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06/04/2022 | FRANCE | N°20-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2022, 20-14605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° P 20-14.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société RFPC, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.605 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° P 20-14.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société RFPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.605 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [X] [U],

3°/ à Mme [B] [S], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

4°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet d'expertise maritime et d'arbitrage pages et associés,

5°/ à la société Var marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

6°/ à la société Gallay Meylan marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société nouvelle Chantier naval des baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à la société BR et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société nouvelle Chantier naval des baux,

9°/ à la société Pages et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société BGYB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la société Bora Bora Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société RFPC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mm [U], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société RFPC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet d'expertise maritime et arbitrage Pages et associés, la société Var marine, la société Gallay Meylan marine, la société Nouvelle chantier naval des baux, la société BR et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle chantier naval des baux, en liquidation judiciaire, la société Pages et associés, la société BGYB, et la société Bora Bora Yachting.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 4 juillet 2005, la société Bora Bora yachting a vendu un voilier de plaisance, au prix de 300 000 euros, à la société RFPC qui l'a revendu, le 1er septembre 2007, au prix de 180 000 euros, à M. et Mme [U] qui l'ont cédé, le 16 septembre 2010, à M. [Z] au prix de 300 000 euros.

3. Le 29 mars 2011, invoquant l'existence d'un vice caché consistant en une perforation du navire due à la présence de termites, M. [Z] a assigné M.et Mme [U] en paiement de la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, outre des dommages-intérêts. Ceux-ci ont, notamment, appelé en garantie les sociétés RFPC et Bora Bora Yachting. En appel, M. [Z] a sollicité la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U] à lui payer cette somme et les dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société RFPC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la même somme et de la condamner à garantir M. et Mme [U] à hauteur du même montant, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation solidaire de la société RFPC et des époux [U] à lui verser la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; qu'en prononçant deux condamnations distinctes, à l'encontre de la société RFPC, d'une part, et des époux [U], d'autre part, à verser cette somme à M. [Z], la cour d'appel, qui a octroyé à M. [Z] une somme deux fois supérieure à celle qu'il réclamait, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

6. L'arrêt condamne la société RFPC, d'une part, à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, d'autre part, à garantir M. et Mme [U], condamnés solidairement à payer à M. [Z] cette somme.

7. En statuant ainsi, alors que M. [Z] sollicitait la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U], au paiement de la somme de 160 194,26 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RFPC à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution du prix de vente du voilier, en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros et en ce qu'il condamne la société RFPC à garantir M. et Mme [U] à hauteur de ce montant, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne, in solidum, M. [Z], d'une part, M. et Mme [U], d'autre part, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société RFPC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RFPC à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, d'AVOIR condamné solidairement les époux [U] à payer à M. [Z] la même somme de 160 194,26 euros et d'AVOIR condamné la société RFPC à garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 160 194,26 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le vice caché et les responsabilités, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'ensemble des parties ne conteste pas la présence de termites dans le bois des bordés qui suivent l'étrave et qui passent sous les cadènes observée dès le mois de février 2011 (cf rapports [A] et d'expertise judiciaire) ainsi que sur deux jambettes à l'avant bâbord (rapport [J] p 26) ; que les galeries formées par ces insectes ont été dissimulées par un enduit de mastic rose rigide apposé sur l'intégralité de la coque puis par l'application d'une peinture inadaptée au milieu marin et non conformé aux règles de l'art ; que l'ampleur du phénomène est avérée de sorte que les graves dégradations de la coque du navire le rendent impropre à sa destination (rapports [A] et [J]). Cette situation, qui n'a pu être révélée à M. [Z] qu'à la suite du décapage complet de la coque par sablage, caractérise l'existence d'un vice ; que, dans leurs dernières écritures, les époux [U] admettent devoir garantir leur acquéreur des vices cachés affectant le bateau ; qu'il importe donc peu de se prononcer sur les griefs invoqués par l'appelante à l'encontre de leurs acquéreurs, consistant en : - l'existence d'une omission volontaire de leur part de transmettre à M. [Z] les informations figurant dans le rapport établi par le cabinet d'expertise maritime Pages et Associés ; - l'application