LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° Q 20-22.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ M. [M] [E],
2°/ Mme [N] [E],
3°/ Mme [X] [E],
4°/ M. [H] [E],
5°/ M. [A] [E],
6°/ Mme [B] [L], épouse [E],
tous domiciliés [Adresse 5],
7°/ la société [E] Convention Vaugirard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ la société [X] [E], société civile immobilière,
9°/ la société [M] [E], société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Q 20-22.656 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [M], [H] et [A] [E], de Mmes [N] et [X] [E] et de Mme [B] [L] épouse [E], des sociétés [E] Convention Vaugirard, [X] [E] et [M] [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), par actes du 12 décembre 2011, M. [E] s'est porté, avec M. [S], caution solidaire de deux emprunts respectivement d'un montant de 670 000 euros et de 50 000 euros consentis le 6 décembre 2011 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la banque) aux sociétés IDD et CD2G ,dont il était respectivement président et co-gérant, couvrant le principal et les intérêts dans la limite de 871 000 euros et de 65 000 euros.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme des prêts, la banque a, les 4 mai et 1er septembre 2015, assigné en paiement, les sociétés CD2G et IDD et les cautions, puis les liquidateurs judiciaires de ces sociétés.
3. Parallèlement, la banque, autorisée judiciairement, a inscrit une hypothèque provisoire, le 29 avril 2015, sur les parts détenues par M. [E] sur un bien immobilier situé à [Localité 11] et le 27 août 2015, sur des biens immobiliers situés à [Localité 9].
4. Le 7 octobre 2015, M. [E] et Mme [B] [L], son épouse, ont fait donation à leurs quatre enfants, [N], [X], [H] et [A], de la totalité de la nue-propriété d'un ensemble de biens qu'ils détenaient en propre ou en commun, à savoir 55 % des parts de la SCI [M] [E], 51 % des parts de la SCI [X] [E], 25 % des parts de la SCI [E] Convention Vaugirard, ainsi que de la nue-propriété des immeubles d'[Localité 9].
5. Le 27 septembre 2016, la banque, estimant que cette donation-partage avait été réalisée en fraude de ses droits, a assigné M. [E], son épouse et leurs quatre enfants (les consorts [E]), ainsi que les SCI [X] [E], [M] [E] et [E] Convention Vaugirard (les SCI [E]) en inopposabilité de l'acte du 7 octobre 2015 et en réintégration des biens dans le patrimoine des donateurs.
6.Un arrêt irrévocable du 25 juillet 2019, a condamné solidairement les cautions au paiement des créances fixées au passif des sociétés à hauteur de 715 921,32 euros et 36 950,88 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
8. Les consorts [E] et les SCI [E] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E], de déclarer recevable et fondée l'action paulienne exercée par la banque, inopposables à la banque les dispositions de l'acte du 7 octobre et de dire qu'à l'égard de la banque, la nue-propriété des parts et biens donnés serait réintégrée dans le patrimoine de M. [E], alors :
« 1°/ que le demandeur à l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au jour où le juge statue ; que lorsque l'existence même d'une créance est contestée en justice, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe si une décision définitive ne l'a pas reconnue au jour où le juge saisi de l'action paulienne statue ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [E], assigné en paiement en qualité de caution par la banque, avait contesté la validité des cautionnements souscrits et que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, par arrêt du 25 juillet 2019, rejeté ces contestations et condamné M. [E] au paiement au profit de la banque, cet arrêt était frappé d'un pourvoi encore pendant au jour où la cour d'appel saisie de l'action paulienne a statué ; qu'en jugeant cependant que la banque disposait, depuis la date de souscription du cautionnement le 12 décembre 2011, d'une créance certaine en son principe lui permettant d'exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juillet 2019 sur le pourvoi n° A 19-23.076 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
9. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque disposait d'une créance certaine en son principe lui permettant d'exercer l'action paulienne dès l'engagement de caution de M. [E].
