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06/04/2022 | FRANCE | N°20-23163;20-23339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 2022, 20-23163 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 246 FS-D

Pourvois n°
R 20-23.163
H 20-23.339 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

I - La société Pays d

e Montmédy Solaire 7 (PMS7), société par actions simplifiée, dont le siège est 5[Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.163 contre un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 246 FS-D

Pourvois n°
R 20-23.163
H 20-23.339 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

I - La société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), société par actions simplifiée, dont le siège est 5[Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.163 contre un arrêt n° RG 19/21656 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6],

2°/ à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

II - la Commission de régulation de l'énergie, prise en la personne du président de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis), a formé le pourvoi n° H 20-23.339 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme,

2°/ à la société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° R 20-23.163 et H 20-23.339 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Commission de régulation de l'énergie, prise en la personne du président de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité (RTE), et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-23.163 et H 20-23.339 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020) et les productions, la société Pays de Montmédy Solaire 7 (la société PMS7), constituée en vue de la création d'un parc photovoltaïque composé de dix installations de production, agissant en tant que mandataire de neuf autres sociétés devant chacune exploiter l'une de ces installations, d'une puissance totale de 120 MW, a adressé, le 28 mai 2018, à la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) une demande de proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau public de transport d'un poste de transformation privé de l'électricité produite par ces dix installations.

3. Le 14 septembre 2018, la société RTE a émis une PTF prévoyant que la société PMS7 était redevable de la quote-part définie dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (le schéma régional) de Lorraine.

4. Soutenant que le raccordement ne s'inscrivait pas dans ce schéma régional et reprochant à la société RTE de ne pas avoir modifié la PTF en supprimant son obligation de paiement de la quote-part, la société PMS7 a saisi, le 15 avril 2019, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) en lui demandant, notamment, de constater que ses ouvrages n'avaient pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation, de sorte qu'elle n'était pas redevable de la quote-part au titre du schéma régional de Lorraine, et d'enjoindre à la société RTE de lui adresser une nouvelle PTF.

5. Par une décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019, le Cordis, examinant la demande au regard des textes applicables dans leur version antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, a retenu que le poste de transformation à raccorder, ne faisant pas partie des ouvrages désignés à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, n'était pas inscrit dans le schéma régional de Lorraine, de sorte que la société PMS7 n'était pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application de ce schéma.

6. La société RTE a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois n° R 20-23.163 et H 20-23.339, réunis

Enoncé du moyen

7. Par le moyen du pourvoi n° R 20-23.163, la société PMS7 fait grief à l'arrêt de réformer la décision du Cordis sur le différend opposant la société PMS7 à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'un poste de transformation privé au réseau public de transport d'électricité et, statuant à nouveau, de dire que le raccordement de l'installation de production d'énergie renouvelable de la société PMS7 s'inscrit dans le schéma régional de Lorraine et que la société PMS7 est redevable de la quote-part au titre de ce schéma pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs, alors :

« 1°/ que lorsque le raccordement d'un utilisateur/producteur est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ; que la quote-part ainsi visée correspond aux ouvrages inclus dans le périmètre de mutualisation défini par le schéma régional et dont le coût a vocation à être mutualisé entre les différents utilisateurs/producteurs à partir de sources d'énergie renouvelable ; qu'ainsi, aucune quote-part n'est due par l'utilisateur/producteur lorsque son raccordement ne s'inscrit pas dans le périmètre de mutualisation fixé par le schéma ; qu'en affirmant que l'obligation de paiement de la quote-part n'était pas « consubstantielle » à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le schéma régional pour en déduire que le raccordement des installations de la société PMS7 s'inscrivait dans le schéma régional de Lorraine au sens et pour l'application des dispositions légales et règlementaires du code de l'énergie fixant les conditions d'acquittement de la quote-part, quand le paiement d'une telle quote-part est par définition exclue lorsque le raccordement en cause ne s'inscrit pas dans le périmètre de mutualisation défini par le Schéma régional territorialement applicable, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur version applicable au litige ;

