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07/07/2015 | FRANCE | N°14/00636

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 07 juillet 2015, 14/00636


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2° chambre



ARRET DU 07 JUILLET 2015



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00636





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/01231





APPELANTES :



Madame [P] [O] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 14] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 15]

re

présentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 07 JUILLET 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00636

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/01231

APPELANTES :

Madame [P] [O] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 14] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

Mademoiselle [A] [C]

née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15] (83)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [L] [M] pris en sa qualité d'héritier de M. [N] [M] décédé le [Date décès 4] 2004

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [B] [M] pris en sa qualité d'héritier de M. [N] [M] décédé le [Date décès 4] 2004

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 10]

représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SCI MAS prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [N] [Y], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte des 2 et 7 octobre 1985, une société civile immobilière dénommée « SCI Mas » ayant son siège à [Localité 11] (34) a été constituée, ayant pour objet la propriété, l'aménagement, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, propriété de la société.

A la date du 4 mars 1996, à laquelle les statuts ont été modifiés par suite de diverses cessions de parts, le capital social était réparti comme suit :

' [P] [O] épouse [C] ...............'''''.. 20 parts

' [Z] [D] épouse [O] ''''.................'. 20 parts

' [H] [O] ''''''''''''''...... 40 parts

' [N] [M] '''''''''''..'.'.'' 20 parts

Bénéficiaire, de la part de [H] [O], d'une promesse de vente de 35 parts sociales de la SCI au prix de 350 000 francs, [N] [M] a, par lettre du 7 août 1996, notifié à [P] [O] épouse [C], en sa qualité d'héritière de son père décédé le [Date décès 13] 1996, sa décision de lever l'option, consignant parallèlement le prix de cession en l'étude de la SCP de Nucé de Lamothe et [S], notaires à [Localité 17], un reçu n° 999046 mentionnant le dépôt d'un chèque de 350 000 francs tiré sur la Société Générale ayant été établi, le 27 août 1996, par Me [S].

Par acte du 18 novembre 1997, [R] [C] et [P] [O] épouse [C], agissant notamment en qualité d'administrateurs légaux de leur fille [A], héritière de son grand-père par suite de la renonciation à la succession faite par sa mère, ont fait assigner [N] [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 49 000 francs, perçue par celui-ci au titre des revenus produits en 1996 par les 35 parts sociales qu'il se serait illégitimement octroyées.

Ils l'ont également fait assigner devant ce même tribunal, par acte du 6 février 1998, en vue d'obtenir sa révocation de ses fonctions de gérant et la désignation d'un administrateur ad hoc.

Après jonction des procédures, le tribunal a notamment, par jugement du 25 novembre 2003, constaté la régularité de la cession des 35 parts sociales consentie par [H] [O] à [N] [M] selon promesse unilatérale de vente du 1er mars 1996 enregistrée le 7 mars 1996 et a rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux [C].

M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement et, à la suite du décès de M. [M], ses héritiers, [L] et [B] [M], sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que M. [Y], désigné comme administrateur provisoire de la SCI Mas.

Par arrêt du 5 décembre 2006, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur le pourvoi formé par M. et Mme [C], la Cour de cassation (3ème chambre civile) a, par arrêt du 6 mai 2008, cassé et annulé l'arrêt du 5 décembre 2005, mais seulement en ce qu'il déboute les époux [C] de leur demande tendant à voir dire qu'aucune approbation des comptes, ni aucune distribution de dividendes ne pouvait avoir lieu en l'absence d'unanimité.

Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour d'appel de Montpellier, désignée comme juridiction de renvoi autrement composée, a réformé le jugement du 25 novembre 2003 en ce qu'il déboute les époux [C] de cette demande et, statuant à nouveau de ce chef, a constaté que l'approbation des comptes de la SCI Mas et la répartition des dividendes, n'ont pas donné lieu à des décisions collectives prises à l'unanimité des associés, conformément à l'article 1852 du code civil, dit que les distributions faites depuis 1996 par le gérant se trouvent entachées d'irrégularité et ordonné à [L] et [B] [M], venant aux droits de [N] [M], de restituer à la SCI Mas, représentée par M. [Y], son administrateur provisoire, l'ensemble des dividendes perçus au titre des exercices comptables clos à compter du 31 décembre 1995.

Le 30 décembre 2009, M. et Mme [C], agissant toujours comme administrateurs légaux de leur fille [A], ont fait délivrer aux consorts [M], par acte d'huissier de justice, un commandement de payer la somme de 53 357,16 euros correspondant au prix de cession des 35 parts sociales de la SCI Mas et celle de 26 176,99 euros au titre d'intérêts calculés au taux légal, à défaut d'offres réelles de paiement et de consignation subséquente, depuis le 7 août 1996.

