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06/04/2022 | FRANCE | N°20-22315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 20-22315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° U 20-22.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 4]

,

2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [V] [J], épouse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° U 20-22.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [V] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 2] (Monaco),

6°/ la société Alpine, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [N] [S], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-22.315 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Tholos de Costebelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], MM. [U], [E], [O], [Z] et la SCI Alpine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tholos de Costebelle, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 17-19.496), la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) était propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite.

2. Le capital social de la SCI, fixé à 1 750 000 euros, était réparti entre la société Nemésis, ayant pour associés M. et Mme [A], la société Alpine, [F] [R], aux droits duquel viennent Mme [R], et MM. [Z], [O], [E] et [U].

3. Par acte authentique du 20 décembre 2006, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont cédé leurs parts à M. et Mme [A] moyennant le prix de 1 607 030 euros. L'acte de cession stipulait que le résultat bénéficiaire de l'exercice qui serait clos le 31 décembre 2006 demeurerait acquis aux cédants.

4. Par acte authentique du 27 décembre 2006, la SCI a vendu, après la mise en copropriété de l'immeuble, trente-huit des cinquante et un lots dont elle était propriétaire pour le prix total de 2 250 018 euros.

5. Reprochant à la SCI et à M. et Mme [A] d'avoir frauduleusement dissimulé le projet de cession des trente-huit lots et inclus dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 une provision pour travaux destinée à masquer la plus-value procurée par cette cession, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont assigné la SCI en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI et M. et Mme [A] en paiement de dommages-intérêts pour dol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement à l'encontre de la SCI, alors « que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; qu'en énonçant pour rejeter les demandes des cédants que n'étant pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, elle ne pouvait substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés ayant voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cependant qu'il lui incombait, saisie de l'action des cédants, créanciers de la SCI Tholos de Costebelle au titre du résultat bénéficiaire de cet exercice, en application de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2006, tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par l'organe compétent de cette société d'approuver des comptes faisant frauduleusement apparaître un résultat déficitaire afin de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont ils disposaient en vertu du contrat de cession de parts sur les bénéfices de l'exercice 2006, de se prononcer sur l'existence de cette fraude et d'en tirer toutes conséquences sur l'opposabilité de la décision de cette société à l'égard de ses créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167, devenu 1341-2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

7. Il résulte du texte susvisé qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] soutiennent que la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, faisant apparaître une perte de 374 951 euros, ne leur est pas opposable, ils ne proposent pas de fondement juridique à cette assertion et que la cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une action en annulation de la délibération, ne peut substituer sa propre analyse des comptes à celle des associés qui ont voté à l'unanimité l'existence d'une perte, et ce, nonobstant la réticence dolosive commise par M. et Mme [A] lors de la cession des parts sociales, irrévocablement établie.

9. En statuant ainsi, alors que Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] invoquaient des éléments propres à caractériser l'existence d'une fraude leur rendant inopposables les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 faisant apparaître une perte dans les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2006 a été adoptée en fraude des droits reconnus à [F] [R], à la société Alpine et à MM. [Z], [E], [O] et [U] par l'acte de cession du 20 décembre 2006. Elle leur est, dès lors, inopposable.

13. Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, que, en excluant la provision pour grosses réparations frauduleusement constituée pour un montant de 1 310 000 euros et en tenant compte de la plus-value de 1 079 176 euros réalisée lors de la cession de parts du 27 décembre 2006, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 auraient fait apparaître un résultat bénéficiaire devant être réparti aux cédants au prorata de leurs parts dans le capital social.

14. En conséquence, la SCI sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 octobre 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 200 738,52 euros à Mme [R], celle de 224 973,50 euros à la société Alpine, celle de 98 969,27 euros à M. [Z], celle de 79 174,40 euros à M. [E], dans les limites de la demande de celui-ci, celle de 100 369,27 euros à M. [O] et celle de 67 533,27 euros à M. [U].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R], de la société Alpine et de MM. [Z], [E], [O] et [U] à l'encontre de la société civile immobilière Tholos de Costebelle, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société civile immobilière Tholos de Costebelle à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil :

- à Mme [R] la somme de 200 738,52 euros,
- à la société Alpine la somme de 224 973,50 euros,
- à M. [Z] la somme de 98 969,27 euros,
- à M. [E] la somme de 79 174,40 euros,
- à M. [O] la somme de 100 369,27 euros,
- à M. [U] la somme de 67 533,27 euros.

Condamne la société civile immobilière Tholos de Costebelle aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Tholos de Costebelle et la condamne à payer à Mme [R], à la société Alpine et à MM. [Z], [E], [O] et [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R], MM. [U], [E], [O], [Z] et la SCI Alpine

Mme [R], MM. [U], [E], [O], [Z] et la SCI Alpine font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leurs demandes en paiement à l'encontre de la SCI Tholos de Costebelle ;

ALORS D'UNE PART QUE le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; qu'en énonçant pour rejeter les demandes des cédants que n'étant pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, elle ne pouvait substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés ayant voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cependant qu'il lui incombait, saisie de l'action des cédants, créanciers de la SCI Tholos de Costebelle au titre du résultat bénéficiaire de cet exercice, en application de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2006, tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par l'organe compétent de cette société d'approuver des comptes faisant frauduleusement apparaître un résultat déficitaire afin de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont ils disposaient en vertu du contrat de cession de parts sur les bénéfices de l'exercice 2006, de se prononcer sur l'existence de cette fraude et d'en tirer toutes conséquences sur l'opposabilité de la décision de cette société à l'égard de ses créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167, devenu 1341-2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la fraude corrompt tout ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes des cédants, qu'ils n'établissent pas que le procès-verbal de l'assemblée générale serait un faux, celui-ci ne portant pas de référence au devis du 6 décembre 2007, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'approbation au cours d'une assemblée générale censée se tenir le 30 juin 2017 d'une perte de 374 951 €, constatée par des comptes annuels établis le 13 décembre 2007 et résultant de la passation d'une provision pour risques et charges d'un montant de 1 310 000 € au vu d'un devis établi par une entreprise de construction le 6 décembre 2007, n'établissait pas la fausseté de cette prétendue assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167, devenu 1342-1, du code civil et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

ALORS ENFIN QUE la fraude commise par le débiteur ne peut être opposée au créancier ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des cédants, qu'elle ne peut fixer elle-même le résultat de l'exercice fiscal 2006, cependant que la fraude entachant la délibération des associés, cessionnaires des parts sociales, ayant approuvé un résultat déficitaire résultant exclusivement de la passation d'une provision pour risques et charges injustifiée dans le seul but de nuire aux droits des associés cédants, tels qu'ils résultaient de l'acte de cession de parts, emportait l'inopposabilité aux cédants de cette délibération en ce qu'elle a consacré l'existence de cette provision frauduleuse et l'attribution aux cédants de leur quote-part du bénéfice déterminé au vu des comptes de la société une fois écartée cette provision, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 1167, devenu 1342-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22315
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-22315


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22315
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