2°/ que le schéma régional a pour objet de définir un périmètre de mutualisation comprenant les ouvrages dont la création ou la modification est rendue nécessaire par le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ; que sont visés les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'il s'en évince qu'un raccordement ne s'inscrit dans le périmètre de mutualisation, et donc dans le Schéma régional, qu'à la condition qu'il implique l'un des ouvrages ainsi visés ; qu'en jugeant que la condition d'inscription du raccordement de l'installation dans un Schéma régional ne saurait renvoyer à une exigence de raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation ou encore que cette installation bénéficie directement d'un ou plusieurs ouvrages mutualisés, quand l'inscription d'un raccordement dans le Schéma régional suppose au contraire nécessairement son inscription dans le périmètre de mutualisation et implique la création ou la modification d'un poste du réseau public de transport, d'un poste de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ou encore une liaison de raccordement de ces postes au réseau public de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12, D. 321-15 et D. 342-22 du code de l'énergie, dans leur version applicable au litige ;

3°/ que le schéma régional a pour objet de définir un périmètre de mutualisation comprenant les ouvrages dont la création est rendue nécessaire par le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ; que sont visés les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'il s'en évince qu'un raccordement ne s'inscrit dans le périmètre de mutualisation, et donc dans le schéma régional, et ne justifie le paiement d'une quote-part que s'il implique l'un des ouvrages ainsi visés ; qu'en jugeant que le montant de la quote-part ne se limite pas au seul coût des ouvrages auxquels l'installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement, quand cette quote-part ne vaut que dans le cadre du périmètre de mutualisation et suppose la création d'un poste du réseau public de transport, d'un poste de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ou encore une liaison de raccordement de ces postes au réseau public de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12, D. 321-15 et D. 342-22 du code de l'énergie dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les lois ne peuvent réglementer l'usage des biens que conformément à l'intérêt général ; que les atteintes portées à l'usage des biens doivent être nécessaires, justifiées et proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'une quote-part était due, au titre des ouvrages de raccordement créés en application du schéma régional, par un producteur dont l'installation de production n'a pas vocation à s'inscrire dans le périmètre de mutualisation défini par le schéma, ni à être effectivement raccordée à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation, ni à bénéficier directement ou indirectement d'un ou plusieurs des ouvrages mutualisés, la cour d'appel a procédé à une interprétation et une application des textes légaux et règlementaires relatifs à la quote-part qui porte une atteinte injustifiée et, en tout état de cause, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, au droit de la société PMS7 à la protection de ses biens tel que garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Par le moyen du pourvoi n° H 20-23.339, la Commission de régulation de l'énergie (la CRE) fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'un raccordement au réseau est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du même code ; que ne doit cependant être pris en charge, au titre de cette quote-part, que le coût des seuls ouvrages de raccordement créés en application du schéma régional de raccordement et définis au sein du périmètre de mutualisation visé par ces mêmes dispositions ; qu'en retenant, pour juger que la société PMS7 était redevable de cette quote-part, que la condition tenant à l'inscription du raccordement de l'installation au schéma régional n'exigeait pas le raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation et que ce même schéma avait vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que n'ont vocation à intégrer le schéma régional que les seuls postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport (postes sources), ainsi que les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'en retenant cependant, pour en conclure que la société PMS7 était redevable de la quote-part due au titre des ouvrages créés en application de ce schéma telle que visée par les dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-12 du même code, que ce même schéma avait vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15 ;

3°/ qu' il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que n'ont vocation à intégrer le schéma régional, ainsi que le périmètre de mutualisation défini par l'article L. 321-7 du même code, que les seuls postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport (postes sources), ainsi que les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'en retenant que la loi ne délimitait pas de façon expresse le champ d'application de ce schéma régional ni ne précisait les raccordements devant s'y inscrire, quand il ressortait au contraire de ces dernière dispositions que les trois types d'ouvrages ayant vocation à intégrer ce schéma régional et le périmètre de mutualisation établi dans ce cadre étaient précisément et limitativement définis, la cour d'appel a derechef violé ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 342-1 du code de l'énergie. »
Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 342-1, alinéa 2, du code de l'énergie, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