10. Le moyen, sans portée en sa seconde branche à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juillet 2019, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
11. Les consorts [E] et les SCI [E] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que si l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace le droit particulier dont était investi le créancier, l'inopposabilité ne concerne alors que la partie de l'acte portant sur le bien objet de ce droit particulier ; qu'elle ne peut être étendue aux stipulations de l'acte portant sur d'autres biens qu'à la condition que l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ait été préalablement démontrée par le créancier ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont était investi le créancier, quand elle déclarait inopposable à la banque l'intégralité de l'acte de donation-partage du 7 octobre 2015 consentie par M. [M] [E] et son épouse à leur quatre enfants, y compris ce qu'elle portait sur la nue-propriété des parts sociales détenues dans les SCI [E], parts sociales sur lesquelles la banque ne disposait d'aucun droit particulier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ au surplus, que l'action paulienne n'est recevable, hors toute exigence d'insolvabilité, à propos d'initiatives prises par le débiteur relativement à un bien faisant l'objet d'un droit préférentiel dont est investi le créancier, que s'il a réduit la valeur du bien ou rendu impossible l'exercice du droit préférentiel ; qu'en retenant, pour accueillir l'action paulienne de la banque et lui déclarer inopposable les stipulations de l'acte de donation partage du 7 octobre 2015 en ce qu'elles portaient sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] et sur la part de nue-propriété de M. [M] [E] dans le bien immobilier situé [Adresse 6], sur lesquels la banque avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, que l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rendait frauduleusement inefficace un droit particulier dont était investi le créancier, quand le droit de suite faisait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en l'espèce, les consorts [E] soulignaient que la donation-partage avait une motivation exclusivement successorale, compte tenu des graves problèmes de santé qui affectaient M. [E] et dont il justifiait ; qu'en accueillant l'action paulienne introduite par la banque, sans rechercher si, eu égard à l'état de santé de M. [E], la donation-partage litigieuse ne s'inscrivait pas dans un contexte personnel et familial exclusif de toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
12. Ayant constaté qu'en cédant la nue-propriété de biens immobiliers sur lesquels la banque avait inscrit une hypothèque et la nue-propriété des autres biens dont il était propriétaire, M. [E] s'était volontairement appauvri, que la donation-partage rendait plus difficile les poursuites du créancier en modifiant l'assiette de ses garanties par un démembrement de la propriété, qu'en raison de leur caractère restreint les actifs conservés ne lui permettaient pas de procéder au paiement des sommes dues au titre des prêts cautionnés et qu'il avait connaissance du préjudice ainsi causé à la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'action paulienne devait être accueillie.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Les consorts [E] et les SCI [E] font grief à l'arrêt de condamner M. [M] [E] à payer à la banque la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [E] à payer, en sus de la somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé à la banque, au prétexte qu'il avait causé à la banque souci et tracas en la contraignant à procéder à des diligences supplémentaires afin d'obtenir paiement des sommes garanties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ subsidiairement que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant M. [E] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à la banque, après avoir constaté qu'il avait causé à la banque souci et tracas en la contraignant à procéder à des diligences supplémentaires, ce qui relève, s'il ne s'agit pas de frais non compris dans les dépens, d'un préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Ayant retenu l'existence d'un comportement déloyal de M. [E] qui, lors de la souscription des prêts, avait surévalué le montant de son patrimoine et qui, lors de la donation-partage, avait contraint la banque à procéder à des diligences supplémentaires afin d'obtenir paiement des sommes garanties, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct des frais irrépétibles.