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06/04/2022 | FRANCE | N°20-19437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2022, 20-19437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° R 20-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

Mme [R] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° R 20-19.437 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], épou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° R 20-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

Mme [R] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.437 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), le 23 juillet 2009, Mme [B], invoquant un diagnostic tardif de son cancer du sein, a obtenu en référé la désignation de Mme [N], expert judiciaire spécialisée en cancérologie (l'expert), qui a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2010 et conclu à un retard de diagnostic sans soins plus lourds pour Mme [B], à l'origine d'un préjudice psychologique.

2. Le 22 juillet 2015, Mme [B] a assigné l'expert en responsabilité et indemnisation au titre de différents manquements à ses obligations et d'erreurs techniques.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses trois autres branches

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l'atteinte au droit à un procès équitable, à la loyauté de la preuve, à l'égalité des armes et au respect des droits de la défense, résultant des manquements d'un expert judiciaire, cause nécessairement un préjudice en lien de causalité avec ces derniers, à la partie qui en est victime; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'expert judiciaire avait commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité en ayant recours à un tiers d'une autre spécialité sans respecter les dispositions du code de procédure civile relatives au recours à un sapiteur, en faisant procéder à l'examen des imageries par le docteur [X] en l'absence des parties, sans réunion, ni avis dédié a posteriori, et en ne joignant pas l'avis de celui-ci au pré-rapport et au rapport, ne pouvait débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice moral allégué et les fautes retenues contre l'expert, quand ce préjudice résultait nécessairement de ce que Mme [B] avait été privée par l'expert de ses droits essentiels à se défendre, à être informée loyalement et à intervenir utilement durant la mesure d'instruction et à faire valoir utilement ses observations sur un point crucial de l'expertise, portant sur la mauvaise interprétation des imageries par les différents médecins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la cour d'appel qui énonce que l'experte judiciaire a commis une faute en acceptant d'effectuer une expertise mettant en cause la clinique [3] au sein de laquelle celle-ci disposait d'un plateau opératoire pour sa propre patientèle et retient qu'elle avait un lien contractuel et économique avec cette clinique, ce dont il se déduisait qu'elle avait manqué d'indépendance et d'impartialité et à ses devoirs déontologiques, ce qui causait nécessairement un préjudice à la victime, Mme [B], demanderesse à l'expertise, la cour d'appel , qui a jugé le contraire, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16, 237 du code de procédure civile, R. 4127-105 du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que toute faute commise dans l'exercice d'une voie de recours est susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir que l'expert judiciaire lui avait causé des souffrances morales en continuant d'asséner des contre-vérités pour tromper les juges, à faire preuve de mauvaise foi et en la contraignant à un combat judiciaire dépassant l'entendement ; que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [B] de sa demande, au prétexte inopérant que les souffrances morales liées au combat judiciaire résultent de cet appel et n'ont pas de lien de causalité avec les fautes retenues contre l'expert judiciaire, ce dont il se déduisait qu'il existait bien un préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme [B] avait subi des souffrances morales tenant à la persistance de l'expert judiciaire à asséner des contre-vérités et à faire preuve de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. Si la cour d'appel a constaté que l'expert avait commis des manquements dans l'exercice de sa mission, elle a, ensuite, retenu qu'il n'était pas établi qu'une décision de justice défavorable à l'égard de Mme [B] aurait été rendue sur la base de ce rapport et que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de souffrances liées à l'exercice par l'expert de son droit d'appel et a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que sa responsabilité n'était pas engagée en l'absence de preuve d'un préjudice en lien causal avec les manquements constatés.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [B] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR seulement retenu que l'expert avait manqué à ses obligations en acceptant la mission confiée puis en exécutant celle-ci, sans respecter l'obligation de l'accomplir personnellement et le respect du contradictoire et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