d'une peinture bi-composant non-conforme aux règles de l'art ; - l'existence d'une tromperie à l'assurance, voire d'une organisation de leur insolvabilité ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la question de l'identité du responsable de l'application d'un enduit en mastic rose visant à volontairement occulter le phénomène d'infestation ; que s'il n'est pas formellement établi que cette substance a été apposée par la S.A.R.L. RFPC sur la coque du navire en raison de l'absence d'éléments tangibles fournis par les propriétaires antérieurs, cela ne démontre en rien l'absence de termites au jour de la transaction conclue avec les époux [U] ; que pour retenir la présence de ces insectes au sein de la coque du voilier en 2006, soit antérieurement à la date de la vente du navire par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U], l'expert judiciaire a retenu les éléments suivants : 1) qu'il s'agit tout d'abord du témoignage recueilli auprès de M. [I], ancien chef de bord du navire suivant un contrat à durée déterminée de six mois couvrant la période comprise entre le 10 avril et le 10 octobre 2006 ; que lorsqu'il travaillait pour le compte de la S.A.R.L. RFPC, celui-ci a en effet établi une liste des travaux à effectuer durant l'hiver 2006/2007. A la rubrique relative à la structure, il y est expressément indiqué qu'il convient de "changer la jambette infectée par les termites" et qu'il est nécessaire de "contrôler l'étendue de l'infestation" ; que l'ancien chef de bord a en outre précisé avoir informé son employeur de cette situation dans un rapport mais ce document a été perdu par le service des affaires maritimes ; que M. [I] a enfin fourni des photographies nécessairement réalisées durant la période d'exécution de son contrat de travail comme le confirme la datation informatique ; qu'il précise qu'elles peuvent être datées entre le 10 avril et le 17 juin 2006 alors que le navire se trouvait effectivement, au regard des pièces produites par l'appelante, hors d'eau au chantier naval de Sanary ; que ces images font apparaître la mise à nu de la coque ; qu'il en ressort d'une part que le mastic rose est bien présent sur l'intégralité de surface de celle-ci et que la présence de galeries apparaît d'autre part nettement visible ; que leur existence était totalement décelable par le Chantier Naval des Baux comme l'indique l'expert judiciaire (rapport pages 25 et 29) ; que ces éléments étaient inconnus des époux [U] à la date de la transaction ; que l'appelante soutient que ce témoignage n'apparaît pas probant en raison du litige qui l'oppose au témoin. Cependant, l'existence d'un conflit entre les deux parties ou de l'animosité alléguée ne peut être suffisamment démontrée par des écrits rédigés uniquement par ses soins ; que le contrat de travail apparaît avoir été mené à son terme sans mesure disciplinaire ou tendant à réduire sa durée ; 2) qu'il s'agit ensuite des investigations menées par M. [D] ; qu'en sa qualité de charpentier de marine, il a clairement indiqué à l'expert judiciaire que ses investigations tendent à démontrer que les termites ont infesté le bois de la coque depuis le neuvage du navire, ajoutant que l'étendue des dégâts atteste la longue durée de leur présence ; que ces précisions de nature technique invalident l'affirmation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle l'existence de l'infestation ne pourrait physiquement pas remonter à l'année 2006 ; 3) qu'il s'agit ensuite du rapport établi le 4 septembre 2007 par le cabinet Pages et Associés qui est intervenu à la demande des époux [U]. Son rédacteur, en l'occurrence M. [N], mentionne très clairement avoir observé la présence d'orifices situés dans une zone saine du bois de la face arrière de la membrure se trouvant sous le réservoir tribord "qui pourraient indiquer une éventuelle présence de termites par le passé, à surveiller" ; qu'il précise toutefois n'avoir réalisé qu'un examen visuel et opéré ses constatations alors que le bateau se trouvait à flot, ajoutant qu'une véritable expertise de son état nécessiterait la réalisation de nombreuses investigations techniques qui n'ont pas été sollicitées par les acquéreurs ; qu'en conséquence, il ne peut être allégué que l'attention des époux [U] a été suffisamment attirée sur le risque d'une nouvelle infestation comptetenu de l'ancienneté de leur présence telle que relatée dans ce document ; 4) qu'enfin, la présence "ancienne" d'insectes nuisibles est relevée dans le rapport du 19 mai 2013 de M. [H], document établi non contradictoirement mais versé aux débats par l'appelante ; que l'argumentation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle le bruit généré par le phénomène d'infestation n'a pas été entendu par les élèves du lycée [10] lors de leur intervention sur le navire postérieurement à la date de la vente de celui-ci aux époux [U], sera écartée ; qu'en effet, seul un appareil sophistiqué permet de détecter les nuisances sonores occasionnées par ces insectes ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les élèves de l'établissement précité ont réalisé des travaux de rénovation sur les parties infestées ; que la S.A.R.L. RFPC prétend également que les acquéreurs du bateau se sont comportés "quasiment" en qualité de professionnel ; que certes, M. [U] a acquis peu après la date de la cession divers matériaux, pour un montant avoisinant la somme de 24 000 €, afin d'entretenir et de rénover certaines parties du navire ; qu'il sera toutefois relevé que les époux [U] n'ont pas procédé à son acquisition en qualité de commerçant ; qu'il convient d'ajouter que les acquéreurs n'exercent pas une activité rémunérée en lien avec le nautisme ; qu'enfin, l'application par M. [U] d'une peinture inadaptée sur la coque démontre un manque de professionnalisme certain qui confine à l'amateurisme ; que cette argumentation doit donc être écartée ; qu'enfin, au regard du montant total des