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06/04/2022 | FRANCE | N°20-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2022, 20-11903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° B 20-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le p

ourvoi n° B 20-11.903 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° B 20-11.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.903 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tours football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association sportive Tours football club, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bauer Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association sportive Tours football club.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club.

3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail.

4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation.

5. M. [I] a été licencié pour faute grave le 20 juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents, alors « que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond qui implique, pour être effective, que le salarié soit préalablement informé des griefs qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles de fonder cette mesure ; qu'en énonçant que la seule obligation de la société Tours football club était de porter le litige devant la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation, avant la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle avait fait de sorte que M. [I] n'avait pas été privé de cette garantie de fond, cependant que la société Tours football club avait saisi la commission juridique qui avait convoqué les parties, par courrier daté du 20 juin 2016, à une réunion fixée le 22 juin 2016, antérieurement à l'entretien préalable fixé au 25 juin 2016 pour lequel M. [I] avait été convoqué, par courrier daté du 14 juin 2016 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire sans qu'aucune précision ne soit donnée quant aux agissements reprochés, et que lors de cette réunion devant la commission juridique le président du club, requérant, avait refusé d'indiquer les fautes qui étaient reprochées, ce dont il suit que le conseil de M. [I], lequel était absent en raison de son état de santé, n'avait pas été en mesure d'intervenir utilement en vue de tenter une conciliation entre les parties dans une procédure où tout le monde, à part le club, ignorait à cette date la teneur du litige, privant ainsi d'effet cette garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 657 de la charte du football professionnel. »

Réponse de la Cour

8. Les dispositions des articles 50, 51 et 657 de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective, qui prévoient la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel lorsque le club autorisé à utiliser des joueurs professionnels envisage la rupture du contrat de travail d'un entraîneur pour inexécution, par ce dernier, d'un de ses engagements, n'imposent pas qu'il soit satisfait à cette garantie de fond après l'entretien préalable auquel le salarié avait été convoqué.

9. Ayant constaté que la commission juridique de la ligue avait été saisie et avait constaté l'absence de conciliation des parties avant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement pour faute grave, entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] était justifié et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En outre, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée

« Vous avez commis plusieurs fautes graves dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.

En premier lieu, vous avez eu communication d'informations médicales secrètes concernant un joueur, M. [T] [Y], que vous avez divulguées à M. [A], sans jamais en informer le club.

M. [A] a confirmé dans le cadre de son entretien préalable que c'est vous-même qui lui aviez transmis ces informations sensibles et litigieuses.

En effet vous n'êtes pas sans savoir que le Docteur [B] [C] qui a également fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, a prescrit le 16 février 2016 des analyses sanguines et urinaires, auprès du joueur susvisé, analyses incluant la recherche de psychotropes sans que le joueur ne soit informé de la finalité du prélèvement.

Ces faits ont été portés à ma connaissance le 15 avril 2016 en fin de matinée, lors d'une réunion de travail en présence du médecin et de MM. [H] et [N], ils m'ont été confirmés dans un second temps par vous-même à l'hôtel Alliance en début d'après-midi ainsi qu'en fin de journée par M. [A] m'indiquant qu'il détenait ces informations de vous-même.

Les analyses avaient révélé la consommation de psychotropes par le joueur, c'est dans de telles circonstances que le médecin vous a immédiatement transmis ces informations ainsi qu'à M. [A].

M. [Y] a témoigné en indiquant qu'il avait été immédiatement reçu par M. [A] qui lui avait signifié une « mise à pied à titre conservatoire » sans qu'aucune procédure disciplinaire ne soit suivie mais encore plus grave sans qu'aucune information ne soit relayée sur ce point à la Direction. Vous étiez informé de cette situation et n'avez jamais informé la direction.

En outre, dans de telles circonstances vous n'avez pas hésité, avec M. [A], à proférer des menaces à l'encontre de M. [Y], en lui indiquant le 27 avril 2016 qu'il avait interdiction de faire état de cette affaire à la Direction et que si le médecin qui avait prescrit des analyses était inquiétés ainsi que vous-même, vous mettriez tout en oeuvre afin d'anéantir la carrière du joueur en dévoilant l'affaire à la presse.

Un tel comportement n'est bien évidemment pas admissible.

L'ensemble de ces griefs ont nécessairement mis en péril la bonne marche de l'entreprise et rompu définitivement le lien de confiance, non seulement entre vous et les joueurs, mais surtout entre vous et la Direction.

C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. »

Il est reproché à M. [V] [I] que, mis au courant du résultat d'analyses médicales réalisées par le médecin du club sur le joueur [Y] ayant entraîné sa mise à l'écart, il n'ait pas informé le club de cette situation et qu'il ait menacé le joueur de sanction si un membre du staff ou le médecin était inquiété.