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [E], Mme [B] [L] épouse [E], Mmes [N] et [X] [E] et MM. [H] et [A] [E], les SCI [M] [E], [X] [E] et [E] Convention Vaugirard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [E], Mme [B] [L] épouse [E], Mmes [N] et [X] [E] et MM. [H] et [A] [E], les SCI [M] [E], [X] [E] et [E] Convention Vaugirard et les condamne à payer à la société Caisse d'èpargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [H] et [A] [E], Mmes [N] et [X] [E] et Mme [B] [L] épouse [E], les sociétés [E] Convention Vaugirard, [X] [E] et [M] [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts [E], la SCI [X] [E], la SCI [M] [E] et la SCI [E] Convention-Vaugirard FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° A 19-23.076, d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action paulienne exercée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, d'AVOIR déclaré inopposables à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur les dispositions de l'acte de donation dans leur ensemble consentie par M. [M] [E] et son épouse, Mme [B] [L] épouse [E], au profit de leurs quatre enfants [N], [X], [H] et [A] [E], le 7 octobre 2015, par devant Me [D], d'AVOIR dit qu'à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété des parts sociales suivantes : 223.850 parts (sur 407.000) numérotées de 1 à 223 850 dans la SCI [M] [E], 510 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 510 dans la SCI [X] [E], 251 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 251 dans la SCI [E] Convention-Vaugirard, objets de la donation-partage reçue le 7 octobre 2015, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [E], d'AVOIR ordonné la publication du jugement à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris auprès duquel les sociétés civiles immobilières sont immatriculées, d'AVOIR dit qu'à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété du bien situé sur la commune d'[Localité 9] (94), cadastré section V n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 8], acquis suivant acte reçu par Me [Y] le 19 juillet 2006, publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 23 août 2006, vol 2006 P 7514, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [E], d'AVOIR dit qu'à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur sera réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [M] [E] la part de nue-propriété de M. [M] [E] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » à usage d'habitation et de stationnement au sein des volumes 20.000, 6.010 et 2.200, situé sur la commune d'[Localité 9] (94) [Adresse 6], dans le périmètre de la ZAC dénommée « [Adresse 13] » cadastré C N°[Cadastre 3] lot 20.118 et lot 20.218 acquis en VEFA suivant acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 12], le 6 juin 2007 et publié au SPF Créteil2 le 27 juillet 2007 vol 2007 P 6238, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt au 2ème bureau des services de la publicité foncière de Créteil pour les biens immobiliers qui en dépendent, et d'AVOIR condamné M. [M] [E] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
ALORS QUE le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, l'arrêt indique : « Greffier, lors des débats : Madame Nazia Khelladi ; Greffier, lors du délibéré : Madame Mélanie Ribeiro » ; qu'il ressort de ces mentions qu'un greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Les consorts [E], la SCI [X] [E], la SCI [M] [E] et la SCI [E] Convention-Vaugirard FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° A 19-23.076, d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action paulienne exercée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, d'AVOIR déclaré inopposables à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur les dispositions de l'acte de donation dans leur ensemble consentie par M. [M] [E] et son épouse, Mme [B] [L] épouse [E], au profit de leurs quatre enfants [N], [X], [H] et [A] [E], le 7 octobre 2015, par devant Me [D], d'AVOIR dit en conséquence qu'à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété des parts sociales suivantes : 223.850 parts (sur 407.000) numérotées de 1 à 223 850 dans la SCI [M] [E], 510 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 510 dans la SCI [X] [E], 251 parts (sur 1000) numérotées de 1 à 251 dans la SCI [E] Convention-Vaugirard, objets de la donation-partage reçue le 7 octobre 2015, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [E], d'AVOIR ordonné la publication du jugement à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris auprès duquel les sociétés civiles immobilières sont immatriculées, d'AVOIR dit qu'à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, la nue-propriété du bien situé sur la commune d'[Localité 9] (94), cadastré section V n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 8], acquis suivant acte reçu par Me [Y], le 19 juillet 2006, publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 23 août 2006, vol 2006 P 7514, sera réintégrée dans le patrimoine de M. [M] [E], d'AVOIR dit qu'à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur sera réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [M] [E] la part de nue-propriété de M. [M] [E] dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » à usage d'habitation et de stationnement au sein des volumes 20.000, 6.010 et 2.200, situé sur la commune d'[Localité 9] (94) [Adresse 6], dans le périmètre de la ZAC dénommée « [Adresse 13] » cadastré C N°[Cadastre 3], lot 20.118 et lot 20.218 acquis en VEFA suivant acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 12], le 6 juin 2007 et publié au SPF Créteil2 le 27 juillet 2007 vol 2007 P 