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31/03/2022 | FRANCE | N°20-21754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-21754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° J 20-21.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le si

ège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.754 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° J 20-21.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.754 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la mutualité sociale agricole de Corse, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], épouse [C] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), Mme [T], épouse [C] a été victime, le 8 août 2014, d'un accident du travail pris en charge par la mutualité sociale agricole de Corse (la MSA) alors qu'elle était salariée de la société [C], assurée, notamment, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile agricole par la société Axa France Iard (l'assureur).

2. Saisi par Mme [T], en présence de la MSA, un tribunal de grande instance a condamné l'assureur à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime et a ordonné une expertise médicale.

3. L'assureur a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme [T] des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 8 août 2014 alors « que l'assureur de responsabilité n'est tenu que si le tiers lésé peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que l'exercice de l'action directe suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ; qu'en raison de la législation sur les accidents du travail, la responsabilité de l'employeur pour des dommages corporels subis par des préposés ne peut être engagée que dans des cas limités ; qu'en l'espèce, n'étaient garanties par le contrat d'assurance que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels [?] causés aux tiers » lesquels sont définis comme « toutes personnes autres que [?] dans l'exercice de leurs fonctions [?] les préposés lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail » ; que si l'« exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne s'appliquait pas à l'hypothèse de la garantie des « recours que les préposés de l'assuré, salariés ou non, sont fondés à exercer à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du code de la sécurité sociale », ladite garantie n'était due que « lorsque la responsabilité [de l'assuré] est engagée » ; qu'en relevant que l'« exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne jouait pas dans l'hypothèse des recours visés à la page 13 et qu'il n'était pas contesté dans le cadre de la présente instance que Mme [T] était préposée de l'assuré lors de l'accident du travail subi, ayant causé des dommages corporels pour confirmer le jugement ayant condamné la société Axa France IARD à indemniser la victime des préjudices subis, quand la responsabilité de l'employeur n'était en l'espèce pas engagée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'assureur, dans ses conclusions d'appel, ne consacrait aucun développement au régime de l'action directe de la victime et ne visait pas l'article L. 124-3 du code des assurances.

6. Cependant, le moyen est fondé sur la violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et, dans ses conclusions d'appel, l'assureur se prévalait du caractère non fondé de l'action engagée par la victime au titre de la garantie de responsabilité civile agricole de l'assurée, eu égard au principe d'immunité dont bénéficie l'employeur en matière d'accident du travail, prévu à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134, alinéa 1, devenu 1103, du code civil et les articles L. 124-1 et L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances :

8. Aux termes du second de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

9. Selon le dernier, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

10. Aux termes du premier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

11. Il résulte de ces dispositions que l'exercice de l'action directe contre l'assureur exige, en dehors de toute reconnaissance de responsabilité par l'assureur, la preuve par la victime que l'assuré est responsable vis à vis d'elle.

12. Pour accueillir l'action directe de Mme [T] et condamner l'assureur à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident du travail, l'arrêt constate qu'en vertu des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile agricole liant la société [C] à l'assureur, ce dernier ne garantit pas, en principe, les préposés qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail. Il relève, qu'en revanche, l'assureur garantit, lorsque la responsabilité de l'employeur est engagée, les recours que les préposés sont fondés à exercer, à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il constate encore que, dans ce dernier cas, le contrat précise qu'il est fait exception à l'exclusion de la garantie des dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions.

13. L'arrêt retient qu'il se déduit de la combinaison de ces dispositions que l'assureur doit indemniser la victime dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière était préposée de l'assuré lors de l'accident, et que l'assureur ne démontre pas que le principe d'immunité de l'employeur en matière civile pourrait être appliqué en faveur de l'assureur.

