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05/04/2022 | FRANCE | N°21-84078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2022, 21-84078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-84.078 F-D

N° 00401

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim

., 19 février 2019, n°18-84.671), dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-84.078 F-D

N° 00401

RB5
5 AVRIL 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 février 2019, n°18-84.671), dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 mai 2017, M. [U] [G] a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

3. Le 20 novembre suivant, il a présenté une requête en nullité portant notamment sur la consultation, par le système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI), du fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS).

4. Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la requête et a rejeté les demandes de nullité relatives aux trois procès-verbaux mentionnant le résultat de la consultation du système LAPI des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017.

5. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses seules dispositions concernant les consultations du système LAPI et a renvoyé la procédure devant une autre chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la consultation du fichier LAPI, alors « que, seuls les agents des services de police régulièrement et individuellement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, et les enquêteurs expressément autorisés par le procureur de la République, peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité qui alléguait l'incertitude liée à l'identité de la personne ayant consulté le fichier LAPI en l'espèce, à relever l'identité de l'agent ayant réceptionné les données issues de ce fichier, sans fournir aucune information relative à l'individu ayant procédé à la consultation de celui-ci, ni identifier aucune réquisition rendue sur ce point, de sorte qu'il reste formellement impossible de s'assurer de la compétence de ce dernier pour procéder à telle consultation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

7. Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système LAPI et du fichier FOVeS.

8. Par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour refuser d'annuler les procès-verbaux des 27 mars, 6 et 27 avril 2017, relatifs aux informations délivrées par le système LAPI quant aux déplacements des véhicules utilisés par M. [G], dont les numéros d'immatriculation avaient été préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont un objet différent du procès-verbal de renseignements du 4 avril 2017, lequel nécessitait des réquisitions du ministère public en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir une liste de véhicules non préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus mentionnés.

11. En effet, si l'officier de police judiciaire, qui a sollicité le service des diffusions de la direction inter-régionale de la police judiciaire de [Localité 1] et le centre de liaison inter-services des douanes d'Ile-de-France, n'avait pas besoin d'être habilité dès lors qu'il n'a pas eu lui-même accès au système LAPI et s'est contenté de recueillir les informations de la part des agents desdits services, les procès-verbaux auraient dû mentionner l'identité des agents habilités à accéder aux données, desquels il détenait les renseignements souhaités.

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84078
Date de la décision : 05/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2022, pourvoi n°21-84078


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84078
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