6238, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt au 2ème bureau des services de la publicité foncière de Créteil pour les biens immobiliers qui en dépendent, et d'AVOIR condamné M. [M] [E] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 1. ALORS QUE le demandeur à l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au jour où le juge statue ; que lorsque l'existence même d'une créance est contestée en justice, cette créance ne peut être considérée comme certaine en son principe si une décision définitive ne l'a pas reconnue au jour où le juge saisi de l'action paulienne statue ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [E], assigné en paiement en qualité de caution par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, avait contesté la validité des cautionnements souscrits et que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, par arrêt du 25 juillet 2019, rejeté ces contestations et condamné M. [E] au paiement au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côté d'Azur, cet arrêt était frappé d'un pourvoi encore pendant au jour où la cour d'appel saisie de l'action paulienne a statué ; qu'en jugeant cependant que la Caisse d'épargne disposait, depuis la date de souscription du cautionnement le 12 décembre 2011, d'une créance certaine en son principe lui permettant d'exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juillet 2019 sur le pourvoi n° A 19-23.076 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué ;
3. ALORS en outre QUE si l'action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace le droit particulier dont était investi le créancier, l'inopposabilité ne concerne alors que la partie de l'acte portant sur le bien objet de ce droit particulier ; qu'elle ne peut être étendue aux stipulations de l'acte portant sur d'autres biens qu'à la condition que l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ait été préalablement démontrée par le créancier ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont était investi le créancier, quand elle déclarait inopposable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur l'intégralité de l'acte de donation-partage du 7 octobre 2015 consentie par M. [M] [E] et son épouse à leur quatre enfants, y compris ce qu'elle portait sur la nue-propriété des parts sociales détenues dans la SCI [M] [E], la SCI [X] [E], et la SCI [E] Convention-Vaugirard, parts sociales sur lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne disposait d'aucun droit particulier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS au surplus QUE l'action paulienne n'est recevable, hors toute exigence d'insolvabilité, à propos d'initiatives prises par le débiteur relativement à un bien faisant l'objet d'un droit préférentiel dont est investi le créancier, que s'il a réduit la valeur du bien ou rendu impossible l'exercice du droit préférentiel ; qu'en retenant, pour accueillir l'action paulienne de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et lui déclarer inopposable les stipulations de l'acte de donation partage du 7 octobre 2015 en ce qu'elles portaient sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] et sur la part de nue-propriété de M. [M] [E] dans le bien immobilier situé [Adresse 6], sur lesquels la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, que l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur lorsque l'acte critiqué rendait frauduleusement inefficace un droit particulier dont était investi le créancier, quand le droit de suite faisait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5. ALORS enfin QUE selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en l'espèce, les consorts [E] soulignaient que la donation-partage avait une motivation exclusivement successorale, compte tenu des graves problèmes de santé qui affectaient M. [E] et dont il justifiait (conclusions d'appel, p. 23 ; prod. 7 à 11) ; qu'en accueillant l'action paulienne introduite par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, sans rechercher si, eu égard à l'état de santé de M. [E], la donation-partage litigieuse ne s'inscrivait pas dans un contexte personnel et familial exclusif de toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(PLUS SUBSIDIAIRE)
Les consorts [E], la SCI [X] [E], la SCI [M] [E] et la SCI [E] Convention-Vaugirard FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [M] [E] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
1. ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [E] à payer, en sus de la somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, au prétexte qu'il avait causé à la banque souci et tracas en la contraignant à procéder à des diligences supplémentaires afin d'obtenir paiement des sommes garanties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS subsidiairement QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant M. [E] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après avoir constaté qu'il avait causé à la banque souci et tracas en la contraignant à procéder à des diligences supplémentaires, ce qui relève, s'il ne s'agit pas de frais non compris dans les dépens, d'un préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.