Par exploits d'huissier de justice délivrés les 18, 19 février et 10 mars 2010, M. et Mme [C] ès qualités ont fait assigner les consorts [M], ainsi que la SCI Mas représentée par M. [Y], devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'obtenir, au visa des articles 1650, 1651, 1652 et 1654 du code civil, que soit prononcée la résolution de la vente de la cession des parts sociales intervenue sur levée d'option de [N] [M], le 7 août 1996, pour défaut de paiement du prix de cette cession.

Le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 mars 2012, a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 25 novembre 2003 et a constaté l'extinction de l'instance, mais par arrêt du 29 novembre 2012, la cour a infirmé cette ordonnance au motif que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal a notamment:

-donné acte à la SCI Mas de ce qu'elle s'en rapporte (')

-dit que l'autorité de chose jugée est opposable à [A] [C], celle-ci (majeure depuis le [Date naissance 5] 2012) ayant été représentée à toutes les procédures par ses parents en leur qualité de représentants légaux en exercice,

-déclaré les demandes de [P] [O] épouse [C] et [A] [C] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 novembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 décembre 2006,

-condamné solidairement Mme [O] épouse [C] et Mlle [C] à payer à [L] et [B] [M] la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,

-condamné les mêmes à payer aux consorts [M] la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] épouse [C] et Mlle [C] ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elles demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 25 août 2014) de déclarer leur action recevable, de prononcer la résolution de la cession des parts sociales intervenue sur levée d'option de [N] [M] le 7 août 1996 pour défaut de libération effective du prix de cette cession et de condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que :

-la demande de résolution de la cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix n'est pas affectée par l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 25 novembre 2003 et à l'arrêt de la cour du 5 décembre 2006, qui n'a statué que sur la validité de la cession fondée sur l'existence d'un faux en écriture privée,

-la consignation du prix de la cession ne vaut pas paiement du prix, lequel n'a toujours pas été payé comme en atteste Me [S] '[W], alors que tant les consorts [M] que leur notaire sont en possession de l'acte de notoriété propre à justifier de la qualité d'héritière de [A] [C],

-le défaut de paiement du prix de la cession procède d'un refus volontaire des consorts [M], alors que Me [S]-[W] ne dispose à cet égard d'aucune autonomie,

-le prix est exigible depuis le 7 août 1996, date de la levée de l'option exercée par [N] [M], en sorte qu'en application des articles 1650 et 1654 du code civil, la résolution de la cession est encourue pour défaut de libération effective du prix.

Les consorts [M] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [O] épouse [C] et de Mlle [C] ; subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter les intéressés de leurs prétentions en soutenant que l'acte de cession des 35 parts sociales consentie par [H] [O] à [N] [M] selon promesse du 1er mars 1996, enregistrée le 7 mars suivant et acceptée par le cessionnaire le 7 août 1996, est régulier, que le paiement du prix de ces parts a été effectué par [N] [M] entre les mains de l'office notarial de [Localité 17] depuis le 27 août 1996 et que Mme [O] épouse [C] et Mlle [C] empêchent la prise de possession de cette somme en ne communiquant pas à Me [S]-[W], notaire, les pièces justificatives, qui lui sont indispensables.

Formant appel incident, ils concluent à la condamnation solidaire de Mme [O] épouse [C] et de Mlle [C] à leur payer la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; enfin, ils sollicitent l'allocation, chacun, de la somme de 5000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles exposés en appel (conclusions reçues par le RPVA le 25 juin 2014).

Les conclusions de la SCI Mas représentée par M. [Y], son administrateur provisoire, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 septembre 2014.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2015.

MOTIFS de la DECISION:

1-la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

Dans le cadre de la première instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 novembre 2003 confirmé par un arrêt de cette cour du 5 décembre 2006, M. et Mme [C], en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [A], avaient sollicité la condamnation de [N] [M], aux droits duquel viennent [L] et [B] [M], en paiement de la somme de 49 000 francs correspondant aux dividendes produits par les 35 parts sociales, objet de la promesse unilatérale du 1er mars 1996, dividendes que M. [M] s'était, selon les demandeurs, illégitimement octroyés sur la base d'un document faux, la signature de [H] [O] apposée sur ladite promesse ayant été imitée.