1./ ALORS QUE l'expert judiciaire, comme tout médecin, doit tenir compte, à la date des soins, des données acquises de la science et il doit mentionner dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir et justifiait que l'expert judiciaire avait occulté les recommandations de la science médicale sur la nécessité de pratiquer une IRM pour le dépistage et le diagnostic des cancers, particulièrement en cas de seins denses et hétérogènes comme c'était son cas personnel et elle versait aux débats les recommandations de 2005 qui, toutes, préconisaient le recours à une IRM en présence de nombreuses opacités nodulaires et de microcalcifications et d'éléments fibro-épithéliaux avec une densité 4, ainsi que cela résultait du guide du bon usage des examens d'imageries médicales établi par les sociétés françaises de radiologie et de biophysique et de médecine nucléaire « en concertation avec l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en santé (ANAES) et le soutien de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR) », de sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'« aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'expert en raison de son avis » au motif inopérant que certaines revues étaient postérieures à 2005 ou non datées, sans rechercher ni vérifier si le Dr [N] avait occulté l'extrême densité des seins de Mme [B] et si, en affirmant dans son rapport que « jusqu'à maintenant, et à plus forte raison, en 2005, l'IRM ne fait pas partie des recommandations en matière de dépistage et de diagnostic des cancers du sein » (p 16), elle avait ignoré les recommandations susvisées que les médecins de Mme [B] avaient eux-mêmes méconnues, ce qui avait nécessairement impacté l'avis qu'elle avait rendu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil et 237, 238, 244 et 265 du code de procédure civile et R. 4127-32 du code de la santé publique ;

2./ ALORS EN OUTRE QUE, après avoir elle-même constaté que certaines des revues médicales de 2004 et 2005, qui préconisaient un diagnostic par IRM, étaient antérieures ou concomitantes à la période litigieuse, et énoncé que l'expert ne conteste pas que selon les données acquises de la science, la prescription d'une biopsie, d'une cyto-ponction et/ou IRM est indispensable en présence d'une patiente à risque comme Mme [B] et d'une anomalie n'ayant pas fait preuve de son caractère bénin, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'absence de manquement de l'expert judiciaire à raison de son avis écartant toute éventuelle incidence préjudiciable du retard de diagnostic sur le traitement subi, au prétexte que le type de cancer dont l'exposante était atteinte était presque toujours largement plus étendu qu'il n'était possible de le diagnostiquer (p 8 § 2) quand, précisément, l'IRM, si elle avait eu lieu, permettait d'avoir un état précis de son étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil et R. 4127-32 du code de la santé publique ;

3./ ALORS AUSSI QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de manquement de l'expert, sans rechercher, ni vérifier, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire avait occulté, dans son rapport, les méconnaissances commises par les praticiens des dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2001 et du cahier des charges du dépistage du cancer annexé, en ne signalant pas l'absence d'examen clinique dans le compte-rendu du centre [4] du 27 mai 2004 et l'absence de prescription d'examens complémentaires à la suite de ce compte-rendu, qui révélait déjà des opacités mammographiques, et sans rechercher encore si l'expert avait fautivement occulté l'évolution de sa pathologie, quand les examens médicaux versés aux débats par Mme [B] démontraient que sa pathologie s'était transformée avec des opacités mammaires visibles sur les images radiologiques en mai 2004, en un nodule palpable dur mi-2005, puis en une volumineuse tumeur mammaire d'un total de 6,8 cm, de sorte qu'en ne retenant pas la faute de l'expert qui avait occulté ces évolutions de la maladie et nié les effets du retard de diagnostic et de traitement, en se bornant à énoncer dans son rapport que le type de cancer dont Mme [B] était atteinte était « presque toujours largement plus étendu qu'il n'était possible de le diagnostiquer », la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune des recherches susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil et 237, 238, 244 et 265 du code de procédure civile et R. 4127-32 du code de la santé publique ;