9. En premier lieu, l'arrêt rappelle que l'objectif de mutualisation des coûts poursuivi par un schéma régional, qui vise à répartir entre les producteurs qui se raccordent au réseau les coûts des ouvrages mutualisés et à éviter ainsi, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l'ensemble des coûts d'extension du réseau public de transport et de faire bénéficier les producteurs raccordés ultérieurement de ces extensions de réseau sans avoir à en assumer le coût. Il retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-7 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable à la date de l'approbation du Schéma régional de Lorraine, qu'un tel schéma doit identifier les ouvrages nécessaires à l'accueil de l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable qui ont vocation à se raccorder au réseau, qu'il s'agisse d'ouvrages à créer ou d'ouvrages existants, et déterminer, parmi ces ouvrages ainsi identifiés, les ouvrages à créer qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et dont le coût a vocation à être mutualisé entre les différents producteurs. Il relève que l'article L. 342-1, et l'article L. 342-12 qui le complète, exigent uniquement que le raccordement s'inscrive dans un Schéma régional et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par celui-ci, et encore moins que l'installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans ce périmètre de mutualisation, ce dont il déduit, à bon droit, que ne relèvent du périmètre de mutualisation que des ouvrages électriques du réseau public de transport permettant d'accueillir et de transporter l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable et que ces installations à raccorder ne peuvent, par définition, être inscrites dans ce périmètre.

10. En second lieu, l'arrêt relève que la quote-part a pour assiette le coût prévisionnel des ouvrages dont le coût est mutualisé ainsi que la capacité d'accueil du réseau telle que prévue par le schéma régional, coût et capacité déterminés soit de manière globale pour l'ensemble du réseau régional, soit par volet géographique de ce réseau, et que le texte ne limite pas le montant de la quote-part au seul coût des ouvrages auxquels l'installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement. Il ajoute à cet égard que toute installation de production d'énergie renouvelable raccordée au réseau y injecte de l'électricité, ce qui implique que ce dernier dispose de la capacité d'accueillir cette énergie grâce à l'ensemble des ouvrages identifiés par le schéma régional, et que c'est donc à tort que la société PMS7 soutient que le poste de transformation dont elle sollicite le raccordement n'a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation. Il en déduit que l'article L. 341-2, alinéa 2, du code de l'énergie, en ce qu'il vise les installations de production d'énergie renouvelable qui s'inscrivent dans un schéma régional, renvoie seulement à l'existence d'un tel schéma à la date de la demande de raccordement au réseau, ces schémas n'ayant été mis en place que progressivement après l'entrée en vigueur de la loi les instaurant, et que le schéma régional, ayant pour objet de planifier et d'organiser le raccordement au réseau de transport public d'électricité des installations de production par énergie renouvelable, a vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie, dont ne fait pas partie l'installation à raccorder.

11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la contribution mise à la charge de la société PMS7 faisait peser sur elle une charge excessive ou qu'elle portait fondamentalement atteinte à sa situation financière, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société, du seul fait de son raccordement au réseau, était redevable de la quote-part prévue par le schéma régional de Lorraine.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pays de Montmédy Solaire 7 et le président de la Commission de régulation de l'énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pays de Montmédy Solaire 7 et le président de la Commission de régulation de l'énergie et les condamne chacun à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 20-23.163 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision n° 02-38-19 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 29 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société PMS 7 à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'un poste de transformation privé au réseau public de transport d'électricité et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le raccordement de l'installation de production d'énergie renouvelable de la société PMS7 s'inscrivait dans le S3REnR de Lorraine et D'AVOIR en conséquence dit que la société PMS7 était redevable de la quote-part au titre du S3REnR de Lorraine pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs,