Sur le remplacement anticipé dans ses fonctions

M. [V] [I] soutient qu'il a été remplacé dans ses fonctions avant même son licenciement. Il produit, d'une part, les articles parus dans la presse Les 28, 29 et 30 juin 2016 à l'occasion du stage de préparation du FC Tours à [Localité 3], articles annonçant le remplacement de M. [O] [A] par M. [G], d'autre part, un constat d'huissier dressé le 27 juin 2016 à sa demande et à celle de M. [A], aux termes duquel il indique à l'huissier instrumentaire quelles sont, selon lui, les personnes présentes et leurs qualités.

Il résulte du communiqué officiel de La SASP Tours FC du 29 juin 2016 que, la veille du stage de préparation organisé de longue date, M. [O] [A] étant suspendu, M. [M], M. [Z] et M. [I] absents pour motif personnel, elle a demandé à M. [G] d'apporter son aide pour assurer l'entraînement. Ce communiqué officiel précisait être une information pour que « cessent les rumeurs infondées et nauséabondes qui préjudicient au club. »

A supposer avérées les qualités et fonctions déclinées par M. [I], dans ce contexte, l'appel temporaire et en urgence à M. [G], et possiblement à son équipe, était objectivement justifié pour assurer l'entraînement des joueurs à ce stage de préparation organisé de longue date.

Aucun élément ne permet de considérer qu'à ce stade, M. [G] et son équipe remplaçaient d'ores et déjà M. [O] [A] et Les membres de staff de façon définitive dans l'exercice de leurs fonctions.

Sur le non-respect de l'article 657 de la Charte du football professionnel,

Cet article dispose que : « Le contrat de l'entraîneur s'exécute conformément à l'article 1780 du code civil et au Titre I du Livre 1er du code du travail. Il n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique.

Le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d'appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation qui pourra intervenir sur les bases suivantes

a) indemnité correspondant au préjudice financier réel, impliquant l'exécution financière des clauses du contrat

b) indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel laissée à l'appréciation de la commission compétente avec, toutefois, un minimum de six mois de salaire fixe. »
La seule obligation de la SASP Tours FC était de porter le litige devant la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation, avant la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle a fait. M. [V] [I] n'a pas été privé de cette garantie de fond.

La demande de M. [V] [I] de ce chef est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé de ce chef.

Sur le retard mis à sanctionner M. [V] [I]

M. [V] [I] soutient que la connaissance par le club de la réalité de la situation est antérieure de plus de deux mois avant sa mise à pied et soutient que, si faute il y avait eu, elle aurait été « purgée par le temps en application de l'article L.1332-4 du code de travail. »

Il résulte des énonciations non discutées de la lettre de licenciement que le président du club a été informé en début d'après-midi du 15 avril 2016 par M. [V] [I] de ce qu'il avait connaissance de résultats d'analyses positives aux psychotropes concernant le joueur [Y] à l'occasion d'un entretien qu'il a eu avec lui.

M. [V] [I] affirme que le président du club aurait été informé de cette situation par la rumeur, antérieurement à cette date.

Cependant, le fait que le président du club ait demandé le 23 mars 2016 à M. [V] [I] avec copie à M. [O] [A] des explications sur l'état de forme de certains joueurs ne permet pas d'établir qu'il connaissait la réalité de la situation d'autant que le joueur pour lequel il est reproché un défaut d'information était arrêté, certificat médical à l'appui, pour des problèmes de dos.

Le courriel adressé par M. [V] [I] au directeur général du club, le 11 avril 2016 avec copie au président et au directeur des services, les informant de ce que la famille du joueur venait de demander un entretien avec le « coach » et qu'il serait souhaitable qu'un officiel du club soit là, ne démontre pas que la SASP Tours FC, avant le 15 avril 2016, connaissait la raison exacte pour laquelle le joueur était arrêté.

Sur les fautes reprochées

M. [V] [I] avait connaissance des résultats positifs des analyses toxicologiques pratiquées sur un joueur.

M. [V] [I] ne conteste pas cette connaissance de la situation du joueur. Peu importe en l'espèce par qui il en a eu connaissance.

Il ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement d'en avoir eu connaissance mais de ne pas en avoir informé la direction du club.

L'entraîneur de l'équipe « réserve » du club, M. [U], écrit « J'atteste et fourni les informations concernant la présence de [Y] [T] à mes séances d'entraînement, équipe réserve de CFA2.

D'après mes notes ci-jointes, il s'est entraîné le lundi 22 février- le Staff pro m'a informé qu'il ne participait pas à la séance des pros ainsi il serait à la disposition de l'effectif réserve.