14. En statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance prévoit expressément que c'est seulement dans l'hypothèse où la responsabilité de l'assuré est engagée que l'assureur garantit les recours exercés par ses préposés et qu'il ne ressort pas de ses constatations et énonciations que la victime a rapporté la preuve que l'assuré est responsable vis-à-vis d'elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 10 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à indemniser Mme [T] des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 8 août 2014, l'arrêt rendu le 2 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

La société AXA France IARD FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à indemniser Mme [C] des préjudices en suite de l'accident du travail du 8 août 2014 ;

1° ALORS QUE l'assureur de responsabilité n'est tenu que si le tiers lésé peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que l'exercice de l'action directe suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ; qu'en raison de la législation sur les accidents du travail, la responsabilité de l'employeur pour des dommages corporels subis par des préposés ne peut être engagée que dans des cas limités ; qu'en l'espèce, n'étaient garanties par le contrat d'assurance que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels [?] causés aux tiers » lesquels sont définis comme « toutes personnes autres que [?] dans l'exercice de leurs fonctions [?] les préposés lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail » ; que si l' « exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne s'appliquait pas à l'hypothèse de la garantie des « recours que les préposés de l'assuré, salariés ou non, sont fondés à exercer à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du code de la sécurité sociale », ladite garantie n'était due que « lorsque la responsabilité [de l'assuré] est engagée » ; qu'en relevant que l' « exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne jouait pas dans l'hypothèse des recours visés à la page 13 et qu'il n'était pas contesté dans le cadre de la présente instance que Mme [C] était préposée de l'assuré lors de l'accident du travail subi, ayant causé des dommages corporels pour confirmer le jugement ayant condamné la société AXA France IARD à indemniser la victime des préjudices subis, quand la responsabilité de l'employeur n'était en l'espèce pas engagée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE l'assureur de responsabilité n'est tenu que si le tiers lésé peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; que l'exercice de l'action directe suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ; qu'en raison de la législation sur les accidents du travail, la responsabilité de l'employeur pour des dommages corporels subis par des préposés ne peut être engagée que dans des cas limités ; qu'en l'espèce, n'étaient garanties par le contrat d'assurance que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels [?] causés aux tiers » lesquels sont définis comme « toutes personnes autres que [?] dans l'exercice de leurs fonctions [?] les préposés lorsqu'ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail » ; que si l' « exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne s'appliquait pas à l'hypothèse de la garantie des « recours que les préposés de l'assuré, salariés ou non, sont fondés à exercer à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du code de la sécurité sociale », ladite garantie n'était due que « lorsque la responsabilité [de l'assuré] est engagée » ; qu'en relevant que l' « exclusion » relative aux dommages subis par les préposés dans l'exercice de leurs fonctions ne jouait pas dans l'hypothèse des recours visés à la page 13 et qu'il n'était pas contesté dans le cadre de la présente instance que Mme [C] était préposée de l'assuré lors de l'accident du travail subi, ayant causé des dommages corporels pour confirmer le jugement ayant condamné la société AXA France IARD à indemniser la victime des préjudices subis, sans rechercher si la responsabilité de l'employeur était engagée (ou si elle était susceptible de l'être), la cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE pour écarter le caractère infondé de l'action intentée par la victime au titre de la responsabilité civile agricole soulevé par la société Axa France IARD, la cour a relevé que les recours des préposés étaient garantis et que l'appelante ne remettait pas en cause la recevabilité de l'action directe de Mme [C] à son encontre ; qu'en statuant de la sorte, quand les recours des préposés n'étaient garantis que lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée et quand la société d'assurance avait contesté le caractère fondé de l'action exercée par Mme [C] au regard des dispositions contractuelles qui imposaient que la responsabilité de l'assuré soit engagée pour que les recours des préposés soient garantis, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil ;

4° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale instaurant un principe d'immunité de l'employeur sont d'ordre public ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour connaître des actions indemnitaires diligentées par la victime d'un accident du travail ; que, pour écarter le caractère infondé de l'action intentée par la victime au titre de la responsabilité civile agricole soulevé par la société Axa France IARD, la cour a relevé que les recours des préposés étaient garantis et que la société d'assurance ne démontrait pas que le principe d'immunité de l'employeur en matière civile jouait pour l'assureur, ni que les recours des préposés visés devaient être intentés exclusivement devant la juridiction sociale ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il résultait des dispositions contractuelles que les recours des préposés n'étaient garantis que lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil ;

5° ALORS QUE pour écarter le caractère infondé de l'action intentée par la victime au titre de la responsabilité civile agricole soulevé par la société Axa France IARD, la cour a relevé que les recours des préposés étaient garantis et que l'assureur n'avait formé aucune demande au titre d'une incompétence, étant rappelé que la compétence de la juridiction civile n'est plus contestée par l'assureur depuis le désistement de son incident devant le juge de la mise en état ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il résultait des dispositions contractuelles que les recours des préposés n'étaient garantis que lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21754
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-21754


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21754
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