dépenses effectuées par les époux [U] pour réparer le voilier, il n'est pas établi que ceux-ci se sont montrés défaillants dans son entretien ; que l'expert judiciaire observe d'ailleurs que certaines réparations, réalisées notamment par les élèves d'un lycée professionnel, ont valorisé le bateau ; que ces éléments concordants apparaissent suffisants pour déterminer la présence des termites à la date de la cession du voilier par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U] ; que le jugement attaqué ayant ainsi condamné la S.A.R.L. RFPC à relever indemne les époux [U] des sommes mises à leur charge sera confirmé par substitution de motifs ; que s'agissant de l'action intentée par M. [Z] à l'encontre de l'appelante, le jugement attaqué a justement écarté l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil, texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en cause d'appel, M. [Z] fonde justement sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. RFPC sur l'action directe de nature contractuelle dont bénéficie le sous-acquéreur (arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1988) ; qu'en effet, le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement envers l'acheteur avec lequel il a contracté mais également à l'égard de tous les sous-acquéreurs de la chose dans la mesure où la mauvaise foi des époux [U] n'est pas démontrée comme cela ressort des éléments développés ci-dessus ; que l'appelante sera donc condamnée au titre de l'action en garantie des vices cachés ; que, sur les demandes d'indemnisation, aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de la vente de l'immeuble, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant l'immeuble ; qu'en application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que sur les demandes présentées par M. [Z], M. [Z] réclame, outre la mise à la charge des époux [U] de la somme de 160.194,26 €, leur condamnation in solidum avec la société RFPC à lui verser : - la somme de 160.194.26 € au titre de la restitution d'une partie du prix ; - la somme de 73.894.66 € à titre de dommages et intérêts ; que la somme réclamée aux époux [U] au titre de la restitution du prix a déjà été définitivement accordée à M. [Z] par le jugement attaqué non frappé d'appel sur ce point, de sorte qu'elle ne saurait s'ajouter au montant déjà octroyé ; que la décision déférée, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement rappelé que les époux [U] ignoraient l'existence du vice à la date de la vente du voilier à leur acquéreur de sorte qu'ils ne peuvent être tenus au paiement de sommes étrangères aux frais occasionnés par la vente ; que le rejet de cette prétention sera donc confirmé ; que le montant, non contesté par l'ensemble des parties, des frais collatéraux a été chiffré par l'expert à la somme de 66.673,74 €. M. [Z] justifie, comme préconisé par M. [J] (page 25 du rapport) sa demande d'actualisation du montant total de son préjudice qui peut être fixé à la somme réclamée compte-tenu des dépenses exposées postérieurement à la date du dépôt du document expertal (factures Net Service des 31 mai et 30 septembre 2014, Altée Levage du 21 mars 2014 et de l'établissement Loire Atlantique Pêche et Plaisance du 19 juin 2014) ; que la S.A.R.L. RFPC sera donc condamnée à lui verser la somme de 73 894,66 € ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation solidaire de la société RFPC et des époux [U] à lui verser la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; qu'en prononçant deux condamnations distinctes, à l'encontre de la société RFPC, d'une part, et des époux [U], d'autre part, à verser cette somme à M. [Z], la cour d'appel, qui a octroyé à M. [Z] une somme deux fois supérieure à celle qu'il réclamait, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RFPC à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier ;

AUX MOTIFS QUE, sur le vice caché et les responsabilités, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'ensemble des parties ne conteste pas la présence de termites dans le bois des bordés qui suivent l'étrave et qui passent sous les cadènes observée dès le mois de février 2011 (cf rapports [A] et d'expertise judiciaire) ainsi que sur deux jambettes à l'avant bâbord (rapport [J] p 26) ; que les galeries formées par ces insectes ont été dissimulées par un enduit de mastic rose rigide apposé sur l'intégralité de la coque puis par l'application d'une peinture inadaptée au milieu marin et non conformé aux règles de l'art ; que l'ampleur du phénomène est avérée de sorte que les graves dégradations de la coque du navire le rendent impropre à sa destination (rapports [A] et [J]). Cette situation, qui n'a pu être révélée à M. [Z] qu'à la suite du décapage complet de la coque par sablage, caractérise l'existence d'un vice ; que, dans leurs dernières écritures, les époux [U] admettent devoir garantir leur acquéreur des vices cachés affectant le bateau ; qu'il importe donc peu de se prononcer sur les griefs invoqués par l'appelante à l'encontre de leurs acquéreurs, consistant en : - l'existence d'une omission volontaire de leur part de transmettre à M. [Z] les informations figurant dans le rapport établi par le cabinet d'expertise maritime Pages et Associés ; - l'application d'une peinture bi-composant non-conforme aux règles de l'art ; - l'existence d'une tromperie à l'assurance, voire d'une organisation de leur insolvabilité ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la question de l'identité du responsable de l'application d'un enduit en mastic rose visant à volontairement occulter le phénomène d'infestation ; que s'il n'est pas formellement établi que cette substance a été apposée par la S.A.R.L. RFPC sur la coque du navire en raison de l'absence d'éléments tangibles fournis par les propriétaires antérieurs, cela ne démontre en rien l'absence de termites au jour de la transaction conclue avec les époux [U] ; que pour retenir la