LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2022
Péremption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° U 15-25.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ [S] [M], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 16 janvier 2017,
2°/ [R] [M], ayant demeuré [Adresse 5], pris en sa qualité d'héritier de [D] [M], décédé le 23 décembre 2017,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de [D] [M], décédé le 12 juin 2004, et représentés par la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de la succession de [S] et [R] [M], par ordonnances du 17 avril 2018,
ont formé le pourvoi n° U 15-25.009 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [F], épouse [Z],
2°/ à Mme [L] [Z],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
3°/ à la société Mas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur provisoire, M. [D] [W],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [S] et [R] [M], représentés par la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, prise en qualité de curatrice de la succession de la SCP Ghestin, avocat de Mmes [N] et [L] [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mas, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La SCP Ghestin, agissant pour Mmes [N] et [L] [Z], a présenté, le 27 septembre 2021, une requête en constatation de la péremption d'instance sur le pourvoi n° U 15.25-009 en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre).
Vu la requête déposée le 27 septembre 2021 par Mmes [N] et [L] [Z] ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
2. Par arrêt du 8 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° U 15-25.009 formé par [S] et [R] [M] contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier, en constatant que, par arrêt du 7 juin 2018, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, qui n'ont pas été accomplies.
3. Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 25 septembre 2019 à la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault désignée en qualité de curatrice de la succession de [S] et [R] [M] par deux ordonnances du 17 avril 2018.
4. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi cette notification, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° U 15-25.009 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.