4./ ALORS, ENFIN, QUE, après avoir relevé que Mme [B] avait bénéficié d'actes de soins et de diagnostics auprès de centres dépendant de la Clinique [3], dont un prélèvement de ganglions sentinelles en octobre 2006 et que l'expert judiciaire avait pour mission de « donner les éléments permettant de déterminer si les actes réalisés étaient indiqués et les soins et actes attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale » et de « donner tous éléments sur l'information reçue par Mme [B] tant avant l'intervention qu'après », la cour d'appel, qui devait prendre en considération l'ensemble des soins reçus par Mme [B] jusqu'après son opération, ne pouvait affirmer que l'expert judiciaire n'avait commis aucun manquement en raison de son avis, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire n'avait pas failli à une partie de sa mission en ne formulant aucun avis sur l'acte de prélèvement des ganglions sentinelles réalisé au sein de la Clinique [3] et sur l'absence d'information de Madame [B] quant aux contre-indications de cette pratique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil et 237, 238, 244 et 265 du code de procédure civile et R. 4127-32 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [B] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

1./ ALORS QUE l'atteinte au droit à un procès équitable, à la loyauté de la preuve, à l'égalité des armes et au respect des droits de la défense, résultant des manquements d'un expert judiciaire, cause nécessairement un préjudice en lien de causalité avec ces derniers, à la partie qui en est victime; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'expert judiciaire avait commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité en ayant recours à un tiers d'une autre spécialité sans respecter les dispositions du code de procédure civile relatives au recours à un sapiteur, en faisant procéder à l'examen des imageries par le Dr [X] en l'absence des parties, sans réunion, ni avis dédié a posteriori, et en ne joignant pas l'avis de celui-ci au pré-rapport et au rapport, ne pouvait débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice moral allégué et les fautes retenues contre l'expert, quand ce préjudice résultait nécessairement de ce que Mme [B] avait été privée par l'expert de ses droits essentiels à se défendre, à être informée loyalement et à intervenir utilement durant la mesure d'instruction et à faire valoir utilement ses observations sur un point crucial de l'expertise, portant sur la mauvaise interprétation des imageries par les différents médecins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2./ ALORS QUE la cour d'appel qui énonce que l'experte judiciaire a commis une faute en acceptant d'effectuer une expertise mettant en cause la clinique [3] au sein de laquelle celle-ci disposait d'un plateau opératoire pour sa propre patientèle et retient qu'elle avait un lien contractuel et économique avec cette clinique, ce dont il se déduisait qu'elle avait manqué d'indépendance et d'impartialité et à ses devoirs déontologiques, ce qui causait nécessairement un préjudice à la victime, Mme [B], demanderesse à l'expertise, la cour d'appel , qui a jugé le contraire, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16, 237du code de procédure civile, R. 4127-105 du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3./ ALORS AUSSI QUE l'expert judiciaire, qui ne rend pas d'avis sur une partie de sa mission, , cause à la partie demanderesse à l'expertise, qui en est victime, un préjudice en lien de causalité avec son manquement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait pour mission de prendre en considération l'ensemble des soins reçus par Mme [B] jusqu'après l'opération, la cour d'appel ne pouvait débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, sans examiner le préjudice qu'elle invoquait résultant de l'absence d'avis d'expert sur le prélèvement des ganglions sentinelles réalisé au sein de la Clinique [3] et sur l'absence d'information quant aux contre-indications de cette pratique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 238 du code de procédure civile, R. 4127-105 du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4./ ALORS ENFIN QUE toute faute commise dans l'exercice d'une voie de recours est susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir que l'expert judiciaire lui avait causé des souffrances morales en continuant d'asséner des contre-vérités pour tromper les juges, à faire preuve de mauvaise foi et en la contraignant à un combat judiciaire dépassant l'entendement ; que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme [B] de sa demande, au prétexte inopérant que les souffrances morales liées au combat judiciaire résultent de cet appel et n'ont pas de lien de causalité avec les fautes retenues contre l'expert judiciaire, ce dont il se déduisait qu'il existait bien un préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme [B] avait subi des souffrances morales tenant à la persistance de l'expert judiciaire à asséner des contre-vérités et à faire preuve de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-19437
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-19437


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19437
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