présence de ces insectes au sein de la coque du voilier en 2006, soit antérieurement à la date de la vente du navire par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U], l'expert judiciaire a retenu les éléments suivants : 1) qu'il s'agit tout d'abord du témoignage recueilli auprès de M. [I], ancien chef de bord du navire suivant un contrat à durée déterminée de six mois couvrant la période comprise entre le 10 avril et le 10 octobre 2006 ; que lorsqu'il travaillait pour le compte de la S.A.R.L. RFPC, celui-ci a en effet établi une liste des travaux à effectuer durant l'hiver 2006/2007. A la rubrique relative à la structure, il y est expressément indiqué qu'il convient de "changer la jambette infectée par les termites" et qu'il est nécessaire de "contrôler l'étendue de l'infestation" ; que l'ancien chef de bord a en outre précisé avoir informé son employeur de cette situation dans un rapport mais ce document a été perdu par le service des affaires maritimes ; que M. [I] a enfin fourni des photographies nécessairement réalisées durant la période d'exécution de son contrat de travail comme le confirme la datation informatique ; qu'il précise qu'elles peuvent être datées entre le 10 avril et le 17 juin 2006 alors que le navire se trouvait effectivement, au regard des pièces produites par l'appelante, hors d'eau au chantier naval de Sanary ; que ces images font apparaître la mise à nu de la coque ; qu'il en ressort d'une part que le mastic rose est bien présent sur l'intégralité de surface de celle-ci et que la présence de galeries apparaît d'autre part nettement visible ; que leur existence était totalement décelable par le Chantier Naval des Baux comme l'indique l'expert judiciaire (rapport pages 25 et 29) ; que ces éléments étaient inconnus des époux [U] à la date de la transaction ; que l'appelante soutient que ce témoignage n'apparaît pas probant en raison du litige qui l'oppose au témoin. Cependant, l'existence d'un conflit entre les deux parties ou de l'animosité alléguée ne peut être suffisamment démontrée par des écrits rédigés uniquement par ses soins ; que le contrat de travail apparaît avoir été mené à son terme sans mesure disciplinaire ou tendant à réduire sa durée ; 2) qu'il s'agit ensuite des investigations menées par M. [D] ; qu'en sa qualité de charpentier de marine, il a clairement indiqué à l'expert judiciaire que ses investigations tendent à démontrer que les termites ont infesté le bois de la coque depuis le neuvage du navire, ajoutant que l'étendue des dégâts atteste la longue durée de leur présence ; que ces précisions de nature technique invalident l'affirmation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle l'existence de l'infestation ne pourrait physiquement pas remonter à l'année 2006 ; 3) qu'il s'agit ensuite du rapport établi le 4 septembre 2007 par le cabinet Pages et Associés qui est intervenu à la demande des époux [U]. Son rédacteur, en l'occurrence M. [N], mentionne très clairement avoir observé la présence d'orifices situés dans une zone saine du bois de la face arrière de la membrure se trouvant sous le réservoir tribord "qui pourraient indiquer une éventuelle présence de termites par le passé, à surveiller" ; qu'il précise toutefois n'avoir réalisé qu'un examen visuel et opéré ses constatations alors que le bateau se trouvait à flot, ajoutant qu'une véritable expertise de son état nécessiterait la réalisation de nombreuses investigations techniques qui n'ont pas été sollicitées par les acquéreurs ; qu'en conséquence, il ne peut être allégué que l'attention des époux [U] a été suffisamment attirée sur le risque d'une nouvelle infestation comptetenu de l'ancienneté de leur présence telle que relatée dans ce document ; 4) qu'enfin, la présence "ancienne" d'insectes nuisibles est relevée dans le rapport du 19 mai 2013 de M. [H], document établi non contradictoirement mais versé aux débats par l'appelante ; que l'argumentation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle le bruit généré par le phénomène d'infestation n'a pas été entendu par les élèves du lycée [10] lors de leur intervention sur le navire postérieurement à la date de la vente de celui-ci aux époux [U], sera écartée ; qu'en effet, seul un appareil sophistiqué permet de détecter les nuisances sonores occasionnées par ces insectes ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les élèves de l'établissement précité ont réalisé des travaux de rénovation sur les parties infestées ; que la S.A.R.L. RFPC prétend également que les acquéreurs du bateau se sont comportés "quasiment" en qualité de professionnel ; que certes, M. [U] a acquis peu après la date de la cession divers matériaux, pour un montant avoisinant la somme de 24 000 €, afin d'entretenir et de rénover certaines parties du navire ; qu'il sera toutefois relevé que les époux [U] n'ont pas procédé à son acquisition en qualité de commerçant ; qu'il convient d'ajouter que les acquéreurs n'exercent pas une activité rémunérée en lien avec le nautisme ; qu'enfin, l'application par M. [U] d'une peinture inadaptée sur la coque démontre un manque de professionnalisme certain qui confine à l'amateurisme ; que cette argumentation doit donc être écartée ; qu'enfin, au regard du montant total des dépenses effectuées par les époux [U] pour réparer le voilier, il n'est pas établi que ceux-ci se sont montrés défaillants dans son entretien ; que l'expert judiciaire observe d'ailleurs que certaines réparations, réalisées notamment par les élèves d'un lycée professionnel, ont valorisé le bateau ; que ces éléments concordants apparaissent suffisants pour déterminer la présence des termites à la date de la cession du voilier par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U] ; que le jugement attaqué ayant ainsi condamné la S.A.R.L. RFPC à relever indemne les époux [U] des sommes mises à leur charge sera confirmé par substitution de motifs ; que s'agissant de l'action intentée par M. [Z] à l'encontre de l'appelante, le jugement attaqué a justement écarté l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil, texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en cause d'appel, M. [Z] fonde justement sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. RFPC sur l'action directe de nature contractuelle dont bénéficie le sous-acquéreur (arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1988) ; qu'en effet, le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement envers l'acheteur avec lequel il a contracté mais également à l'égard de tous les sous-acquéreurs de la chose dans la mesure où la mauvaise foi des époux [U] n'est pas démontrée comme cela ressort des éléments développés ci-dessus ; que l'appelante sera donc condamnée au titre de l'action en garantie des vices cachés ;

