LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° G 17-13.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ la société du Mas Serre, groupement foncier agricole,
2°/ la société du Mas Serre, société civile d'exploitation agricole,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 17-13.553 contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige les opposant à la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville Grand'Rue, 66740 Montesquieu-des-Albères,
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Groupement foncier agricole du Mas Serre et la société civile d'exploitation agricole du Mas Serre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Montesquieu-des-Albères, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le groupement foncier agricole du Mas Serre (le GFA) et la société civile d'exploitation agricole du Mas Serre (la SCEA) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 26 juin 2015, portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 2], de biens immobiliers leur appartenant.
2. Le pourvoi formé par la SCEA a été déclaré irrecevable par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le GFA fait grief à l'arrêt d'ordonner le transfert de propriété des parcelles lui appartenant au profit de la commune de Montesquieu-des-Albères, alors « qu'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; qu'après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ; que le GFA du Mas Serre a déféré à la censure du juge administratif les arrêtés du 16 janvier 2015, par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation d'une piste de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) visant à désenclaver le [Localité 3] sur le territoire de la commune de [Localité 2], et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, notamment celles appartenant au GFA du Mas Serre ; que l'annulation à intervenir de ces arrêtés préfectoraux, sur le fondement desquels a été prise l'ordonnance attaquée, entraînera par voie de conséquence l'annulation de cette ordonnance pour perte de base légale au regard des dispositions des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 janvier 2015, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole du Mas Serre et la société civile d'exploitation agricole du Mas Serre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Groupement foncier agricole du Mas Serre et la société civile d'exploitation agricole du Mas Serre
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le transfert de propriété des parcelles appartenant au GFA du Mas Serre nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, au profit de la commune de Montesquieu-des-Albères, partie expropriante, et envoyé la partie expropriante en possession sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ;
ALORS QU'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; qu'après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ; que le GFA du Mas Serre a déféré à la censure du juge administratif les arrêtés du 16 janvier 2015, par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation d'une piste de défense de la forêt contre les incendies (DFCI)
visant à désenclaver le [Localité 3] sur le territoire de la commune de [Localité 2], et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, notamment celles appartenant au GFA du Mas Serre ; que l'annulation à intervenir de ces arrêtés préfectoraux, sur le fondement desquels a été prise l'ordonnance attaquée, entraînera par voie de conséquence l'annulation de cette ordonnance pour perte de base légale au regard des dispositions des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.