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31/03/2022 | FRANCE | N°20-22035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-22035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Au

vergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.035 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.035 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 2018), [S] [N] est décédé des suites d'un accident de la circulation provoqué par la collision du véhicule qu'il conduisait, assuré par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne (l'assureur) au titre d'un contrat garantissant la « protection corporelle du conducteur », avec un tracteur, non assuré, conduit par M. [V].

2. L'assureur ayant indemnisé les ayants droit de [S] [N] de leurs préjudices, a assigné M. [V] en remboursement de ces indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement au titre de son recours subrogatoire formé contre M. [V], alors « que par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que pour débouter l'assureur de son recours subrogatoire, l'arrêt retient que s'il est exact que selon les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute du conducteur victime permet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait fautif ou non du conducteur du véhicule impliqué étant indifférent, il n'en va pas de même pour l'application du recours subrogatoire de l'assureur fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances qui subordonne le recours subrogatoire de l'assureur à la démonstration que le tiers poursuivi a par son fait causé le dommage et qu'en l'espèce aucun élément ne permettant d'affirmer que M. [O] [V], tiers poursuivi en qualité de conducteur impliqué dans l'accident, a commis une faute à l'origine du sinistre ; qu'en statuant ainsi quand l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, pouvait exercer les droits que ce dernier tenait de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances :

4. Selon ce texte, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

5. L'arrêt, pour débouter l'assureur de sa demande, énonce d'abord que l'article L. 121-12 du code des assurances, qui fonde le recours subrogatoire de l'assureur subordonne ce recours à la démonstration que le tiers poursuivi a par son fait causé le dommage, puis retient qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer que M. [V] a commis une faute à l'origine du sinistre.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de son arrêt que le tracteur conduit par M. [V] était impliqué dans l'accident, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de [S] [N] et que l'assureur, qui avait indemnisé l'ensemble de ses ayants droit en application de la garantie de « protection corporelle du conducteur » que celui-ci avait souscrite auprès d'elle, était subrogé dans leurs droits pour l'ensemble des prestations indemnitaires qu'il avait versées en exécution du contrat d'assurance, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne exerçant sous l'enseigne Groupama de sa demande de remboursement au titre de son recours subrogatoire, formée contre M. [V] ;

ALORS QUE par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que pour débouter la compagnie Groupama de son recours subrogatoire, l'arrêt retient que s'il est exact que selon les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute du conducteur victime permet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait fautif ou non du conducteur du véhicule impliqué étant indifférent, il n'en va pas de même pour l'application du recours subrogatoire de l'assureur fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances qui subordonne le recours subrogatoire de l'assureur à la démonstration que le tiers poursuivi a par son fait causé le dommage et qu'en l'espèce aucun élément ne permettant d'affirmer que M. [O] [V] -tiers poursuivi en qualité de conducteur impliqué dans l'accident- a commis une faute à l'origine du sinistre ; qu'en statuant ainsi quand la compagnie Groupama, subrogée dans les droits de son assuré, pouvait exercer les droits que ce dernier tenait de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22035
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-22035


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22035
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