1) ALORS QUE seul celui qui a reçu un prix peut être tenu de le restituer à celui qui le lui a versé ; qu'en condamnant la société RFPC à verser à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution d'une partie du prix cependant que seuls les époux [U], cocontractants de M. [Z], qui avaient reçu le prix de ce dernier pouvaient être tenus de le lui restituer, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant à la somme de 160 194,26 euros la somme que devait verser la société RFPC à M. [Z] à titre de restitution d'une partie du prix sans consacrer le moindre motif à la détermination de ce montant, notamment au regard du prix perçu par la société RFPC – 180 000 euros – nettement inférieur à celui perçu par les époux [U] et acquitté par M. [Z] – 300 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RFPC à garantir les époux [U] à hauteur de la somme de 160 194,26 euros et d'AVOIR rejeté les demandes de la société RFPC dirigées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE, sur le vice caché et les responsabilités, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'ensemble des parties ne conteste pas la présence de termites dans le bois des bordés qui suivent l'étrave et qui passent sous les cadènes observée dès le mois de février 2011 (cf rapports [A] et d'expertise judiciaire) ainsi que sur deux jambettes à l'avant bâbord (rapport [J] p 26) ; que les galeries formées par ces insectes ont été dissimulées par un enduit de mastic rose rigide apposé sur l'intégralité de la coque puis par l'application d'une peinture inadaptée au milieu marin et non conformé aux règles de l'art ; que l'ampleur du phénomène est avérée de sorte que les graves dégradations de la coque du navire le rendent impropre à sa destination (rapports [A] et [J]). Cette situation, qui n'a pu être révélée à M. [Z] qu'à la suite du décapage complet de la coque par sablage, caractérise l'existence d'un vice ; que, dans leurs dernières écritures, les époux [U] admettent devoir garantir leur acquéreur des vices cachés affectant le bateau ; qu'il importe donc peu de se prononcer sur les griefs invoqués par l'appelante à l'encontre de leurs acquéreurs, consistant en : - l'existence d'une omission volontaire de leur part de transmettre à M. [Z] les informations figurant dans le rapport établi par le cabinet d'expertise maritime Pages et Associés ; - l'application d'une peinture bi-composant non-conforme aux règles de l'art ; - l'existence d'une tromperie à l'assurance, voire d'une organisation de leur insolvabilité ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la question de l'identité du responsable de l'application d'un enduit en mastic rose visant à volontairement occulter le phénomène d'infestation ; que s'il n'est pas formellement établi que cette substance a été apposée par la S.A.R.L. RFPC sur la coque du navire en raison de l'absence d'éléments tangibles fournis par les propriétaires antérieurs, cela ne démontre en rien l'absence de termites au jour de la transaction conclue avec les époux [U] ; que pour retenir la présence de ces insectes au sein de la coque du voilier en 2006, soit antérieurement à la date de la vente du navire par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U], l'expert judiciaire a retenu les éléments suivants : 1) qu'il s'agit tout d'abord du témoignage recueilli auprès de M. [I], ancien chef de bord du navire suivant un contrat à durée déterminée de six mois couvrant la période comprise entre le 10 avril et le 10 octobre 2006 ; que lorsqu'il travaillait pour le compte de la S.A.R.L. RFPC, celui-ci a en effet établi une liste des travaux à effectuer durant l'hiver 2006/2007. A la rubrique relative à la structure, il y est expressément indiqué qu'il convient de "changer la jambette infectée par les termites" et qu'il est nécessaire de "contrôler l'étendue de l'infestation" ; que l'ancien chef de bord a en outre précisé avoir informé son employeur de cette situation dans un rapport mais ce document a été perdu par le service des affaires maritimes ; que M. [I] a enfin fourni des photographies nécessairement réalisées durant la période d'exécution de son contrat de travail comme le confirme la datation informatique ; qu'il précise qu'elles peuvent être datées entre le 10 avril et le 17 juin 2006 alors que le navire se trouvait effectivement, au regard des pièces produites par l'appelante, hors d'eau au chantier naval de Sanary ; que ces images font apparaître la mise à nu de la coque ; qu'il en ressort d'une part que le mastic rose est bien présent sur l'intégralité de surface de celle-ci et que la présence de galeries apparaît d'autre part nettement visible ; que leur existence était totalement décelable par le Chantier Naval des Baux comme l'indique l'expert judiciaire (rapport pages 25 et 29) ; que ces éléments étaient inconnus des époux [U] à la date de la transaction ; que l'appelante soutient que ce témoignage n'apparaît pas probant en raison du litige qui l'oppose au témoin. Cependant, l'existence d'un conflit entre les deux parties ou de l'animosité alléguée ne peut être suffisamment démontrée