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 342-1, alinéa 2, et L. 342-12 du code de l'énergie, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019 précitée, que l'obligation au paiement de la quote-part est soumise à la double condition que le raccordement : - d'une part, dessert une installation de production Enr ; - d'autre part, s'inscrit dans un S3REnR ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première condition, tenant à la qualification de l'ouvrage de la société PMS7 en installation de production d'énergie renouvelable, cette qualification, retenue par la décision attaquée, n'est plus contestée par la société PMS7 de sorte que la cour la considère comme acquise pour les motifs retenus par le CoRDiS et rappelés au paragraphe 25 du présent arrêt ; que s'agissant de la seconde condition, l'article L.342-1, alinéa 2, du code l'énergie dans sa rédaction applicable, renvoie à un raccordement qui relève du champ d'application d'un S3REnR. Or, si la loi ne délimite pas de façon expresse ce champ d'application ni ne précise les raccordements qui doivent s'inscrire dans un S3REnR, l'article D.321-10 du code l'énergie, rappelé au paragraphe 14 du présent arrêt, précise ceux qui en sont exclus ; qu'en outre, force est de constater que les articles L.342-1 et L.342-12 du code de l'énergie exigent uniquement que le raccordement s'inscrive dans un S3REnR et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR, et encore moins que l'installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans ce périmètre de mutualisation ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des termes de l'article L.321-7 et D.321-15 du code l'énergie, dans leur rédaction applicable à la date de l'approbation du S3REnR de Lorraine, et rappelés au paragraphe 6 du présent arrêt, qu'un S3REnR doit : d'une part, identifier les ouvrages nécessaires à l'accueil de l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable qui ont vocation à se raccorder au réseau, qu'il s'agisse d'ouvrages à créer ou d'ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ; d'autre part, déterminer parmi ces ouvrages ainsi identifiés, les ouvrages à créer qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et dont le coût a donc vocation à être mutualisé entre les différents producteurs ; qu'il s'en déduit que ne relèvent du périmètre de mutualisation que les ouvrages électriques publics devant être créés sur le réseau public de transport pour permettre d'accueillir et de transporter l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable de sorte que, comme le fait valoir à juste titre la société RTE, ces installations à raccorder ne peuvent, par définition, être inscrites dans ce périmètre. C'est donc à tort que la société PMS7 soutient que l'obligation de paiement de la quote-part est « consubstantielle » à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR ; qu'il se déduit également des dispositions précitées que tous les ouvrages définis par un S3REnR, nécessaires à accueillir la production d'énergie renouvelable, ne relèvent pas du périmètre de mutualisation ; qu'en sont ainsi exclus les ouvrages existants devant être renforcés ; que seuls les ouvrages qui doivent être créés ont vocation à intégrer ce périmètre de sorte que seul le coût de ces ouvrages a vocation à être mutualisé ; que la capacité de raccordement réservée aux producteurs d'énergie renouvelable, visée à l'article L.321-7 du code de l'énergie, n'est donc pas limitée à celle des ouvrages relevant du périmètre de mutualisation. Toute installation de production d'énergie renouvelable raccordée au réseau y injecte de l'électricité, ce qui implique que ce dernier dispose de la capacité d'accueillir cette énergie grâce à l'ensemble des ouvrages identifiés par le S3REnR, qu'il s'agisse des ouvrages existants qui doivent être renforcés ou des ouvrages qui doivent être créés ; que le postulat de base qui sert de fondement à l'argument de la société PMS7 selon lequel le poste de transformation dont elle sollicite le raccordement n'a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation, est donc erroné ; que la condition d'inscription du raccordement de l'installation dans un S3REnR ne saurait davantage renvoyer à une exigence de raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation ou encore que cette installation bénéficie directement d'un ou plusieurs de ces ouvrages mutualisés, aucune disposition tant légale que réglementaire ne prévoyant une telle exigence ; qu'une telle lecture des textes serait au demeurant contraire à l'objectif de mutualisation des coûts poursuivi par un S3REnR qui vise à répartir entre les producteurs qui se raccordent au réseau les coûts des ouvrages mutualisés et d'éviter ainsi, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l'ensemble des coûts d'extension du réseau public de transport et de faire bénéficier les producteurs raccordés ultérieurement de ces extensions de réseau sans avoir à en assumer le coût ; qu'en outre, la quote-part a pour assiette, comme rappelé au paragraphe 12 du présent arrêt, le coût prévisionnel des ouvrages dont le coût est mutualisé ainsi que la capacité d'accueil du réseau telle que prévue par le S3REnR, coût et capacité déterminés soit de manière globale pour l'ensemble du réseau régional, soit par volet géographique de ce réseau que ce texte ne limite donc pas le montant de la quote-part au seul coût des ouvrages auxquels l'installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, comme le soutient à juste titre la société RTE, l'article L.341-2, alinéa 2, du code de l'énergie, en ce qu'il vise les installations de production d'énergie renouvelable qui s'inscrivent dans un S3REnR, renvoie à l'existence d'un tel schéma à la date de la demande de raccordement au réseau, ces schémas n'ayant été mis en place que progressivement après l'entrée en vigueur de la loi les instaurant ; que le S3REnR ayant pour mission de planifier et d'organiser le raccordement au réseau de transport public d'électricité des installations de production par énergie renouvelable, il a donc vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D.321-10 du code de l'énergie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation à raccorder ne relève pas des exclusions visées à l'article D.321-10 du code de l'énergie ; qu'il en résulte que le raccordement des installations de la société PMS7s'inscrit dans le S3REnR de Lorraine ; que la décision attaquée doit donc être réformée en ce sens ; que par suite, la Cour, statuant à nouveau, en vertu de l'effet dévolutif du recours, constate que l'installation de production d'énergie renouvelable de la société PMS7s'inscrivant dans le S3REnR de Lorraine, cette dernière est redevable de la quote-part des ouvrages définie par ce S3REnR ;