Le tribunal, dans le dispositif de son jugement du 25 novembre 2003 confirmé en appel, a constaté la régularité de la cession des 35 parts sociales consentie par [H] [O] à [N] [M] selon promesse unilatérale de vente du 1er mars 1996 enregistrée le 7 mars 1996 et acceptée le 7 août 1996, après avoir considéré, dans ses motifs, que les échantillons de signature produits par M. [M] ne permettaient pas de faire douter de l'authenticité de la signature figurant sur la promesse, que celle-ci avait régulièrement fait l'objet d'une levée d'option dans le délai prévu (31 décembre 1998 au plus tard), qu'elle valait donc vente en application de l'article 1589 du code civil et avait été enregistrée en conformité des dispositions de l'article 1840 du code général des impôts et que le prix convenu avait d'ailleurs été payé ; sur ce dernier point, la cour, dans son arrêt du 5 décembre 2006, a retenu, non que le prix de 350 000 francs avait été payé, mais consigné chez le notaire, qui, par le reçu qu'il avait délivré, avait attesté avoir reçu cette somme.

En l'état de l'arrêt rendu le 6 mai 2008 par la Cour de cassation, la régularité de la cession des 35 parts sociales résultant de la promesse du 1er mars 1996, acceptée, a donc été définitivement jugée, l'arrêt du 5 décembre 2005 n'ayant été censuré qu'en ce qu'il déboute M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir dire qu'aucune approbation des comptes, ni aucune distribution de dividendes ne pouvait avoir lieu en l'absence d'unanimité.

Il résulte de l'article 1351 du code civil que pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.

Au cas d'espèce, dans la seconde instance, introduite en février et mars 2010 après l'arrêt de la Cour de cassation et le commandement de payer délivré le 30 décembre 2009 aux consorts [M], M. et Mme [C] ès qualités ne réclament pas le paiement des dividendes produits par les 35 parts sociales, objet de la promesse du 1er mars 1996, qu'ils estimaient alors irrégulière, puisque la validité de celle-ci a été définitivement jugée en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2008, mais la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix; la contestation, qu'ils ont soumise au tribunal dans le cadre de cette nouvelle instance, est nettement distincte de leur demande initiale et procède d'un moyen unique tiré du défaut de paiement du prix ; cette demande de résolution de la cession fondée sur les articles 1650 et 1654 du code civil n'a pas le même objet que la demande initiale et découle d'une situation nouvelle liée au fait que la validité de la promesse a été reconnue judiciairement.

Les consorts [M] ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 25 novembre 2003 en sorte que le jugement entrepris, qui a déclaré leurs demandes irrecevables, doit être réformé.

2-la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix :

L'article 1650 du code civil dispose que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente et l'article 1654, que si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

En l'occurrence, les consorts [M] ne sauraient prétendre que le prix de cession des 35 parts sociales a été payé par l'effet de la consignation faite, le 27 août 1996, par [N] [M] en l'étude de la SCP de Nucé de Lamothe et [S], notaires à [Localité 17] ; cette consignation était, en effet, imposée par la promesse unilatérale du 1er mars 1996 comme conditionnant la validité de la levée de l'option, puisqu'il était stipulé dans l'acte, page 2, que pour être valable, la déclaration d'intention d'acquérir du bénéficiaire devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par exploit d'huissier de justice ou par écrit remis contre récépissé au plus tard le 31 décembre 1998 et être accompagnée de la consignation entre les mains de la SCP de Nucé de Lamothe et [S] de la somme nécessaire au paiement total du prix de vente et des frais d'acte, sachant que l'acte devait être réitéré par acte authentique en cette étude notariale ; comme l'indiquent les appelantes, la seule consignation produisant un effet libératoire du débiteur est celle faite à la suite d'offres réelles, lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement, en application des articles 1257 et suivants du code civil.

Jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2008, la question de la validité de la promesse de vente du 1er mars 1996, dont il était soutenu qu'elle constituait un faux, n'avait pas été définitivement tranchée ; il ne peut donc être reproché à M. et Mme [C], en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 décembre 2006, d'avoir, le 3 septembre 2007, par l'intermédiaire de leur conseil, refusé de donner suite à la demande de Me [S]-[W], notaire, qui les interrogeait sur le point de savoir si la succession de [H] [O] avait été réglée et qui sollicitait les coordonnées du notaire chargé du règlement, demande réitérée le 24 mars 2008 par Me [S]-[W], qui indiquait alors être relancée par les consorts [M] afin de procéder au règlement du prix de cession.

Par deux courriers des 1er septembre 2008 et 10 février 2010, ce même notaire a, à nouveau, demandé au conseil de M. et Mme [C] de lui adresser, en vue du règlement du prix de la cession, soit la somme de 53 357,16 euros, qu'il détenait dans sa comptabilité, un acte de notoriété établissant l'identité et la qualité des héritiers de [H] [O] ; entre-temps, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2009, M. et Mme [C] agissant comme administrateurs légaux de leur fille mineure [A] [C], ont fait délivrer aux consorts [M] un commandement de payer la somme de 53 357,16 euros en principal et celle de 26 176,99 euros d'intérêts à défaut d'offres réelles de paiement et de consignation subséquente depuis le 7 août 1996.