par des écrits rédigés uniquement par ses soins ; que le contrat de travail apparaît avoir été mené à son terme sans mesure disciplinaire ou tendant à réduire sa durée ; 2) qu'il s'agit ensuite des investigations menées par M. [D] ; qu'en sa qualité de charpentier de marine, il a clairement indiqué à l'expert judiciaire que ses investigations tendent à démontrer que les termites ont infesté le bois de la coque depuis le neuvage du navire, ajoutant que l'étendue des dégâts atteste la longue durée de leur présence ; que ces précisions de nature technique invalident l'affirmation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle l'existence de l'infestation ne pourrait physiquement pas remonter à l'année 2006 ; 3) qu'il s'agit ensuite du rapport établi le 4 septembre 2007 par le cabinet Pages et Associés qui est intervenu à la demande des époux [U]. Son rédacteur, en l'occurrence M. [N], mentionne très clairement avoir observé la présence d'orifices situés dans une zone saine du bois de la face arrière de la membrure se trouvant sous le réservoir tribord "qui pourraient indiquer une éventuelle présence de termites par le passé, à surveiller" ; qu'il précise toutefois n'avoir réalisé qu'un examen visuel et opéré ses constatations alors que le bateau se trouvait à flot, ajoutant qu'une véritable expertise de son état nécessiterait la réalisation de nombreuses investigations techniques qui n'ont pas été sollicitées par les acquéreurs ; qu'en conséquence, il ne peut être allégué que l'attention des époux [U] a été suffisamment attirée sur le risque d'une nouvelle infestation comptetenu de l'ancienneté de leur présence telle que relatée dans ce document ; 4) qu'enfin, la présence "ancienne" d'insectes nuisibles est relevée dans le rapport du 19 mai 2013 de M. [H], document établi non contradictoirement mais versé aux débats par l'appelante ; que l'argumentation de la S.A.R.L. RFPC selon laquelle le bruit généré par le phénomène d'infestation n'a pas été entendu par les élèves du lycée [10] lors de leur intervention sur le navire postérieurement à la date de la vente de celui-ci aux époux [U], sera écartée ; qu'en effet, seul un appareil sophistiqué permet de détecter les nuisances sonores occasionnées par ces insectes ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les élèves de l'établissement précité ont réalisé des travaux de rénovation sur les parties infestées ; que la S.A.R.L. RFPC prétend également que les acquéreurs du bateau se sont comportés "quasiment" en qualité de professionnel ; que certes, M. [U] a acquis peu après la date de la cession divers matériaux, pour un montant avoisinant la somme de 24 000 €, afin d'entretenir et de rénover certaines parties du navire ; qu'il sera toutefois relevé que les époux [U] n'ont pas procédé à son acquisition en qualité de commerçant ; qu'il convient d'ajouter que les acquéreurs n'exercent pas une activité rémunérée en lien avec le nautisme ; qu'enfin, l'application par M. [U] d'une peinture inadaptée sur la coque démontre un manque de professionnalisme certain qui confine à l'amateurisme ; que cette argumentation doit donc être écartée ; qu'enfin, au regard du montant total des dépenses effectuées par les époux [U] pour réparer le voilier, il n'est pas établi que ceux-ci se sont montrés défaillants dans son entretien ; que l'expert judiciaire observe d'ailleurs que certaines réparations, réalisées notamment par les élèves d'un lycée professionnel, ont valorisé le bateau ; que ces éléments concordants apparaissent suffisants pour déterminer la présence des termites à la date de la cession du voilier par la S.A.R.L. RFPC aux époux [U] ; que le jugement attaqué ayant ainsi condamné la S.A.R.L. RFPC à relever indemne les époux [U] des sommes mises à leur charge sera confirmé par substitution de motifs ; que s'agissant de l'action intentée par M. [Z] à l'encontre de l'appelante, le jugement attaqué a justement écarté l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil, texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en cause d'appel, M. [Z] fonde justement sa demande à l'encontre de la S.A.R.L. RFPC sur l'action directe de nature contractuelle dont bénéficie le sous-acquéreur (arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1988) ; qu'en effet, le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement envers l'acheteur avec lequel il a contracté mais également à l'égard de tous les sous-acquéreurs de la chose dans la mesure où la mauvaise foi des époux [U] n'est pas démontrée comme cela ressort des éléments développés ci-dessus ; que l'appelante sera donc condamnée au titre de l'action en garantie des vices cachés ; que, sur les demandes d'indemnisation, aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de la vente de l'immeuble, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant l'immeuble ; qu'en application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que sur les demandes présentées par M. [Z], M. [Z] réclame, outre la mise à la charge des époux [U] de la somme de 160.194,26 €, leur condamnation in solidum avec la société RFPC à lui verser : - la somme de 160.194.26 € au titre de la restitution d'une partie du prix ; - la somme de 73.894.66 € à titre de dommages et intérêts ; que la somme réclamée aux époux [U] au titre de la restitution du prix a déjà été définitivement accordée à M. [Z] par le jugement attaqué non frappé d'appel sur ce point, de sorte qu'elle ne saurait s'ajouter au montant déjà octroyé ; que la décision déférée, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement rappelé que les époux [U] ignoraient l'existence du vice à la date de la vente du voilier à leur acquéreur de sorte qu'ils ne peuvent être tenus au paiement de sommes étrangères aux frais occasionnés par la vente ; que le rejet de cette prétention sera donc confirmé ; que le montant, non contesté par l'ensemble des parties, des frais collatéraux a été chiffré