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06/04/2022 | FRANCE | N°20-18117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2022, 20-18117


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° F 20-18.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 2],


2°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° F 20-18.117 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° F 20-18.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° F 20-18.117 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J] et de Mme [V], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2020), par acte authentique du 10 décembre 2013, M. [J] et Mme [V] (les vendeurs) ont vendu une maison à M. [H] et Mme [N] (les acquéreurs).

2. Invoquant des infiltrations en toiture et une mauvaise évacuation des eaux usées, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3 517 euros au titre des frais d'expertise, d'assignation en référé et de constat d'huissier de justice, alors « que les frais de justice et d'expertise sont inclus dans l'indemnité accordée à une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les dépens ; qu'en ayant condamné les vendeurs à régler la somme de 3 517 euros au titre des frais d'assignation, d'expertise et de constat d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les vendeurs n'ont pas émis de contestation, devant la cour d'appel, pour remettre en cause leur condamnation par le tribunal au paiement de cette somme.

6. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1240 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Selon le deuxième, les dépens comprennent notamment les frais de justice et la rémunération des techniciens.

10. Selon le troisième, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il condamne les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 3 517 euros représentant les frais d'expertise, d'assignation en référé et de constat d'huissier de justice.

12. En statuant ainsi, alors que les frais d'expertise et d'assignation en référé sont compris dans les dépens et que ceux afférents au procès-verbal de constat d'huissier de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, les frais d'expertise et d'assignation en référé sont compris dans les dépens. Les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice qui n'a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné solidairement M. [J] et Mme [V] à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 3 517 euros représentant les frais d'expertise, d'assignation en référé et de constat d'huissier de justice, ainsi qu'aux dépens, et ayant alloué à M. [J] et Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne solidairement M. [J] et Mme [V] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et d'assignation en référé ;

Condamne solidairement M. [J] et Mme [V] à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 2 850 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [J] et Mme [V] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente et les avait condamnés à restitution et indemnisations.

1°) ALORS QUE la vétusté d'un réseau d'évacuation d'eaux usées ne peut caractériser un vice caché ; qu'en ayant jugé que la vétusté du réseau d'évacuation de l'immeuble vendu s'analysait en un vice caché, alors même que l'ancienneté du réseau, constatée par l'expert judiciaire, excluait cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le dysfonctionnement du système d'évacuation était imputable à un vice caché et non à sa vétusté, sans répondre aux conclusions des exposants (p. 4, 5 et 9), ayant fait valoir qu'ils n'avaient jamais subi de débordement des toilettes, hormis un unique débordement accidentel, et que la vétusté du réseau avait été accélérée par l'installation, par les acquéreurs, d'évacuations supplémentaires (installation notamment d'une baignoire et d'un lave-linge), sur le réseau du WC qui avait débordé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la vétusté n'est pas assimilable à un vice caché ; qu'ayant constaté la vétusté de la toiture, qui se trouvait à l'origine d'infiltrations généralisées dans la maison, pour ensuite retenir un vice caché du fait de cette vétusté, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

4°) ALORS QUE la vétusté d'une toiture, révélée par la présence de bardages de goudrons sur toute sa surface, constitue un vice apparent ; qu'en ayant pourtant jugé que les vices de la toiture étaient cachés pour les acquéreurs, quand ils avaient pu s'en convaincre eux-mêmes, tant par la présence de bardages de goudron sur le toit que par l'intervention d'un couvreur (relevée par la cour d'appel), mandaté, sur demande des consorts [H] et [N] avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

5°) ALORS QUE si des acquéreurs ont pris possession de l'immeuble plusieurs semaines avant la régularisation de la vente, ils ne peuvent se prévaloir de vices cachés tirés d'infiltrations en plafond liées à la vétusté de la toiture, non plus que d'une défaillance du système d'évacuation des eaux usées, puisqu'ils ont forcément pu s'en convaincre eux-mêmes ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

M. [J] et Mme [V] FONT FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il les avait condamnés à régler les sommes de 3.517 € au titre des frais d'expertise, de référé et de constat d'huissier et de 7.169,46 €, au titre des travaux d'amélioration réalisés par les consorts [H] et [N], acquéreurs.

1°) ALORS QUE les frais de justice et d'expertise sont inclus dans l'indemnité accordée à une partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans les dépens ; qu'en ayant condamné les exposants à régler la somme de 3.517 € au titre de frais d'assignation, d'expertise et de constat d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la résolution d'une vente d'immeuble, emportant restitutions réciproques n'engendre aucun droit, pour l'acquéreur, à percevoir une indemnité d'améliorations, l'immeuble devant être remis dans son état initial, sauf en cas de dépense nécessaire ; qu'en ayant alloué une indemnité de 7.169,46 € à ce titre aux acquéreurs, sans constater que les améliorations en cause constituaient une dépense utile ou nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18117
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-18117


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18117
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