Le 6 février 2012, le conseil des consorts [M], qui venait de recevoir un acte de notoriété établi le 15 juillet 1996 par la SCP Boucaud, Bosh-Boucaud et Rouanet, notaires à [Localité 18], a demandé à cet office notarial s'il détenait d'autres actes dressés dans le cadre de la succession de [H] [O] permettant d'identifier les héritiers de celui-ci ; il est vrai que l'acte de notoriété du 15 juillet 1996, s'il faisait état de deux testaments faits par le défunt, dont l'un en faveur de sa petite-fille [A], mentionnait comme héritier [P] [O] épouse [C] sauf l'effet des dispositions testamentaires ci-dessus énoncées ; une attestation de dévolution de succession a ainsi été établie, le 18 avril 2012, par Me [F] de la SCP Boucaud, Bosh-Boucaud et Rouanet, notaires, dont il ressort que par suite de la renonciation à la succession par Mme [O] épouse [C] (suivant déclaration faite au tribunal de grande instance de Montpellier le 22 avril 1997), la totalité de la succession a été recueillie par [A] [C], née le [Date naissance 5] 1994, petite-fille du défunt, (') et que Mme [O] épouse [C] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession pour le compte de sa fille mineure.

Cette attestation de dévolution successorale a été remise à Me [S]-[W], notaire, le 25 avril 2012, en même temps qu'une sommation d'avoir à justifier du dépôt de la somme de 350 000 francs sur un compte de dépôt obligatoire ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ; elle a été régulièrement communiquée en première instance aux consorts [M], qui n'établissent pas en quoi elle serait insuffisante à établir la qualité d'héritière unique de [A] [C], étant observé que celle-ci est devenue majeure le [Date naissance 5] 2012 et que la demande en paiement du prix de la cession, constituant un bien successoral, qu'elle a formulé par l'intermédiaire de ses représentants légaux puis en son nom personnel, caractérise une acceptation au moins tacite de la succession ; dans le cadre d'une administration légale pure et simple, aucune autorisation du juge des tutelles n'était d'ailleurs requise pour l'acceptation de la succession.

Aucune instruction particulière n'a été donnée au notaire par les consorts [M] en vue de la déconsignation et du paiement de la somme de 53 357,16 euros, dont le dépôt avait été fait, le 27 août 1996, par leur auteur et dont ils étaient les seuls à même de demander la restitution avec les intérêts produits, sachant que le relevé au 31 décembre 2011 du compte de consignation n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [N] [M] en l'étude de la SCP Lestra, Gayraud et [S]-[W], notaires, fait état à cette date d'un solde créditeur de 62 093,19 euros ; les intimés ne peuvent sérieusement soutenir que M. et Mme [C] ès qualités, puis Mlle [C] devenue majeure, ont fait obstacle à la perception du prix.

La résolution de la cession des 35 parts sociales de la SCI Mas, objet de la promesse unilatérale consentie le 1er mars 1996 par [H] [O] et acceptée le 7 août 1996 par [N] [M], qui en était le bénéficiaire, est dès lors encourue pour défaut de paiement du prix, aucune offre de paiement n'étant faite par les consorts [M], venant aux droits de [N] [M], alors qu'il n'existe, depuis trois ans maintenant, aucun obstacle avéré au paiement du prix.

L'action engagée par M. et Mme [C] ès qualités, poursuivie par Mlle [C] devenue majeure, étant jugée fondée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande incidente des consorts [M] en paiement de dommages et intérêts.

* * *

Au regard de la solution apportée au litige, les consorts [M] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] épouse [C] et à Mlle [C] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25 novembre 2003,

Déclare en conséquence recevable l'action engagée par M. et Mme [C] ès qualités, poursuivie par Mlle [C] devenue majeure,

Au fond, prononce la résolution pour défaut de paiement du prix de la cession des 35 parts sociales de la SCI Mas, objet de la promesse unilatérale consentie le 1er mars 1996 par [H] [O] et acceptée le 7 août 1996 par [N] [M], qui en était le bénéficiaire, promesse enregistrée le 7 mars 1996 à la recette des impôts de [Localité 9] Nord,

Ordonne la restitution par [L] et [B] [M], venant aux droits de [N] [M], des 35 parts sociales, qu'ils détiennent dans le capital de la SCI Mas, à [A] [C], venant aux droits de [H] [O],

Déboute les consorts [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne les consorts [M] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] épouse [C] et à Mlle [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2° chambre
Numéro d'arrêt : 14/00636
Date de la décision : 07/07/2015

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°14/00636 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-07;14.00636 ?
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