Comme cela s'est produit avec les staffs précédents, le motif et les raisons ne m'ont pas été communiquées. Ainsi dans le rôle qui est le mien, j'ai effectivement intégré [Y] [T] à l'entraînement. Deux ou trois jours après, l'information m'est parvenue par le Dr [C] qu'il ne fallait pas qu'il s'entraine pour raisons médicales. Donc j'ai signalé au joueur [Y] [T] qu'il ne pouvait plus jusqu'à nouvel ordre prendre part à la séance de la réserve parce qu'il était, a priori, en arrêt.

Il a réintégré l'entraînement de la réserve le 4 mars mais je ne suis pas en capacité de me souvenir qui m'a demandé de le réintégrer ce jour-là. »

Le joueur a donc bien été placé en réserve alors que c'était un joueur talentueux, sans qu'aucune raison n'en soit donnée, et n'est toujours pas donnée, avant d'être totalement arrêté.

La prise de produits toxicologiques constitue ou doit constituer une préoccupation majeure des clubs sportifs et de leurs dirigeants. L'éthique sportive préserve le respect entre compétiteurs, la sincérité des compétitions et doit conduire à écarter les sportifs qui auraient recours à des produits stupéfiants car cette attitude porte atteinte aux principes et aux valeurs véhiculées par le sport.

Il importe en conséquence que les dirigeants d'un club sportif soient informés immédiatement si un de leurs joueurs viole les règles du sport en négation totale de l'esprit sportif.

La Charte du football professionnel impose à l'entraîneur d'informer sur la bonne marche de l'équipe. Cette bonne marche comporte également, l'état d'esprit de l'équipe. En dissimulant aux dirigeants du club, les informations qu'il détenait sur un joueur, M. [V] [I] a manqué à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et de sincérité envers La SASP Tours FC.

M. [V] [I], en n'informant pas les dirigeants de la SASP Tours FC de la situation exacte du joueur dont les analyses toxicologiques étaient positives, a commis une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et son maintien dans l'entreprise.

Sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief formulé à l'encontre de M. [V] [I], son licenciement pour faute grave est justifié,

1° ALORS QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond qui implique, pour être effective, que le salarié soit préalablement informé des griefs qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles de fonder cette mesure ; qu'en énonçant que la seule obligation de la SASP Tours FC était de porter le litige devant la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation, avant la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle avait fait de sorte que M. [I] n'avait pas été privé de cette garantie de fond, cependant que la SASP Tours FC avait saisi la commission juridique qui avait convoqué les parties, par courrier daté du 20 juin 2016, à une réunion fixée le 22 juin 2016, antérieurement à l'entretien préalable fixé au 25 juin 2016 pour lequel M. [I] avait été convoqué, par courrier daté du 14 juin 2016 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire sans qu'aucune précision ne soit donnée quant aux agissements reprochés, et que lors de cette réunion devant la commission juridique le Président du club, requérant avait refusé d'indiquer les fautes qui étaient reprochées, ce dont il suit que le conseil de M. [I], lequel était absent en raison de son état de santé, n'avait pas été en mesure d'intervenir utilement en vue de tenter une conciliation entre les parties dans une procédure où tout le monde, à part le club, ignorait à cette date la teneur du litige, privant ainsi d'effet cette garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ensemble l'article 657 de la charte du football professionnel,

2° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [I] faisant valoir qu'il avait rapporté la situation du joueur [Y] testé positif aux substances dopantes bien avant le 15 avril 2016 à M. [H], directeur général qui se présentait comme le garant du fonctionnement au quotidien et en toutes ses composantes du club dont les rênes lui avaient été confiées par le Président du club (cf. conclusions d'appelant p 36 § 4 à 6), cependant que ce moyen était de nature à démontrer l'absence de faute de la part de l'exposant et la prescription de celle-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant, après avoir constaté que le grief selon lequel l'exposant n'aurait informé pas les dirigeants de la SASP Tours FC de la situation exacte du joueur dont les analyses toxicologiques étaient positives était établi, que l'employeur a été informé des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [I] lui avait été notifié le 23 juillet 2016, soit plus de trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de régularisation à son profit des cotisations cadre pour l'intégralité de la période contractuelle,

AUX MOTIFS QUE

Sur le statut de cadre

M. [V] [I] demande, se fondant sur l'article 651 de la Charte du football professionnel, qui dispose que « Tout club utilisant les services d'un initiateur d'Etat, d'un BEES1 (ou BMF), d'un entraîneur titulaire du DEF (ou DES), du certificat de formateur (ou BEFF) ou du DEPF (ou BEPF), contre rémunération, est tenu de remplir les obligations de l'employeur au regard de la législation sociale, y compris l'inscription à une caisse de retraite de cadres si l'entraîneur remplit les conditions requises » que soit régularisées à son profit des cotisations cadre pour l'intégralité de la période contractuelle et qu'il en soit justifié sous astreinte de 100€ par jour.