par l'expert à la somme de 66.673,74 €. M. [Z] justifie, comme préconisé par M. [J] (page 25 du rapport) sa demande d'actualisation du montant total de son préjudice qui peut être fixé à la somme réclamée compte-tenu des dépenses exposées postérieurement à la date du dépôt du document expertal (factures Net Service des 31 mai et 30 septembre 2014, Altée Levage du 21 mars 2014 et de l'établissement Loire Atlantique Pêche et Plaisance du 19 juin 2014) ; que la S.A.R.L. RFPC sera donc condamnée à lui verser la somme de 73 894,66 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire, M. [T] [J], a déposé son rapport définitif le 30 avril 2014, composé de 3 tomes, intégrant les dires des parties et annexes ; que le tome premier rappelle les termes de la mission ainsi que le déroulement des opérations d'expertise dont un tableau, de la page 7 à la page 24, retraçant, avec mention de l'origine des pièces produites par les différentes parties, l' historique de la construction du navire en 1987, les ventes successives et les interventions sur le navire, notamment depuis l'année 2005, date de l'acte de vente, le 4 juin 2005, du navire par la société Bora Bora yachting à la société RFPC, pour une somme de 300 000 €, sans intermédiaire d'un courtier, ainsi que la vente intervenue le 1" septembre 2007, pour un montant de 180 000 E, par la société RFPC aux époux [U], par l'intermédiaire de la société Bernard Gallay yacht brokerage, avec une description du navire donné par cette dernière société annexée à l'acte de vente ; que de même, le tableau mentionne la vente du navire appartenant aux époux [U] intervenue le 17 septembre 2010 au profit de M. [Z], par l'intermédiaire de la même société de courtage Bernard Gallay, pour un prix de 300.000 euros avec mention par l'expert judiciaire qu'aucune expertise préachats par un expert maritime n'a été demandée par M. [Z] compte tenu des rapports d'expertise qui lui ont été communiquées par les vendeurs ; que l'expert mentionne que le 30 novembre 2010, lors de la mise au sec du navire à la suite d'une avarie, M. [Z] a découvert une perforation de la coque sur les oeuvres mortes arrière bâbord et a demandé l'avis de M. [A], expert maritime, qui a examiné le bateau en présence de M. [E], charpentier de marine, avait fait d'établir un devis de remise en état ; que le 10 février 2011, M. [A] a déposé son rapport d'expertise amiable suivie le 11 février 2011 d'un rapport d'expertise de M. [G], expert requis par les assureurs des époux [U] ; que l'expert mentionne également que le 7 juillet 2011, M. [C] [I], capitaine du Bora Bora du 10 avril au 30 septembre 2006, a certifié avoir rédigé un rapport de mer précisant que le bateau n'était plus en bon état de navigabilité du fait d'une voie d'eau, avec le dépôt de son rapport aux affaires maritimes en septembre 2006 ; que de même, selon la pièce 15 du conseil des époux [U], le même M. [I] a confirmé avoir déposé un rapport de mer en raison de la fatigue générale du navire et d'une voie d'eau mettant en cause la sécurité du navire et était joint à cette déclaration le dossier des travaux à effectuer durant l'hiver 2006 - 2007, envoyé à M. [K], gérant de la société RFPC, avec une liste de travaux mentionnant le contrôle de l'étendue de l'infection par termites ; qu'il est également rappelé par l'expert judiciaire, à la date du 23 mars 2013, qu'un charpentier de marine, M. [D] est persuadé que les termites sont dans le bois de puis le neuvage du navire, arguant que l'étendue des dégâts a nécessité une longue présence de ces parasites ; qu'en réponse aux chefs de sa mission, et à titre de conclusions, l'expert judiciaire mentionne que d'après les pièces du dossier et les informations reçues, il ne peut déduire que les époux [U] avait connaissance de la présence de termites sur leur navire, dès lors qu'ils n'ont pas eu à mettre les oeuvres mortes à nu pendant la période durant laquelle ils en étaient propriétaires et l'expert précise qu'il semble évident que s'ils avaient observé la présence de termites sur le navire ils se seraient retourné contre le vendeur ; qu'il précise également qu'il ne peut affirmer que les intervenants du lycée [10] de [Localité 11] aient constaté la présence de termites sur la qu'on lors de leurs travaux effectués sur celle-ci, en décembre 2007, et que le rapport d'expertise de M. [N] du 4 septembre 2007, expert maritime intervenu pour le compte des époux [U], des orifices qui pourraient indiquer une présence éventuelle de parasites par le passé, démontrant ainsi selon l'expert judiciaire que les parasites n'étaient plus présents le jour de l'expertise ; que selon l'expert judiciaire, il est certain que le Chantier naval de beaux et M. [K] de la société RFPC ou ses employés devaient avoir eu connaissance de cette infestation par termites au motif que la coque a été mise à nu durant le printemps 2006 au chantier naval des baux outre les informations et photos datées et communiquées par M. [I], capitaine du navire à l'époque, alors qu'au milieu de l'année 2006 mastics oraux et visibles sur la coque et dans les galeries de termites ; qu'il précise encore que n'ayant obtenu aucune information de la part de la société Bora Bora yachting sur l'historique du navire avant 2006, malgré ses demandes, il ne peut donner aucun avis sur la connaissance par cette société de désordre sur celui-ci alors qu'elle 'en était propriétaire de sorte qu'il lui est impossible, au vu des éléments du dossier de dater précisément, avant 2007, l'application du mastic rose découvert dans les galeries de termites ; que l'expert judiciaire précise également que l'application de peinture totalement étanche de stratifications sur du bois massif n'est pas conforme aux règles de l'art car elle ne permet pas aux bois de respirer mais que néanmoins, la couche de peinture polyuréthane appliquée par les époux [U] depuis 2008 sur une peinture similaire appliquée avant l'achat du navire