1) ALORS QUE lorsque le raccordement d'un utilisateur/producteur est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ; que la quote-part ainsi visée correspond aux ouvrages inclus dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR et dont le coût a vocation à être mutualisé entre les différents utilisateurs/producteurs à partir de sources d'énergie renouvelable ; qu'ainsi, aucune quote-part n'est due par l'utilisateur/producteur lorsque son raccordement ne s'inscrit pas dans le périmètre de mutualisation fixé par le schéma ; qu'en affirmant que l'obligation de paiement de la quote-part n'était pas « consubstantielle » à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR pour en déduire que le raccordement des installations de la société PMS7 s'inscrivait dans le S3REnR de Lorraine au sens et pour l'application des dispositions légales et règlementaires du code l'énergie fixant les conditions d'acquittement de la quote-part, quand le paiement d'une telle quote-part est par définition exclue lorsque le raccordement en cause ne s'inscrit pas dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR territorialement applicable, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QUE le S3REnR a pour objet de définir un périmètre de mutualisation comprenant les ouvrages dont la création ou la modification est rendue nécessaire par le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ; que sont visés les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'il s'en évince qu'un raccordement ne s'inscrit dans le périmètre de mutualisation, et donc dans le S3REnR, qu'à la condition qu'il implique l'un des ouvrages ainsi visés ; qu'en jugeant que la condition d'inscription du raccordement de l'installation dans un S3REnR ne saurait renvoyer à une exigence de raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation ou encore que cette installation bénéficie directement d'un ou plusieurs ouvrages mutualisés, quand l'inscription d'un raccordement dans le S3REnR suppose au contraire nécessairement son inscription dans le périmètre de mutualisation et implique la création ou la modification d'un poste du réseau public de transport, d'un poste de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ou encore une liaison de raccordement de ces postes au réseau public de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12, D. 321-15 et D. 342-22 du code de l'énergie, dans leur version applicable au litige ;