Le conseil de prud'hommes de Tours l'a débouté de cette demande sans motiver sa décision.

Toutefois, M. [V] [I] ne justifie pas qu'il remplit les conditions requises pour être inscrit « à une caisse de retraite de cadres » d'autant qu'il n'était pas entraîneur mais préparateur physique et que la convention collective vise les entraîneurs qui remplissent les conditions requises à savoir, notamment, l'obtention de diplômes.

Par voie d'ajout au jugement entrepris, M. [V] [I] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef,

(?)

Sur le non-respect de l'article 657 de la Charte du football professionnel,

Cet article dispose que : « Le contrat de l'entraîneur s'exécute conformément à l'article 1780 du code civil et au Titre I du Livre 1er du code du travail. Il n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique.

Le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d'appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation qui pourra intervenir sur les bases suivantes

a) indemnité correspondant au préjudice financier réel, impliquant l'exécution financière des clauses du contrat

b) indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel laissée à l'appréciation de la commission compétente avec, toutefois, un minimum de six mois de salaire fixe. »

La seule obligation de la SASP Tours FC était de porter le litige devant la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation, avant la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle a fait. M. [V] [I] n'a pas été privé de cette garantie de fond.

La demande de M. [V] [I] de ce chef est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours est confirmé de ce chef,

(?)

La Charte du football professionnel impose à l'entraîneur d'informer sur la bonne marche de l'équipe. Cette bonne marche comporte également, l'état d'esprit de l'équipe. En dissimulant aux dirigeants du club, les informations qu'il détenait sur un joueur, M. [V] [I] a manqué à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et de sincérité envers La SASP Tours FC,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Monsieur [I] revendique la qualification de cadre, mais bien que le défendeur n'ait pas soulevé une exception d'incompétence de section, il n'est pas apporté une justification de cette demande ni en fait ni par application de dispositions de la convention collective
ALORS QUE le contenu d'une convention collective est soumis au principe d'indivisibilité en ce qu'elle forme entre les parties un ensemble contractuel dont certaines dispositions ne peuvent être écartées partiellement que d'un commun accord ou dans les conditions fixées par les parties ; que la Charte du football professionnel a valeur de convention collective ; que l'article 651 de cette Charte prévoit que l'employeur est tenu de remplir ses obligations au regard de la législation sociale, y compris l'inscription de l'entraîneur à une caisse de retraite de cadres s'il remplit les conditions requises ; qu'en énonçant que M. [I] ne justifiait pas remplir les conditions requises pour être inscrit à une caisse de retraite de cadres aux motifs que l'article 651 de la convention collective vise les entraîneurs et que l'exposant n'est pas entraîneur mais préparateur physique, cependant d'une part, qu'elle avait dans le cadre de l'examen du licenciement pour faute grave, fait application de l'article 657 de la même convention relatif précisément à la procédure de rupture du contrat de travail des entraîneurs et d'autre part, estimé que la faute grave reprochée à M. [I] était constituée dès lors que la Charte du football professionnel impose à l'entraîneur d'informer sur la bonne marche de l'équipe et qu'en dissimulant aux dirigeants du club, les informations qu'il détenait sur un joueur, l'intéressé avait manqué à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et de sincérité envers La SASP Tours FC, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 651 de la Charte de football professionnel.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match,

AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite

M. [V] [I] soutient que le fait pour la SASP Tours FC de l'avoir licencié de façon non fondée constitue une faute à l'origine pour lui d'un préjudice de perte de chance de préparer, pour une seconde année, l'équipe pour des matchs qu'elle aurait pu gagner et qui auraient pu donner lieu à paiement de primes de match et droits de suite en sa faveur.

Cependant, dès lors que son licenciement pour faute grave est justifié et non arbitraire comme il le soutient, M. [O] [A] est mal fondé à invoquer de ce chef une attitude fautive de l'employeur qui lui aurait indûment fait perdre une chance de préparer l'équipe pour des matchs qui auraient pu donner lieu à primes de matchs et à droits de suite.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Tours qui l'a débouté de cette demande est confirmé,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

L'indemnisation de la rupture abusive couvre le préjudice de la rupture. Il ne saurait donc être satisfait à une demande sur une perte de chances à l'égard de futures et hypothétiques primes qui ne peuvent être assimilées à un préjudice spécifique distinct,

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement grave, entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11903
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2022, pourvoi n°20-11903


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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