n'est pas la cause de l'état général du navire lequel était très fortement infesté par des termites depuis plusieurs années et au moins depuis 2006 ; qu'enfin, l'expert précise que les époux [U] ont fait intervenir les élèves du lycée professionnel [10] de [Localité 11] contrôle de leur enseignant, durant l'hiver 2007¬2008, pour des travaux de remise en état de la mature du pont et du pavois du navire et que l'ensemble des travaux effectués ont valorisé le navire ; qu'à la page 7 précitée de son rapport, l'expert judiciaire mentionne que malgré ses demandes, aucune précision intéressant le navire n'a été fourni depuis sa construction en Turquie en 1987 jusqu'à sa vente par la société Bora Bora yachting à la société RFPC le 4 juin 2005 ; (...) qu'il résulte des pièces de procédure que M. [Z] exerce l'action en garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil et a fait le choix, à sa discrétion, de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, en exerçant une action estimatoire, prévue par l'article 1644 qui ne prévoit plus que la partie du prix à restituer par le vendeur sera arbitrée par expert ; qu'il s'ensuit que M. [Z] est en droit d'exercer cette action directement contre ses vendeurs, les époux [U] lesquels ne peuvent s'exonérer de cette garantie contractuelle et demander leur mise en cause pour les motifs précités, mais lesquels disposent d'une action récursoire dirigée contre leur propre vendeur, la société RFPC, qu'il exercent en se référant aux dispositions de l'article 1641 du code civil ; que l''examen des pièces produites et rappelées ci-dessus, s'agissant principalement du rapport d'expertise, permet de constater que les conditions de la mise en jeu de l'article 1641 sont en l'espèce remplies dès lors que la présence de termites constitue un vice inhérent aux navires et le rend impropre à sa destination, outre la preuve de l'antériorité de ce vice au transfert de responsabilité lors de la vente intervenue le 17 septembre 2010, alors même que M. [Z] n'est pas un professionnel et qu'il n'est tenu qu' à des vérifications élémentaires, n'ayant été destinataire d'aucun rapport de nature à l'informer ou l'alerter sur la présence de termites dans la coque du navire, de sorte que ce vice est un vice caché au sens de l'article précité ; qu'en outre, il est pas contesté que M. [Z] a engagé son action dans le délai de l'article 1648 du même code, d'où il suit, à défaut de rapporter la preuve d'une clause exonératoire de responsabilité dans le contrat de vente, que les époux [U], seront condamnés solidairement à payer à M. [Z] la somme 160 194,26 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du navire ainsi que mentionné par l'expert judiciaire à la page son rapport ; qu'en revanche, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors que le choix procédural d'agir-surie fondement d'unaction en garantie des vices cachés exclus le recours à l'article 1382, outre l'absence de preuve d'une faute extra contractuelle de nature à caractériser un préjudice distinct de celui causé par la présence de termites, alors que M. [Z] ne rapporte pas la preuve que ses vendeurs connaissaient les vices de la chose à l'effet de leur réclamer des dommages-intérêts supplémentaires en application de l'article 1645 ; que, s'agissant de l'exercice de l'action récursoire des époux [U] à l'encontre de leur propre vendeur, la société RFPC, propriétaire du navire sur la période du 4 juin 2005 au 1er septembre 2007, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si l'expert ne peut dater précisément avant 2007 l'application du mastic rose découvert dans les galeries de termites, il a relevé qu'un rapport d'expertise du 4 septembre 2007 a mentionné les orifices qui pourraient indiquer une présence éventuelle de parasites par le passé, de sorte que la preuve de la présence de termites sur le navire par les époux [U] n'est pas rapportée d'où il suit qu'ils sont en droit d'exercer l'action en garantie contre leur propre vendeur, la société RFPC laquelle peut s'exonérer de sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1641, en invoquant un défaut d'entretien du navire en bon père de famille conformément aux règles de l'art et en leur reprochant d'avoir agi comme des professionnels alors même que l'expert judiciaire a précisé que l'application de la peinture apposée par ces derniers n'est pas la cause de l'état général du navire qui était fortement infesté par les termites depuis plusieurs années et au moins depuis l'année 2006 ; que par voie de conséquence, la société RFPC sera condamnée à garantir les époux [U] de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [Z] ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant à la somme de 160 194,26 euros la fraction du prix dont la société RFPC devait garantir les époux [U] de la restitution sans consacrer le moindre motif à la détermination de ce montant, notamment au regard du prix, fixé à 180 000 euros, versé par les époux [U] et perçu par la société RFPC, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en écartant l'action récursoire exercée par la société RFPC contre les époux [U], et en condamnant cette société à les garantir du paiement de la somme de 160 194,26 euros, correspondant à la restitution d'une partie du prix de vente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 11-12), s'il ne résultait pas des travaux de ponçage et de mise à nu du bois effectués par les époux [U], qu'ils avaient nécessairement connaissance de l'infestation de termites et qu'ils l'avaient donc volontairement dissimulée à M. [Z], commettant ainsi une faute dont la société RFPC pouvait se prévaloir pour obtenir réparation du préjudice qu'elle lui avait causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14605
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-14605


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14605
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