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05/04/2022 | FRANCE | N°21-83583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2022, 21-83583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-83.583 F-D

N° 00398

RB5
5 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [E] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 18 mai 2021, qui, dans l'i

nformation suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-83.583 F-D

N° 00398

RB5
5 AVRIL 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022

M. [E] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 18 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [Y] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'escroquerie et abus de confiance.

3. Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le mémoire de l'exposant irrecevable, alors « que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale n'étant pas conformes aux droits de la défense et à un recours effectif, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et au principe de clarté, de précision, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision en date du 7 décembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le mémoire de l'exposant irrecevable, alors :

« 1°/ que les mémoires devant la chambre de l'instruction peuvent être adressés par lettre recommandé avec accusé de réception dès lors qu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments et pièces de la procédure que le conseil de l'exposant exerce également au sein de son cabinet secondaire situé à [Localité 1], soit dans une ville distincte de celle où siège la chambre de l'instruction ; que les mentions dudit mémoire indiquent qu'il avait été « fait à [Localité 1] » ; que le conseil de l'exposant a procédé au dépôt du mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi, en ayant déclaré le mémoire irrecevable aux motifs que celui-ci n'avait pas « été déposé dans les formes prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale alors même que le conseil du requérant exerce au barreau de Paris », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que selon la jurisprudence européenne relative au droit à un recours effectif garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, « les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter (...) un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure » (CEDH, Sabri Gunes c. Turquie, 24 mai 2011, n° 27396/06,) ; qu'en déclarant irrecevable comme ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale le mémoire déposé par le conseil de l'exposant par lettre recommandée adressée au greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé le droit d'accès au juge de l'exposant et a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'avocat de la partie civile, exerçant à titre principal à Paris et ayant ouvert un bureau secondaire à Lyon, l'arrêt attaqué relève que ce mémoire n'a pas été déposé dans les formes prescrites par l'article 198 du code de procédure pénale alors que l'avocat du requérant exerce au barreau de Paris.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, d'une part, il se déduit de la lettre même de l'article 198 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, que seul l'avocat qui n'est pas inscrit au barreau de la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, peu important qu'il bénéficie d'un bureau secondaire dans une autre ville.

12. D'autre part, en tant que professionnel du droit, l'avocat de la partie civile ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, non plus que la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte qu'est irrecevable le mémoire adressé à la chambre de l'instruction par un avocat qui exerce dans la ville où siège cette juridiction.

13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83583
Date de la décision : 05/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2022, pourvoi n°21-83583


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83583
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