type de projet et que compte tenu des circonstances de la cause, il y avait lieu de l'indemniser à hauteur de 60% du dépassement du coût de l'opération non accepté par le maître d'ouvrage, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour évaluer ainsi la perte de chance subie par la SCI Le Lagopède, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice qu'elle a effectivement subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en énonçant, pour fixer le préjudice subi par la SCI Le Lagopède à hauteur de 173 425 euros, que le préjudice effectivement subi par cette dernière devait être analysé au regard de la perte de chance certaine d'optimiser sa marge bénéficiaire pour ce type de projet et que compte tenu des circonstances de la cause, il y avait lieu de l'indemniser à hauteur de 60% du dépassement du coût de l'opération non accepté par le maître d'ouvrage, sans préciser la marge effectivement réalisée par la SCI Le Lagopède ni la marge qu'elle escomptait et a fortiori sans constater que la SCI Le Lagopède avait cédé les lots de l'ensemble immobilier litigieux au prix qu'elle avait initialement envisagé et qu'elle ne les avait donc pas cédés à un prix plus élevé pour prendre en compte le surcoût de l'opération et maintenir en tout ou partie la marge escomptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts au taux légal assortissant la somme de 16 800 euros due par la SCI Le Lagopède à M. [W] au titre d'un solde d'honoraires courraient à compter du 10 juillet 2018 ;
ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer à laquelle est assimilée une demande reconventionnelle en justice et non à compter du prononcé de la décision condamnant le débiteur à la payer ; qu'en retenant, pour dire que la somme de 16 800 euros due par la SCI Le Lagopède à M. [W] au titre d'un solde d'honoraires serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, et non à compter de décembre 2017, qu'aucune mise en demeure n'était intervenue pour le règlement de cette somme à cette date et qu'en conséquence, les intérêts au taux légal couraient à compter du jugement rendu le 10 juillet 2018, la cour d'appel qui n'a pas fait courir les intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle en justice de paiement de M. [W] mais de la décision de justice ayant condamné la SCI Le Lagopède à un tel paiement a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.