3) ALORS QUE le S3REnR a pour objet de définir un périmètre de mutualisation comprenant les ouvrages dont la création est rendue nécessaire par le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ; que sont visés les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'il s'en évince qu'un raccordement ne s'inscrit dans le périmètre de mutualisation, et donc dans le S3REnR, et ne justifie le paiement d'une quote-part que s'il implique l'un des ouvrages ainsi visés ; qu'en jugeant que le montant de la quote-part ne se limite pas au seul coût des ouvrages auxquels l'installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement, quand cette quote-part ne vaut que dans le cadre du périmètre de mutualisation et suppose la création d'un poste du réseau public de transport, d'un poste de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ou encore une liaison de raccordement de ces postes au réseau public de transport, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-1, L. 342-12, D. 321-15 et D. 342-22 du code de l'énergie dans leur rédaction applicable au litige ;

4) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que les lois ne peuvent réglementer l'usage des biens que conformément à l'intérêt général ; que les atteintes portées à l'usage des biens doivent être nécessaires, justifiées et proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'une quote-part était due, au titre des ouvrages de raccordement créés en application du S3REnR, par un producteur dont l'installation de production n'a pas vocation à s'inscrire dans le périmètre de mutualisation défini par le schéma, ni à être effectivement raccordée à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation, ni à bénéficier directement ou indirectement d'un ou plusieurs des ouvrages mutualisés, la cour d'appel a procédé à une interprétation et une application des textes légaux et règlementaires relatifs à la quote-part qui porte une atteinte injustifiée et, en tout état de cause, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, au droit de la société PMS7 à la protection de ses biens tel que garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° H 20-23.339 par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Commission de régulation de l'énergie, prise en la personne du président de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis).

La Commission de régulation de l'énergie FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision n° 02-38-19 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 29 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société PMS 7 à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'un poste de transformation privé au réseau public de transport d'électricité et, statuant à nouveau, d'avoir dit que le raccordement de l'installation de production d'énergie renouvelable de la société PMS 7 s'inscrit dans le S3REnR de Lorraine et enfin, d'avoir dit que la société PMS 7 est redevable de la quote-part au titre du S3REnR de Lorraine pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs ;

ALORS QUE, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'un raccordement au réseau est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du même code ; que ne doit cependant être pris en charge, au titre de cette quote-part, que le coût des seuls ouvrages de raccordement créés en application du schéma régional de raccordement et définis au sein du périmètre de mutualisation visé par ces mêmes dispositions ; Qu'en retenant, pour juger que la société PMS 7 était redevable de cette quote-part, que la condition tenant à l'inscription du raccordement de l'installation au schéma régional de raccordement n'exigeait pas le raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation et que ce même schéma avait vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie, la cour d'appel a violé les articles L 342-1 et L 342-12 du Code de l'énergie.

ALORS QUE, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que n'ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables que les seuls postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport (postes sources), ainsi que les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; qu'en retenant cependant, pour en conclure que la société PMS 7 était redevable de la quote-part due au titre des ouvrages créés en application de ce schéma telle que visée par les dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-12 du même code, que ce même schéma avait vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15.

ALORS QUE, de troisième part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-7, L. 342-12 et D. 321-15 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable au litige, que n'ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, ainsi que le périmètre de mutualisation défini par l'article L. 321-7 du même code, que les seuls postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport (postes sources), ainsi que les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ; Qu'en retenant que la loi ne délimitait pas de façon expresse le champ d'application de ce schéma régional de raccordement ni ne précisait les raccordements devant s'y inscrire, quand il ressortait au contraire de ces dernière dispositions que les trois types d'ouvrages ayant vocation à intégrer ce schéma régional de raccordement et le périmètre de mutualisation établi dans ce cadre étaient précisément et limitativement définis, la cour d'appel a derechef violé ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 342-1 du code de l'énergie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-23163;20-23339
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 2022, pourvoi n°20-23163;20-23339


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23163
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