LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° P 20-22.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.241 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LG Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LG Electronics France, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 2020), le 9 septembre 2013, un incendie a détruit le logement habité par M. [H], assuré par la société ACM IARD (l'assureur).
2. Le 22 février 2017, après avoir obtenu une expertise en référé et indemnisé son assuré, l'assureur a assigné en remboursement de l'indemnisation la société LG Electronics France, fabricant du réfrigérateur équipant le logement, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 1733 du code civil, l'assureur n'était pas fondé à recouvrer le paiement des indemnités versées à raison du sinistre, dont la cause était indéterminée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de ce texte, dont aucune d'elles ne se prévalait, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que, par application de l'article 1733 du code civil, celui-ci n'est pas fondé à recouvrer paiement, sur la société LG Electronics France, de l'indemnité versée en raison du sinistre.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société LG Electronics France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD
La société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société LG Electronics France ;
1°) Alors qu' en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 1733 du code civil, la société ACM n'était pas fondée à recouvrer le paiement des indemnités versées à raison du sinistre, dont la cause était indéterminée (arrêt, p. 9 § 4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de ce texte, dont aucune d'elles ne se prévalait, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, qu' en déboutant la société ACM de son recours subrogatoire à l'encontre de la société LG Electronics France aux motifs qu'en application de l'article 1733 du code civil le preneur devait répondre des conséquences de l'incendie (arrêt, p. 9 § 3 et 4), tandis qu'elle relevait que selon le rapport d'expertise, dont elle a fait siennes les conclusions, il était certain que l'incendie s'était « déclaré au niveau du compartiment motorisation du réfrigérateur » (arrêt, p. 8, in fine), ce dont il résultait que le sinistre avait été causé par un défaut du réfrigérateur ayant pris feu de manière spontanée et que la société LG Electronics France, producteur, était responsable du dommage causé par ce produit défectueux, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 1386-1 et 1386-4 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1245 et 1245-3 du même code, ensemble l'article 1733 du code civil, les premiers par refus d'application, le dernier par fausse application.